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20/11/2012 | FRANCE | N°11-19238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-19238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011), que le 12 août 1899 a été constituée, sous la forme d'une société civile, une personne morale dénommée, initialement, Les Rentiers de l'avenir, puis Avenir et investissement, aux droits de laquelle se trouve la société Terreis ; que selon les statuts établis à l'origine, demeurés applicables jusqu'à leur modification les 14 mai et 3 décembre 1995, cette personne morale avait pour objet la création et l'administration d'un

e "caisse mutuelle d'épargne et de retraite" ; qu'il était stipulé que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011), que le 12 août 1899 a été constituée, sous la forme d'une société civile, une personne morale dénommée, initialement, Les Rentiers de l'avenir, puis Avenir et investissement, aux droits de laquelle se trouve la société Terreis ; que selon les statuts établis à l'origine, demeurés applicables jusqu'à leur modification les 14 mai et 3 décembre 1995, cette personne morale avait pour objet la création et l'administration d'une "caisse mutuelle d'épargne et de retraite" ; qu'il était stipulé que la société avait pour but de "former un capital et une réserve destinée à assurer au profit de chaque sociétaire ayant satisfait aux prescriptions statutaires, une rente viagère ou pension de retraite, obtenue en quinze ans par le versement d'une cotisation de 1,20 F par an et par livret" ; qu'une assemblée générale extraordinaire, réunie le 14 mai 1995, a, notamment, modifié l'objet social, celui-ci visant désormais l'acquisition et la gestion d'immeubles et d'un portefeuille de valeurs mobilières, tandis qu'une seconde, réunie le 3 décembre 1995, a décidé la création d'un compte "capital", assorti de la création de "parts sociales", et donné au gérant l'autorisation d'opter pour l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ; que, faisant valoir que ces modifications statutaires avaient entraîné la dissolution de l'ancienne structure et la constitution d'une société civile, de sorte que les droits d'enregistrement dus en raison des apports à titre onéreux à cette dernière devaient être appliqués, l'administration fiscale a notifié à la société Avenir et investissement un redressement à ce titre ; qu'après rejet de sa contestation, celle-ci l'a fait assigner aux fins d'obtenir la décharge de cette imposition ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les différentes opérations juridiques propres à une personne morale aux divers moments de son existence sont en principe soumises à imposition ; qu'ainsi, lors de la création d'une société, un droit spécifique a généralement vocation à s'appliquer pour chaque apport réalisé ; que dans l'hypothèse où les statuts d'une société viendraient à être modifiés au cours de son existence, l'article 1844-3 du code civil précise cependant que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'en pareil cas, à défaut de création d'une nouvelle société, les droits d'apports susvisés ne sont pas appliqués ; que la jurisprudence limite cependant la portée de ce principe en jugeant qu'une association régie par la loi 1901 ne peut être transformée en société commerciale sans perdre sa personnalité morale initiale ; qu'en pareil cas, les droits d'apport sont nécessairement applicables dès lors que les changements de statuts opérés se traduisent par la cessation et la dissolution de l'ancienne structure ainsi que par la constitution d'une nouvelle société ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1832 du code civil, les éléments constitutifs du contrat de société sont au nombre de quatre: la pluralité d'associés, la réalisation d'apports, la participation aux résultats et l'intention de s'associer ; que s'agissant plus particulièrement de la réalisation d'apports, le 1er alinéa de l'article 1832 du code civil consacre leur caractère obligatoire ; que les apports sont constitués par les biens dont les associés transfèrent la jouissance à la société et en contrepartie desquels ils reçoivent des parts sociales ; qu'en la matière, l'article 1843-2 du code civil précise que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels aux apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci ; que le véritable apport implique ainsi une rémunération