LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Archi studio du désistement de son pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 2270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2010), que Mme X...a confié en 1994 à M. Y... une mission complète d'architecte pour la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 16 décembre 1994 ; qu'en 2001 sont apparues, dans l'extension, des lézardes et fissures qui se sont aggravées en 2003 ; que l'architecte et l'entreprise Z...chargée du gros-oeuvre ayant déclaré ce sinistre, à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ceux-ci ont désigné leurs propres experts qui ont organisé, jusqu'en janvier 2005, diverses réunions et études auxquelles ont participé l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs ; que Mme X...les a attrait devant le juge des référés au mois d'août et septembre 2005, puis a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur la MAF, la société Charpente et couverture Barreau et son assureur la société AXA France IARD, la société Delabasty chargée du lot carrelage et plâtrerie et son assureur la MAAF assurances ainsi que M. Z...et la SMABTP pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de travaux de remise en état de l'ouvrage ainsi que réparation des divers préjudices subis ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action introduite à l'égard de l'ensemble des constructeurs et condamner ces derniers à verser diverses sommes à Mme X..., la cour d ‘ appel retient que si diverses réunions se sont déroulées au cours du délai de prescription de la garantie décennale en 2003 et 2004, il est démontré qu'une nouvelle réunion a été organisée le 25 janvier 2005 par l'expert amiable mandataire de l'assureur de l'architecte ; que M. Y..., la MAF ainsi que les entreprises ayant exécuté les travaux et leurs assureurs en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert qu'ils avaient mandaté, postérieurement à l'expiration du délai de prescription et en participant aux travaux de ce dernier organisés postérieurement à la fin de l'année 2004 ont agi sciemment pour retarder toute action en justice de Mme X...qui aurait interrompu utilement le délai de prescription de la garantie décennale et doivent être privés du droit de se prévaloir de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé qu'aucun désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d ‘ appel, qui s'est fondée sur des agissements sans portée dès lors que postérieurs à l'expiration du délai pour agir, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Roger Y..., la société Archi studio et la MAF, demandeurs au pourvoi principal
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action introduite par Madame X...à l'égard de l'ensemble des constructeurs, notamment de Monsieur Y... et de la Mutuelle des Architectes Français, et d'avoir en conséquence condamné ces derniers à payer à Madame X...les sommes de 7. 832 € HT, 31. 252 €, 26. 405, 60 € HT, 14. 000 € et 5. 000 €, outre 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs qu'« il est constant que les travaux objet du présent litige ont consisté en la création au cours de l'année 1994 d'une extension d'une maison ancienne et d'une véranda faisant fonction de vestibule reliant les deux parties. Les premières fissurations affectant les travaux sont apparues en 2001 au niveau du plafond de la chambre située dans l'extension mais ont connu une aggravation puis une généralisation aux cloisons, à la salle de bains, au dressing et au sol à partir de 2003. Il est certes indéniable que Madame X...maître de l'ouvrage a attendu les mois d'août et de septembre 2005 pour assigner en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise, Monsieur Y... maître d'oeuvre et les divers intervenants à l'acte de construire alors que le délai de prescription de la garantie décennale était parvenu à son terme puisque la réception des travaux sans réserve a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 16 décembre 1994. Il n'en demeure pas moins qu'à l'initiative de l'assureur de Monsieur Y... qui avait réalisé une déclaration de sinistre le 3 octobre 2003 auprès de ce dernier aux termes de laquelle il indiquait expressément que ce dernier provenait de « tassements différentiels sur sol argileux (qui) ont provoqué des fissurations au sol et aux murs », il a été mis en place une expertise amiable confiée à Monsieur A...à laquelle ont été associés tous les protagonistes ayant participé à la construction actuellement parties à l'instance et leurs assureurs. Si diverses réunions sous l'égide de Monsieur A...se sont déroulées au cours du délai de prescription de la garantie décennale en 2003 et 2004, il est démontré qu'une nouvelle réunion a été organisée par Monsieur A...le 25 janvier 2005 agissant toujours en qualité de mandataire de l'assureur de Monsieur Y... maintenu dans ses attributions alors que le délai de garantie décennale était largement expiré. Le mandat confié à Monsieur A...s'est d'ailleurs poursuivi pendant plusieurs mois puisque le 27 avril 2005, il adressait à Madame X...une lettre l'informant qu'il avait demandé à un géotechnicien de chiffrer les investigations qui s'imposaient en soulignant que le rapport de ce dernier permettrait ensuite de répondre à la demande de cette dernière. Si postérieurement à cette lettre plus aucune initiative n'a été prise par Monsieur A...ni par l'assureur de Monsieur Y... la MAF, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont ainsi que les entreprises ayant exécuté les travaux et leurs assureurs en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert qu'ils avaient mandaté, postérieurement à l'expiration du délai de prescription et en participant aux travaux de dernier organisés postérieurement à la fin de l'année 2004 ont agi sciemment pour retarder toute action en justice de Madame X...qui aurait interrompu utilement le délai de prescription de la garantie décennale et doivent être privés du droit de se prévaloir de la prescription » (arrêt p. 8 et 9),
