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20/11/2012 | FRANCE | N°11-19040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-19040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sarcelles chaleur a, par contrat du 16 février 1988, confié au groupement d'entreprises conduit par la société Idex énergies (la société Idex) l'exploitation du réseau de production et distribution de chaleur d'un ensemble d'immeubles, pour une durée de 15 ans expirant le 30 juin 2003 ; qu'après que cette exploitation eut été consentie à une autre société, un expert a été désigné tant à la demande de la société Sarcelles chaleur qu'à celle de l

a société Idex pour apprécier notamment l'état des installations, déterminer les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sarcelles chaleur a, par contrat du 16 février 1988, confié au groupement d'entreprises conduit par la société Idex énergies (la société Idex) l'exploitation du réseau de production et distribution de chaleur d'un ensemble d'immeubles, pour une durée de 15 ans expirant le 30 juin 2003 ; qu'après que cette exploitation eut été consentie à une autre société, un expert a été désigné tant à la demande de la société Sarcelles chaleur qu'à celle de la société Idex pour apprécier notamment l'état des installations, déterminer les travaux à exécuter et leur coût ; que chacune de ces deux sociétés a formé des demandes en paiement à l'encontre de l'autre ;

Sur le second moyen :
Attendu que la société Sarcelles chaleur fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des sommes qui lui ont été allouées à 174 410,49 euros, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, qui a successivement fait entrer, en méconnaissance des prétentions des parties et du dire de la société exposante, la centrale CT2 dans l'objet du litige pour indemniser la société Idex, et qui s'est ensuite fondée sur ce même dire pour estimer qu'il convenait de limiter la réparation du préjudice de l'exposante aux seuls points litigieux visés par l'expertise, s'est prononcée par des motifs contraires et a partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu pour indemniser la société Sarcelles chaleur que les seuls dommages identifiés par l'expert, s'agissant de l'entretien normal, portaient sur les points B6, B12, G et H du rapport d'expertise, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour indemniser la société Idex au titre des travaux "hors obligations contractuelles", l'arrêt retient que les travaux portant sur la centrale CT2 constituent une opération de dépollution rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par ordonnance du 12 juin 2007, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise avait énoncé que la centrale thermique CT2 était écartée des points litigieux, objet de l'expertise, et donné acte à la société Idex de ce qu'elle offrait de démolir cette centrale et de dépolluer le site à ses frais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sarcelles chaleur à payer à la société Idex énergies la somme de 302 606,42 euros TTC au titre de travaux "hors obligations contractuelles", l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Idex énergies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sarcelles chaleur la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sarcelles chaleur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SARCELLES CHALEUR à payer à la société IDEX ENERGIES la somme de 302.606,42 € au titre de travaux "hors obligations contractuelles" ;
Aux motifs que « pour la bonne compréhension du litige il convient de replacer préalablement les parties dans la situation de la fin de concession confiée par la SEM Sarcelles Chaleur à la société Idex Energies en rappelant que l'activité a ensuite été confiée à la société Cofathec;
que le contrat de concession prévoyait deux obligations distinctes et complémentaires :- celles de l'article 65 a), stipulant la remise gratuite des installations "concédées" et celles limitativement listées dans les articles 17,18 et 19, financées durant la période d'exploitation par l'exploitant,- celles de l'article 65 b), organisant la remise onéreuse d'installations "hors concession" en suite d'une indemnité tenant compte de l'amortissement;qu'il prévoyait en outre, dans un article 22 que," si les ouvrages confiés devaient être modifiés en raison d'obligations nouvelles postérieures, les travaux nécessaires seront pris en charge et exécutés par la société sur proposition de l'exploitant comme dit à l'article 18.."sur la somme de 302.506.42 euros pour travaux "hors obligations contractuelles"

Considérant que le premier juge, pour se déterminer sur ce point, a relevé :
que les travaux financés « en frais avancés » par la société Idex Energies concernaient des installations rendues nécessaires par l'évolution de la législation,
que l'expert a donné pour avis que la société Idex Energies n'avait jamais accepté la prise en charge définitive des travaux et qu'elle avait cependant assumé la prise en charge de ceux ci à ses frais avancés à hauteur de 302.606,42 euros,