par attribution de droits sociaux soumis aux aléas de l'entreprise ; qu'à défaut d'un tel apport, le contrat de société ne peut être caractérisé ; qu'en l'espèce, l'administration faisait d'abord valoir devant la cour qu'aucun apport n'avait été réalisé par les sociétaires et que ces derniers s'étaient contentés de verser des cotisations afin d'acquérir des livrets ouvrant droit au versement d'une pension à l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à 13 ou 15 ans ; qu'il était également relevé que conformément à l'article 25 des statuts, les livrets ainsi acquis étaient intransmissibles et inaliénables, le sociétaire ne pouvant quitter la SCI Avenir et investissement qu'en démissionnant et ce au prix d'une renonciation, de sa part, à la rente ainsi qu'aux cotisations déjà versées ; que l ‘administration faisait encore valoir que les droits des adhérents n'étaient matérialisés par aucune part sociale et qu'hormis l'hypothèse du décès du sociétaire, les livrets étaient en principe incessibles et insaisissables tandis que le capital était qualifié de partiellement inaliénable ; que l'administration relevait enfin que les livrets ne pouvaient être considérés comme représentatifs des apports souscrits par les sociétaires dès lors qu'à l'instar des droits sociaux qui sont soumis aux aléas de l'entreprise, ils assuraient en toute circonstance aux sociétaires le versement d'une pension ; que de l'ensemble de ces éléments il résultait clairement que les livrets en cause ne pouvaient être assimilés aux parts sociales telles qu'elles sont envisagées par les articles 1832 et suivants du code civil ; qu'ainsi, à défaut d'apports rémunérés par l'attribution de droits sociaux, le contrat de société n'était donc pas caractérisé en l'espèce ; que contre toute attente, la cour d'appel a pourtant jugé le contraire. En effet, après avoir notamment relevé que l'assemblée générale du 3 décembre 1995 avait pour objet la "création d'un compte capital, assorti de la création de parts sociales", ce dont il résultait que la structure en cause n'était pas une société avant cette date, car elle était dépourvue de capital et n'avait pu bénéficier d'aucun apport à défaut de parts sociales attribuées en rémunération, la cour d'appel a ensuite considéré que "avenir investissement présentait bien avant la modification de ses statuts, les caractéristiques essentielles d'une société" ; qu'en se prononçant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a nécessairement violé les dispositions des articles 1832 et 1843-2 du code civil ;
2°/ que les différentes opérations juridiques propres à une personne morale aux divers moments de son existence sont en principe soumises à imposition ; qu'ainsi, lors de la création d'une société, un droit spécifique a généralement vocation à s'appliquer pour chaque apport réalisé ; que dans l'hypothèse où les statuts d'une société viendraient à être modifiés au cours de son existence, l'article 1844-3 du code civil précise cependant que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'en pareil cas, à défaut de création d'une nouvelle société, les droits d'apports susvisés ne sont pas appliqués ; que la jurisprudence limite cependant la portée de ce principe en jugeant qu'une association régie par la loi 1901 ne peut être transformée en société commerciale sans perdre sa personnalité morale initiale ; qu'en pareil cas, les droits d'apport sont nécessairement applicables dès lors que les changements de statuts opérés se traduisent par la cessation et la dissolution de l'ancienne structure ainsi que par la constitution d'une nouvelle société ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1832 du code civil, les éléments constitutifs du contrat de société sont au nombre de quatre : la pluralité d'associés, la réalisation d'apports, la participation aux résultats et l'intention de s'associer ; que s'agissant plus particulièrement de la participation aux résultats, l'article 1832, alinéa 3, du code civil complète la vocation fondamentale des associés aux fruits de l'entreprise commune, par leur engagement à contribuer aux pertes ; qu'en principe, la part des associés dans les bénéfices et les pertes est pratiquement toujours prévue dans les statuts ; que dans la presque totalité des cas, la part sociale est proportionnelle à l'apport effectué par chaque associé ; que les associés ont cependant toute