Alors que, d'une part, un fait postérieur à l'expiration du délai de garantie décennale ne peut caractériser une manoeuvre destinée à retarder une action en justice du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 décembre 1994, et le maître d'ouvrage a engagé une action en référé expertise les 22 août et 5 septembre 2005 ; qu'antérieurement, une expertise amiable a été organisée, que plusieurs réunions se sont tenues en 2003, 2004 et le 25 janvier 2005 ; que pour déclarer recevable l'action du maître d'ouvrage, la cour d'appel a retenu qu'en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert et en participant aux travaux de ce dernier postérieurement à l'expiration du délai de prescription, les constructeurs et leurs assureurs ont agi sciemment pour retarder une action en justice qui aurait interrompu le délai ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à l'expiration du délai d'action, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...n'a pas soutenu qu'en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert et en participant aux travaux de ce dernier postérieurement à l'expiration du délai, les constructeurs et leurs assureurs ont agi sciemment pour retarder une action en justice qui aurait interrompu le délai ; qu'en retenant ce moyen, sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le fait d'organiser une expertise amiable ne permet pas de caractériser une manoeuvre dolosive ; que dans son arrêt, la cour d'appel a relevé qu'une expertise amiable avait été mise en place ; qu'à supposer que ce fait ait été retenu par la cour pour déclarer l'action recevable, la cour aurait violé l'article 2270 du Code civil
. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Madame X...à l'égard de l'ensemble des intimés, dont la SMABTP ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les travaux objet du présent litige ont consisté en la création au cours de l'année 1994 d'une extension d'une maison ancienne et d'une véranda faisant fonction de vestibule reliant les deux parties. Les premières fissurations affectant les travaux sont apparues en 2001 au niveau du plafond de la chambre située dans l'extension mais ont connu une aggravation puis une généralisation aux cloisons, à la salle de bains, au dressing et au sol à partir de 2003. Il est certes indéniable que Madame X...maître de l'ouvrage a attendu les mois d'août et de septembre 2005 pour assigner en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise, Monsieur Y... maître d'oeuvre et les divers intervenants à l'acte de construire alors que le délai de prescription de la garantie décennale était parvenu à son terme puisque la réception des travaux sans réserve a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 16 décembre 1994. Il n'en demeure pas moins qu'à l'initiative de l'assureur de Monsieur Y... qui avait réalisé une déclaration de sinistre le 3 octobre 2003 auprès de ce dernier aux termes de laquelle il indiquait expressément que ce dernier provenait de « tassements différentiels sur sol argileux (qui) ont provoqué des fissurations au sol et aux murs », il a été mis en place une expertise amiable confiée à Monsieur A...à laquelle ont été associés tous les protagonistes ayant participé à la construction actuellement parties à l'instance et leurs assureurs. Si diverses réunions sous l'égide de Monsieur A...se sont déroulées au cours du délai de prescription de la garantie décennale en 2003 et 2004, il est démontré qu'une nouvelle réunion a été organisée par Monsieur A...le 25 janvier 2005 agissant toujours en qualité de mandataire de l'assureur de Monsieur Y... maintenu dans ses attributions alors que le délai de garantie décennale était largement expiré. Le mandat confié à Monsieur A...s'est d'ailleurs poursuivi pendant plusieurs mois puisque le 27 avril 2005, il adressait à Madame X...une lettre l'informant qu'il avait demandé à un géotechnicien de chiffrer les investigations qui s'imposaient en soulignant que le rapport de ce dernier permettrait ensuite de répondre à la demande de cette dernière. Si postérieurement à cette lettre plus aucune initiative n'a été prise par Monsieur A...ni par l'assureur de Monsieur Y... la MAP, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont ainsi que les entreprises ayant exécuté les travaux et leurs assureurs en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert qu'ils avaient mandaté, postérieurement à l'expiration du délai de prescription et en participant aux travaux de dernier organisés postérieurement à la fin de l'année 2004 ont agi sciemment pour retarder toute action en justice de Madame X...qui aurait interrompu utilement le délai de prescription de la garantie décennale et doivent être privés du droit de se prévaloir de la prescription ;
1) ALORS QUE la prescription décennale en matière de construction ne peut être écartée qu'en raison du dol commis par les constructeurs, par des manoeuvres nécessairement antérieures à l'acquisition de la prescription ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que les constructeurs et leurs assureurs avaient participé à une expertise amiable postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments inopérants pour caractériser un dol et a violé les articles 1792 et 2270 du code civil ;