que le premier juge a par ailleurs résumé la position de la société Sarcelles Chaleur qui estimait que les sommes réclamées étaient totalement injustifiées et ne correspondaient nullement aux prévisions du contrat, en faisant valoir que les travaux financés par la société Idex Energies( point F de l'expertise) et la mise à l'arrêt de la tranche CT2 (point A) ont toujours été liés, l'exclusion du point A des opérations d'expertise devant ipso facto conduire à écarter le point F; qu'après avoir rappelé le rapport d'expertise, celui-ci a souligné qu'il s'agissait essentiellement de travaux de mise en conformité à l'exception du point F4 correspondant à une opération de dé pollution,
qu'il a ajouté que, sous la réserve du point F4, ces dépenses devaient contractuellement être prises en charge et exécutées par la société Sarcelles Chaleur selon les stipulations de l'article 22 du contrat,
qu'ensuite, il a retenu que les dépenses avaient déjà été réalisées par la société IDEX ENERGIE "en frais avancés" sans que le montant de l'éventuelle indemnité due à la société IDEX ENERGIE ait été définitivement arrêté pour en déduire "qu'à l'évidence la société IDEX ENERGIE, qui a ratifié cette décision, avait accepté de prendre définitivement à sa charge ces dépenses",
Considérant qu'une stipulation "aux frais avancée", ne fait que traduire l'indétermination sur le titulaire réel d'un droit de créance qu'il convient pourtant de liquider dans l'immédiat sauf à encourir un dommage ultérieur,
qu'il ne peut se déduire de l'usage d'une telle formulation une quelconque reconnaissance par celle des parties qui a justement consenti d'avancer des frais de conservation, d'être la débitrice de l'obligation litigieuse,
Considérant que la société Sarcelles Chaleur ne justifie en aucune façon que les points A et les points F de l'expertise aient été interdépendants les uns des autres,
qu'en effet il ressort du rapport d'expertise que, si courant 2003 une discussion a pu avoir lieu sur la nécessité ou non de maintenir en exploitation la tranche CT2 l'expert précise dans son rapport au chapitre III-4 que deux faits sont intervenus entre les parties,
que celles-ci convenaient d'un accord dans la procédure voisine «Cofatech-Idex » dont les conséquences au regard des expertises en cours avaient été tirées par la société IDEX,
que par une ordonnance du 12 juin 2007, le magistrat chargé du contrôle des expertises prévoyait en substance que « la centrale CT2 était écartée des points litigieux objets de la présente expertise »,
qu'un dire de la société Sarcelles Chaleur du 25 janvier 2007, valant pour le présent litige et le rapport en découlant, précisait ensuite les seuls points litigieux restant pendants, excluant tous les points A, qu'au vu de ces explications, la cour fait siennes les conclusions de l'expert sur ce poste de dépenses les travaux listés FI (115.250,17 euros), F2 (83.998,98 euros) et F3 (23.046,66 euros) soit ensemble 222.295,81 euros TTC,
Considérant que le point F4 concerne pour partie la CT3 et pour le reste la CT2 dans des proportions que l'expert n'a pu déterminer faute d'information suffisante,
que toutefois il explique que la part attribuable à la CT2 consiste à la neutralisation des cuves fioul de cette zone,
que ceci caractérise une opération de dé-pollution pouvant s'analyser comme une nécessaire mise en conformité à des dispositions administratives externes à celles des opérations retenues par l'expert pour les postes FI et F2,
que l'expert a d'ailleurs noté que ces travaux étaient rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation,
qu'il sera en conséquence entièrement fait droit à la demande de la société Idex Energies à hauteur de 302.606,42 euros TTC au titre de travaux " hors obligations contractuelles";
sur le défaut d'entretien normal
Considérant que, pour se déterminer sur ce chef de demande, le premier juge a rappelé que l'expert avait été initialement désigné pour évaluer les travaux à exécuter sur les ouvrages devant être remis par la société Idex Energies à la société Sarcelles Chaleur au terme de leurs relation,
que la société Cofathec, prenant la suite de l'exploitation des ouvrages, a demandé la désignation du même expert en raison des difficultés d'exploitation normale du réseau du fait de la nécessaire mise à niveau technique de l'outil qui venait de lui être confié, qu'alors, l'examen de l'ensemble des points litigieux a été mené conjointement entre ces trois parties,
Considérant qu'une transaction est intervenue entre la société Idex Energies et la société Cofathec dont la société Sarcelles Chaleur ne peut tirer aucun argument dans ses rapports avec la société Idex Energie pour n'être pas partie à la transaction,
Considérant, ainsi qu'il a été précédemment exposé en ce qui concerne les conséquences de la transaction « Cofatech- Idex », que le dire de la société Sarcelles Chaleur du 25 janvier 2007 énumère les points litigieux restant pendants, à savoir pour ceux relevant de l'entretien normal les postes B6,B12, G et H,
qu'ainsi la société Sarcelles Chaleur ne peut faire grief à la société Idex Energie que de ces seuls dommages constatés par l'expert dans sa mission initiale, dont la réparation a été justement évaluée par l'expert à la somme totale de 174193,94 euros,