latitude pour choisir d'autres bases de répartition des bénéfices à condition de ne pas priver l'un d'eux de toutes parts dans les bénéfices, ou réduire cette part à une portion insignifiante ou encore l'exonérer de toute contribution aux pertes ; qu'en pareil cas le contrat de société ne peut être caractérisé ; qu'en l'espèce, l'administration faisait justement valoir dans ses conclusions que la contribution aux pertes n'était absolument pas envisagée par les statuts et que ceux-ci garantissaient au contraire aux sociétaires le paiement d'une rente en toute hypothèse ; que de ce constat, il résultait que les éléments caractéristiques du contrat de société, tels qu'ils sont définis par l'article 1832 susvisé, n'étaient pas réunis en l'espèce ; que la cour d'appel a néanmoins jugé le contraire, après avoir pourtant relevé que "la société a pour but d'encourager et de faciliter à tous l'épargne et de former un capital et une réserve destinée à assurer au profit de chaque sociétaire ayant satisfait aux prescriptions statutaires, une rente viagère ou pension de retraite, obtenue en quinze ans par le versement d'une cotisation de 1,20 F par an et par livret", ce dont il résultait que la contribution aux pertes n'était absolument pas envisagée par les statuts dès lors que ceux-ci garantissaient aux sociétaires le paiement d'une rente en toute hypothèse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a nécessairement violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que dans son rapport établi pour les besoins de l'assemblée extraordinaire du 3 décembre 1995, le gérant avait rappelé que "pour des raisons historiques", le "capital" n'avait "jamais encore été chiffré dans les statuts" et qu'il était proposé, pour régulariser cette situation, de retenir comme valeur de chaque part sociale la somme qui "correspondait à la valeur des derniers livrets souscrits par les associés", l'arrêt retient que le versement de cotisations par les associés correspondait à un apport de biens mis en commun et que, les "livrets" ouvrant à leur titulaire le droit au partage d'une partie des revenus produits par le capital social et les réserves, leur valeur pouvait servir de référence pour déterminer celle des parts sociales ; que l'arrêt ajoute qu'au delà des qualifications retenues en 1899, la "rente viagère" ne constituait pas une rente viagère au sens du code civil, dès lors que la société, qui ne prenait pas d'engagement préalable sur les montants ainsi distribués, ne garantissait pas le paiement à l'échéance d'un montant déterminé sur la base d'un taux contractuel ; qu'il relève encore que la "rente viagère" ou la "pension de retraite" visées par les statuts correspondaient à un partage des bénéfices des biens mis en commun ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et appréciations, faisant ressortir qu'il avait été procédé, avant 1995, à des apports en numéraire rémunérés par l'attribution de droits sociaux, sans qu'ait été garanti aux apporteurs le versement d'un revenu fixe ayant pour effet de les décharger de leur obligation légale de contribuer aux pertes, que la cour d'appel a jugé que la personne morale en cause présentait, antérieurement aux modifications statutaires invoquées par l'administration fiscale, les caractéristiques essentielles d'une société, de sorte que ces modifications, quelle que fût leur ampleur, n'avaient pas emporté création d'une personne morale nouvelle et que les droits d'apports n'étaient pas dus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir prononcé le dégrèvement de l'avis de mise en recouvrement émis le 17 janvier 2006.
AUX MOTIFS QUE « comme l'énonçaient ses statuts, la société Avenir et Investissement, anciennement dénommée « Les Rentiers de l'avenir Société Mutuelle de Retraite », présentait, lors de sa fondation, le 12 août 1899, les caractéristiques d'une véritable société civile, et non d'une association ou d'un autre groupement ; que les statuts d'origine de la société, qui n'était pas placée sous le régime des sociétés de secours mutuelles régies par la loi du 5 avril 1808, qui sont à l'origine des actuelles mutuelles, mentionnaient :
article I : Entre les fondateurs (…) et les personnes qui adhéreront aux présents statuts, il est constitué une Société civile ayant pour objet la formation et l'administration d'une Caisse mutuelle d 'épargne et de Retraite pour les deux sexes.