2) ALORS QUE Madame X...n'avait pas soutenu qu'en participant à l'expertise amiable, les constructeurs et leurs assureurs avaient agi sciemment afin de retarder une action en justice qui aurait interrompu le délai ; qu'en relevant ce moyen d'office sans provoquer la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'organisation d'une expertise pour déterminer la cause des désordres apparus dans un immeuble n'est pas une manoeuvre dolosive ; qu'en se fondant sur l'existence de cette expertise et la participation des constructeurs et de leurs assureurs pour en déduire l'existence d'une manoeuvre dolosive, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Charpente couverture barreau et la société Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHARPENTE COUVERTURE BARREAU, in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, à payer Madame X..., la somme de 1. 916, 70 euros et d'avoir condamné la société BARREAU et la société AXA FRANCE IARD, in solidum avec Monsieur Y... et la MAF et Monsieur Z...et la SMABTP à payer à Madame X...les sommes de 14. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que les travaux objet du présent litige ont consisté en la création au cours de l'année 1994 d'une extension d'une maison ancienne et d'une véranda faisant fonction de vestibule reliant les deux parties. Les premières fissurations affectant les travaux sont apparues en 2001 au niveau du plafond de la chambre située dans l'extension mais ont connu une aggravation puis une généralisation aux cloisons, à la salle de bains, au dressing et au sol à partir de 2003. Il est certes indéniable que Madame X...maître de l'ouvrage a attendu les mois d'août et de septembre 2005 pour assigner en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise, Monsieur Y... maître d'oeuvre et les divers intervenants à l'acte de construire alors que le délai de prescription de la garantie décennale était parvenu à son terme puisque la réception des travaux sans réserve a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 16 décembre 1994. Il n'en demeure pas moins qu'à l'initiative de l'assureur de Monsieur Y... qui avait réalisé une déclaration de sinistre le 3 octobre 2003 auprès de ce dernier aux termes de laquelle il indiquait expressément que ce dernier provenait de « tassements différentiels sur sol argileux (qui) ont provoqué des fissurations au sol et aux murs », il a été mis en place une expertise amiable confiée à Monsieur A...à laquelle ont été associés tous les protagonistes ayant participé à la construction actuellement parties à l'instance et leurs assureurs. Si diverses réunions sous l'égide de Monsieur A...se sont déroulées au cours du délai de prescription de la garantie décennale en 2003 et 2004, il est démontré qu'une nouvelle réunion a été organisée par Monsieur A...le 25 janvier 2005 agissant toujours en qualité de mandataire de l'assureur de Monsieur Y... maintenu dans ses attributions alors que le délai de garantie décennale était largement expiré. Le mandat confié à Monsieur A...s'est d'ailleurs poursuivi pendant plusieurs mois puisque le 27 avril 2005, il adressait à Madame X...une lettre l'informant qu'il avait demandé à un géotechnicien de chiffrer les investigations qui s'imposaient en soulignant que le rapport de ce dernier permettrait ensuite de répondre à la demande de cette dernière. Si postérieurement à cette lettre plus aucune initiative n'a été prise par Monsieur A...ni par l'assureur de Monsieur Y... la MAF, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont ainsi que les entreprises ayant exécuté les travaux et leurs assureurs en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert qu'ils avaient mandaté, postérieurement à l'expiration du délai de prescription et en participant aux travaux de dernier organisés postérieurement à la fin de l'année 2004 ont agi sciemment pour retarder toute action en justice de Madame X...qui aurait interrompu utilement le délai de prescription de la garantie décennale et doivent être privés du droit de se prévaloir de la prescription » (arrêt p. 8 et 9),
ALORS D'UNE PART QUE un fait postérieur à l'expiration du délai de garantie décennale ne peut caractériser une manoeuvre destinée à retarder une action en justice du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 décembre 1994, et le maître d'ouvrage a engagé une action en référé expertise les 22 août et 5 septembre 2005 ; qu'antérieurement, une expertise amiable a été organisée, que plusieurs réunions se sont tenues en 2003, 2004 et le 25 janvier 2005 ; que pour déclarer recevable l'action du maître d'ouvrage, la Cour d'appel a retenu qu'en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert et en participant aux travaux de ce dernier postérieurement à l'expiration du délai de prescription, les constructeurs et leurs assureurs ont agi sciemment pour retarder une action en justice qui aurait interrompu le délai ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à l'expiration du délai d'action, la Cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le Juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X...n'a pas soutenu qu'en acceptant le maintien de la mission confiée à l'expert et en participant aux travaux de ce dernier postérieurement à l'expiration du délai, les constructeurs et leurs assureurs ont agi sciemment pour retarder une action en justice qui aurait interrompu le délai ; qu'en retenant ce moyen, sans avoir préalablement assuré le respect du principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le fait d'organiser une expertise amiable ne permet pas de caractériser une manoeuvre dolosive ; que dans son arrêt, la Cour d'appel a relevé qu'une expertise amiable avait été mise en place ; qu'à supposer que ce fait ait été retenu par la Cour pour déclarer l'action recevable, la Cour aurait violé l'article 2270 du Code civil.