que la société Sarcelles Chaleur ne peut se prévaloir de l'indemnisation transigée à hauteur de 530.000 euros et non ceux des travaux engagés pour mise à niveau technique après transfert de l'outil de travail à la société Cofathec » ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 12 juin 2007, le magistrat chargé du contrôle des expertises a énoncé que la centrale CT2 était écartée des points litigieux objets de l'expertise en raison des faits et circonstances avancés par les parties et donné acte à la société IDEX ENERGIES de sa proposition relative à la démolition de la centrale CT2 et à la dépollution du site à ses frais ; qu'en retenant, pour indemniser la société IDEX ENERGIE au titre des travaux "hors obligations contractuelles" relatifs à la centrale CT2, que ces travaux avaient été rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation, quand un tel préjudice avait pourtant été clairement exclu du périmètre de l'expertise et de l'objet du litige par les parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que par une ordonnance du 12 juin 2007, le magistrat chargé du contrôle des expertises prévoyait en substance que la centrale CT2 était écartée des points litigieux objets de la présente expertise et qu'un dire de la société SARCELLES CHALEUR du 25 janvier 2007, valant pour le présent litige et le rapport en découlant, précisait les seuls points litigieux pendants, excluant tous les points A, c'est-à-dire la centrale CT 2 ; qu'en énonçant ensuite qu'il convenait d'indemniser la société IDEX ENERGIE au titre de la centrale CT2, en ce qu'il s'agissait d'une opération de dépollution pouvant s'analyser comme une nécessaire mise en conformité à des dispositions administratives externes à celles des opérations retenues par l'expert pour les postes F1 et F2, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contraires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la société exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 65 b) du contrat sur les travaux "hors concession" ne s'appliquait pas aux travaux relatifs à des ouvrages existants confiés à l'exploitant, mais concernait les seules installations nouvelles financées par l'exploitant (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 et 8) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande en indemnisation formée par la société IDEX ENERGIE sans se prononcer, même sommairement, sur le point de savoir si les dépenses indemnisées entraient dans les prévisions des parties, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que la société exposante faisait en outre valoir dans ses conclusions d'appel que même à considérer que les frais puissent entrer dans le cadre de l'article 65 b, il résultait de cette disposition que les travaux effectués ne donnaient pas lieu à un remboursement, mais éventuellement à une indemnité, si les biens n'avaient pas été amortis, le montant de l'indemnité devant être arrêté un an avant l'expiration du contrat (conclusions d'appel, p. 10, point ix) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande en indemnisation formée par la société IDEX ENERGIE sans répondre aux conclusions déterminantes de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des sommes allouées au titre de la demande reconventionnelle de la société exposante à la somme de 174.410.49 € ;
Aux motifs que « pour la bonne compréhension du litige il convient de replacer préalablement les parties dans la situation de la fin de concession confiée par la SEM Sarcelles Chaleur à la société Idex Energies en rappelant que l'activité a ensuite été confiée à la société Cofathec;
que le contrat de concession prévoyait deux obligations distinctes et complémentaires :- celles de l'article 65 a), stipulant la remise gratuite des installations "concédées" et celles limitativement listées dans les articles 17,18 et 19, financées durant la période d'exploitation par l'exploitant,- celles de l'article 65 b), organisant la remise onéreuse d'installations "hors concession" en suite d'une indemnité tenant compte de l'amortissement;qu'il prévoyait en outre, dans un article 22 que ," si les ouvrages confiés devaient être modifiés en raison d'obligations nouvelles postérieures, les travaux nécessaires seront pris en charge et exécutés par la société sur proposition de l'exploitant comme dit à l'article 18.."

sur la somme de 302.506.42 euros pour travaux "hors obligations contractuelles"
Considérant que le premier juge, pour se déterminer sur ce point, a relevé :
que les travaux financés « en frais avancés » par la société Idex Energies concernaient des installations rendues nécessaires par l'évolution de la législation,
que l'expert a donné pour avis que la société Idex Energies n'avait jamais accepté la prise en charge définitive des travaux et qu'elle avait cependant assumé la prise en charge de ceux ci à ses frais avancés à hauteur de 302.606,42 euros,
que le premier juge a par ailleurs résumé la position de la société Sarcelles Chaleur qui estimait que les sommes réclamées étaient totalement injustifiées et ne correspondaient nullement aux prévisions du contrat, en faisant valoir que les travaux financés par la société Idex Energies( point F de l'expertise) et la mise à l'arrêt de la tranche CT2 (point A) ont toujours été liés, l'exclusion du point A des opérations d'expertise devant ipso facto conduire à écarter le point F; qu'après avoir rappelé le rapport d'expertise, celui-ci a souligné qu'il s'agissait essentiellement de travaux de mise en conformité à l'exception du point F4 correspondant à une opération de dé pollution,
qu'il a ajouté que, sous la réserve du point F4, ces dépenses devaient contractuellement être prises en charge et exécutées par la société Sarcelles Chaleur selon les stipulations de l'article 22 du contrat,