article 2 : La Société a pour but d'encourager et de faciliter à tous l'épargne et de former un capital et une réserve destinée à assurer au profit de chaque sociétaire ayant satisfait aux prescriptions statutaires; une rente viagère ou pension de retraite, obtenue en quinze ans par le versement d'une cotisation de 1,20 F par an et par livret ;
que, par ailleurs, l'article 53 des statuts énonçait que « Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, !es sociétaires déclarent s'en rapporter aux dispositions des articles 1832 et suivants (titre IX) du code civil français» ;qu'aucune disposition législative intervenue postérieurement à la fondation de la société ne permet de remettre en cause la qualification de société civile expressément consacrée par le pacte social et de lui attribuer la qualification d'association ou d'un autre groupement ; que l'article 1-de la loi du 3 février 1902 réglementant les sociétés de prévoyance et de partage et à durée illimitée ayant autorisé « les sociétés de prévoyance actuellement existantes qui ont pour objet de partager entre leurs adhérents à partir d'une certaine durée de sociétariat u e part des intérêts du capital social à fonctionner dans les termes de I 'article5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association », c'est dans ces conditions que l'article 1er des statuts de la société Les Rentiers de l'Avenir a été modifié en précisant désormais qu'elle était une « société civile de prévoyance » par référence aux termes utilisés par la loi du 3 février 1902 sur les sociétés de prévoyance ; que cependant, cette loi n'a pas pour autant eu pour effet de transformer la société en association, l'autorisation visée par son article 1er constituant en effet une simple mesure de police visant à contrôler les sociétés qui faisaient appel public à l'épargne, en les obligeant à se déclarer auprès de la préfecture dont dépend leur siège social et à communiquer à cette dernière les changements ou modifications survenues dans leur administration et leur direction ainsi que toutes les modifications apportées à leur statut et ou modifications sur un registre spécial ; que l'abrogation de la loi du 3 février 1902 par l'article 89 de l'ordonnance 45-2455 du 19 octobre 1945 portant statut de la Mutualité n'a cependant pas eu pour effet de rendre applicable un tel statut à Avenir et Investissement, dont l'activité ne pouvait pas en effet être considérée comme « une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide pour la prévention de risques sociaux et la réparation de leurs conséquences», qui constitue l'un des buts visés par l'article 1er de cette ordonnance ; qu'il est vrai que, quelles que soient les stipulations des statuts de cette société et 1'évolution législative intervenue depuis sa fondation, l'administration fiscale était, au regard de l'application de la loi fiscale et, en particulier, des article 683 et 809 du C G1, en droit de s'interroger tant sur la véritable nature juridique de la société Avenir et Investissement ainsi que sur l'incidence des modifications statutaires intervenues en 1995 ; qu'il est constant que la modification des statuts qui est visée par le redressement est intervenue dans un contexte marqué par le fait qu'en 1966, à la suite d'une injonction du ministère des affaires sociales, Avenir et Investissement avait suspendu tout appel public à l'épargne et, toute nouvelle souscription étant désormais interrompue, était alors devenue une « société fermée »,se bornant désormais à gérer le patrimoine immobilier qu'elle avait constitué au cours des armées précédentes et à distribuer à ses associés une partie des revenus de son capital ; que c'est dans ces conditions, qu'à l'issue de trois assemblées générales tenues en 1995, les associés de la société Avenir et Investissement ont procédé à une modification des statuts (…); que, lors de la fondation de la société Avenir et Investissement, en 1899, la société était alors définie par l'article 1832 du Code civil (titre neuvième du contrat de société) comme «un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » et que l'article 1833 du même code disposait : « Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie » ; que l'appelante est fondée à soutenir que le versement de cotisations par les associés correspond à un apport de biens mis en commun au sens des dispositions précitées des articles 1832 et 1833 du Code civil et que, comme l'énonce le rapport du gérant, les livrets ouvrant à leur titulaire le droit au partage d'une partie des revenus produits par le capital social et les réserves, leur valeur peut servir de référence pour déterminer la valeur des parts sociales; que s'il est vrai que les livrets sont incessibles, leur incessibilité doit cependant être appréciée au regard des dispositions de l'article 1861 du Code civil en vigueur à la date de la fondation de la société qui prévoyaient que chaque associé ne peut, sans le consentement de ses associés, associer une