qu'ensuite, il a retenu que les dépenses avaient déjà été réalisées par la société IDEX ENERGIE "en frais avancés" sans que le montant de l'éventuelle indemnité due à la société IDEX ENERGIE ait été définitivement arrêté pour en déduire "qu'à l'évidence la société IDEX ENERGIE, qui a ratifié cette décision, avait accepté de prendre définitivement à sa charge ces dépenses",
Considérant qu'une stipulation "aux frais avancée", ne fait que traduire l'indétermination sur le titulaire réel d'un droit de créance qu'il convient pourtant de liquider dans l'immédiat sauf à encourir un dommage ultérieur,
qu'il ne peut se déduire de l'usage d'une telle formulation une quelconque reconnaissance par celle des parties qui a justement consenti d'avancer des frais de conservation, d'être la débitrice de l'obligation litigieuse,
Considérant que la société Sarcelles Chaleur ne justifie en aucune façon que les points A et les points F de l'expertise aient été interdépendants les uns des autres,
qu'en effet il ressort du rapport d'expertise que, si courant 2003 une discussion a pu avoir lieu sur la nécessité ou non de maintenir en exploitation la tranche CT2 l'expert précise dans son rapport au chapitre III-4 que deux faits sont intervenus entre les parties,
que celles-ci convenaient d'un accord dans la procédure voisine «Cofatech-Idex » dont les conséquences au regard des expertises en cours avaient été tirées par la société IDEX,
que par une ordonnance du 12 juin 2007, le magistrat chargé du contrôle des expertises prévoyait en substance que « la centrale CT2 était écartée des points litigieux objets de la présente expertise »,
qu'un dire de la société Sarcelles Chaleur du 25 janvier 2007, valant pour le présent litige et le rapport en découlant, précisait ensuite les seuls points litigieux restant pendants, excluant tous les points A,
qu'au vu de ces explications, la cour fait siennes les conclusions de l'expert sur ce poste de dépenses les travaux listés FI (115.250,17 euros), F2 (83.998,98 euros) et F3 (23.046,66 euros) soit ensemble 222.295,81 euros TTC,
Considérant que le point F4 concerne pour partie la CT3 et pour le reste la CT2 dans des proportions que l'expert n'a pu déterminer faute d'information suffisante,
que toutefois il explique que la part attribuable à la CT2 consiste à la neutralisation des cuves fioul de cette zone,
que ceci caractérise une opération de dé-pollution pouvant s'analyser comme une nécessaire mise en conformité à des dispositions administratives externes à celles des opérations retenues par l'expert pour les postes FI et F2,
que l'expert a d'ailleurs noté que ces travaux étaient rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation,
qu'il sera en conséquence entièrement fait droit à la demande de la société Idex Energies à hauteur de 302.606,42 euros TTC au titre de travaux " hors obligations contractuelles";
sur le défaut d'entretien normal
que, pour se déterminer sur ce chef de demande, le premier juge a rappelé que l'expert avait été initialement désigné pour évaluer les travaux à exécuter sur les ouvrages devant être remis par la société Idex Energies à la société Sarcelles Chaleur au terme de leurs relation,
que la société Cofathec, prenant la suite de l'exploitation des ouvrages, a demandé la désignation du même expert en raison des difficultés d'exploitation normale du réseau du fait de la nécessaire mise à niveau technique de l'outil qui venait de lui être confié,
qu'alors, l'examen de l'ensemble des points litigieux a été mené conjointement entre ces trois parties,
qu'une transaction est intervenue entre la société Idex Energies et la société Cofathec dont la société Sarcelles Chaleur ne peut tirer aucun argument dans ses rapports avec la société Idex Energie pour n'être pas partie à la transaction,
ainsi qu'il a été précédemment exposé en ce qui concerne les conséquences de la transaction «Cofatech- Idex », que le dire de la société Sarcelles Chaleur du 25 janvier 2007 énumère les points litigieux restant pendants, à savoir pour ceux relevant de l'entretien normal les postes B6,B12, G et H,
qu'ainsi la société Sarcelles Chaleur ne peut faire grief à la société Idex Energie que de ces seuls dommages constatés par l'expert dans sa mission initiale, dont la réparation a été justement évaluée par l'expert à la somme totale de 174193,94 euros,
que la société Sarcelles Chaleur ne peut se prévaloir de l'indemnisation transigée à hauteur de 530.000 euros et non ceux des travaux engagés pour mise à niveau technique après transfert de l'outil de travail à la société Cofathec » ;
Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel, qui a successivement fait entrer, en méconnaissance des prétentions des parties et du dire de la société exposante, la centrale CT2 dans l'objet du litige pour indemniser la société IDEX ENERGIES, et qui s'est ensuite fondée sur ce même dire pour estimer qu'il convenait de limiter la réparation du préjudice de l'exposante aux seuls points litigieux visés par l'expertise, s'est prononcée par des motifs contraires et a partant violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19040
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-19040


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19040
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