tierce personne à la société, condition qui, en pratique, était impossible a réunir dans une société comprenant plusieurs milliers d'associés ; qu'au surplus, la « rente viagère» ou la « pension de retraite» visées par les statuts correspondent à un partage du bénéfice des biens mis en commun au sens des dispositions susvisées du Code civil ; qu'au demeurant, au delà des qualifications retenues en 1899, cette « rente viagère» ne constituait pas une véritable rente viagère au sens du Code civil, dés lors que la société, qui ne prenait pas d'engagement préalable sur les montants ainsi distribués, ne garantissait pas le paiement à l'échéance d'un montant déterminé sur la base d'un taux contractuel garanti et, par ailleurs, que la « pension de retraite » ne constituait pas non plus une retraite au sens d'une « assurance vieillesse ayant pour objet de procurer aux personnes après la cessation d'une activité professionnelle un revenu de substitution », le droit à la « rente» étant ouvert après un certain délai, quel que soit l'âge du souscripteur à cette date ; que ces éléments suffisent à démontrer que, comme l'énonçaient ses statuts, et contrairement ce que prétendait l'administration fiscale dans la notification de redressements, la société Avenir et investissement présentait bien, avant la modification de ses statuts, les caractéristiques essentielles d'une société au sens des dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil ; qu'en application de l'article 1844-3 du Code civil, «La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire »; que, dès lors, quelle que soit leur ampleur, les modifications statutaires qui ont été relatées ne pouvaient produire les effets d'une dissolution à la suite de laquelle les associés auraient pris possession des actifs sociaux, notamment immobiliers, de la société ancienne, puis auraient procédé ensuite à un apport à une personne morale nouvelle dans des conditions justifiant des rappels de droits ».
ALORS D'UNE PART QUE les différentes opérations juridiques propres à une personne morale aux divers moments de son existence sont en principe soumises à imposition ; qu'ainsi, lors de la création d'une société, un droit spécifique a généralement vocation à s'appliquer pour chaque apport réalisé ; que dans l'hypothèse où les statuts d'une société viendraient à être modifiés au cours de son existence, l'article 1844-3 du code civil précise cependant que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'en pareil cas, à défaut de création d'une nouvelle société, les droits d'apports susvisés ne sont pas appliqués ; que la jurisprudence limite cependant la portée de ce principe en jugeant qu'une association régie par la loi 1901 ne peut être transformée en société commerciale sans perdre sa personnalité morale initiale ; qu'en pareil cas, les droits d'apport sont nécessairement applicables dès lors que les changements de statuts opérés se traduisent par la cessation et la dissolution de l'ancienne structure ainsi que par la constitution d'une nouvelle société ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1832 du code civil, les éléments constitutifs du contrat de société sont au nombre de quatre: la pluralité d'associés, la réalisation d'apports, la participation aux résultats et l'intention de s'associer ;
que s'agissant plus particulièrement de la réalisation d'apports, le 1er alinéa de l'article 1832 du code civil consacre leur caractère obligatoire ; que les apports sont constitués par les biens dont les associés transfèrent la jouissance à la société et en contrepartie des quels ils reçoivent des parts sociales ; qu'en la matière, l'article 1843-2 du code civil précise que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels aux apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci ; que le véritable apport implique ainsi une rémunération par attribution de droits sociaux soumis aux aléas de l'entreprise ; qu'à défaut d'un tel apport, le contrat de société ne peut être caractérisé ;
qu'en l'espèce, l'administration faisait d'abord valoir devant la cour qu'aucun apport n'avait été réalisé par les sociétaires et que ces derniers s'étaient contentés de verser des cotisations afin d'acquérir des livrets ouvrant droit au versement d'une pension à l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à 13 ou 15 ans ; qu'il était également relevé que conformément à l'article 25 des statuts, les livrets ainsi acquis étaient intransmissibles et inaliénables, le sociétaire ne pouvant quitter la SCI Avenir et investissement qu'en démissionnant et ce au prix d'une renonciation, de sa part, à la rente ainsi qu'aux cotisations déjà versées ; que l ‘administration faisait encore valoir que les droits des adhérents n'étaient matérialisés par aucune part sociale et qu'hormis l'hypothèse du décès du sociétaire, les livrets étaient en principe incessibles et insaisissables tandis que le capital était qualifié de partiellement inaliénable ; que l'administration relevait enfin que les livrets ne pouvaient être considérés comme représentatifs des apports souscrits par les sociétaires dès lors qu'à l'instar des droits sociaux qui sont soumis aux aléas de l'entreprise, ils assuraient en toute circonstance aux sociétaires le versement d'une pension ; que de l'ensemble de ces éléments il résultait clairement que les livrets en cause ne pouvaient être assimilés aux parts sociales telles qu'elles sont envisagées par les articles 1832 et suivants du code civil ; qu'ainsi, à défaut d'apports rémunérés par l'attribution de droits sociaux, le contrat de société n'était donc pas caractérisé en l'espèce ;
que contre toute attente, la cour d'appel de Paris a pourtant jugé le contraire. En effet, après avoir notamment relevé que l'assemblée générale du 3 décembre 1995 avait pour objet la « création d'un compte capital, assorti de la création de parts sociales », ce dont il résultait que la structure en cause n'était pas une société avant cette date, car elle était dépourvue de capital et n'avait pu bénéficier d'aucun apport à défaut de parts sociales attribuées en rémunération, la cour a ensuite considéré que « avenir investissement présentait bien avant la modification de ses statuts, les caractéristiques essentielles d'une société »; qu'en se prononçant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour a nécessairement violé les dispositions des articles 1832 et 1843-2 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les différentes opérations juridiques propres à une personne morale aux divers moments de son existence sont en principe soumises à imposition ; qu'ainsi, lors de la création d'une société, un droit spécifique a généralement vocation à s'appliquer pour chaque apport réalisé ; que dans l'hypothèse où les statuts d'une société viendraient à être modifiés au cours de son existence, l'article 1844-3 du code civil précise cependant que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'en pareil cas, à défaut de création d'une nouvelle société, les droits d'apports susvisés ne sont pas appliqués ; que la jurisprudence limite cependant la portée de ce principe en jugeant qu'une association régie par la loi 1901 ne peut être transformée en société commerciale sans perdre sa personnalité morale initiale ; qu'en pareil cas, les droits d'apport sont nécessairement applicables dès lors que les changements de statuts opérés se traduisent par la cessation et la dissolution de l'ancienne structure ainsi que par la constitution d'une nouvelle société ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1832 du code civil, les éléments constitutifs du contrat de société sont au nombre de quatre : la pluralité d'associés, la réalisation d'apports, la participation aux résultats et l'intention de s'associer ;
que s'agissant plus particulièrement de la participation aux résultats, l'article 1832, al. du code civil complète la vocation fondamentale des associés aux fruits de l'entreprise commune, par leur engagement à contribuer aux pertes ; qu'en principe, la part des associés dans les bénéfices et les pertes est pratiquement toujours prévue dans les statuts ; que dans la presque totalité des cas, la part sociale est proportionnelle à l'apport effectué par chaque associé ; que les associés ont cependant toute latitude pour choisir d'autres bases de répartition des bénéfices à condition de ne pas priver l'un d'eux de toutes parts dans les bénéfices, ou réduire cette part à une portion insignifiante ou encore l'exonérer de toute contribution aux pertes ; qu'en pareil cas le contrat de société ne peut être caractérisé ; qu'en l'espèce, l'administration faisait justement valoir dans ses conclusions que la contribution aux pertes n'était absolument pas envisagée par les statuts et que ceux-ci garantissaient au contraire aux sociétaires le paiement d'une rente en toute hypothèse ; que de ce constat, il résultait que les éléments caractéristiques du contrat de société, tels qu'ils sont définis par l'article 1832 susvisé, n'étaient pas réunis en l'espèce ; que la cour d'appel de Paris a néanmoins jugé le contraire, après avoir pourtant relevé que « la société a pour but d'encourager et de faciliter à tous l'épargne et de former un capital et une réserve destinée à assurer au profit de chaque sociétaire ayant satisfait aux prescriptions statutaires; une rente viagère ou pension de retraite, obtenue en quinze ans par le versement d'une cotisation de 1,20 F par an et par livret », ce dont il résultait que la contribution aux pertes n'était absolument pas envisagée par les statuts dès lors que ceuxci garantissaient aux sociétaires le paiement d'une rente en toute hypothèse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour a nécessairement violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19238
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-19238


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19238
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