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20/11/2012 | FRANCE | N°11-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-15375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Point I en qualité de négociateur immobilier suivant contrat à durée déterminée du 14 mai 1999 pour une durée de deux ans ; que ce contrat a été renouvelé à son terme pour une même durée ; que parallèlement un contrat d'agent commercial a été conclu entre la société Point I et la société Arcom, dont M. X... est associé ; que le contrat de travail s'est poursuivi au delà de son terme et les parties à ce contrat ont convenu d'

y mettre fin à compter du 1er avril 2004 ; qu'un nouveau contrat d'agent commerci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Point I en qualité de négociateur immobilier suivant contrat à durée déterminée du 14 mai 1999 pour une durée de deux ans ; que ce contrat a été renouvelé à son terme pour une même durée ; que parallèlement un contrat d'agent commercial a été conclu entre la société Point I et la société Arcom, dont M. X... est associé ; que le contrat de travail s'est poursuivi au delà de son terme et les parties à ce contrat ont convenu d'y mettre fin à compter du 1er avril 2004 ; qu'un nouveau contrat d'agent commercial a été conclu entre la société Point I et la société Arcom, représentée par M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2006 pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés acquis, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que pour contester devoir des congés-payés à son salarié, la SARL Point I soutenait dans ses conclusions d'appel que l'indemnité de congés-payés avait toujours été incluse dans la rémunération mensuelle conventionnelle qui lui avait été versée conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'en affirmant péremptoirement, pour faire droit à la demande du salarié, que l'analyse des bulletins de paie démentait cette assertion, sans justifier en fait son appréciation ni préciser le contenu de ces bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause l'article L. 3141-26 du code du travail n'étant applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat, le salarié qui quitte l'entreprise ne peut prétendre au paiement des congés non pris au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture que s'il est constaté qu'il a été dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés avant l'expiration de la période au cours de laquelle ils doivent être pris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du bulletin de salaire de mars 2004 que le salarié avait acquis 52 jours de congés-payés lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'en lui accordant le paiement intégral de ces 52 jours de congés payés, lesquels correspondaient nécessairement pour partie à des congés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, sans constater que l'employeur avait mis le salarié dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses jours de congés avant l'expiration de la période au cours de laquelle ils devaient être pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3146-26 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, relevé que les sommes correspondant aux congés acquis par le salarié à la date de la rupture du contrat de travail n'avaient pas été payées ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit en sa seconde branche, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement de commission, l'arrêt retient que ce dernier demande le paiement d'une somme de 4 598, 66 euros à titre de commission sur une vente d'un immeuble à Maisons Alfort ; que la société conteste cette prétention au motif que cette vente a été réalisée par la société Arcom ; que dans une correspondance du 2 mai 2005, elle reconnaissait l'intervention personnelle de l'intéressé, postérieurement à la rupture qu'elle analysait en " une indication justifiant tout au plus une commission d'indicateur " ; qu'elle ne s'explique pas sur cette commission d'indicateur dont il est constant qu'elle ne l'a pas payée ; que la prétention de M. X... sera par conséquent accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre le droit à commission de l'intéressé était fondé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Point I à payer à M. X... la somme de 4 598, 66 euros à titre de commission sur vente, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Point I
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL POINT I à payer à Monsieur X... la somme de 2. 282, 99 euros au titre des 52 jours de congés-payés acquis.
AUX MOTIFS QU'il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2004 que M. X... avait acquis 52 jours de congés-payés ; qu'il est constant, et les parties en conviennent, que la convention collective applicable prévoit que l'employeur doit inclure les congés-payés dans la rémunération mensuelle conventionnelle ; que pour combattre la demande adverse, la sarl Point I soutient qu'elle a toujours respecté cette règle et que la mention apparaissant sur le bulletin de salaire précité résulte d'une erreur commise par son comptable ; que cependant, outre qu'elle ne justifie pas de cette affirmation et que l'analyse des bulletins de paie démentent cette assertion, les termes de sa correspondance du 2 mai 2005 par laquelle elle indiquait « … il est complètement illogique de verser des congés-payés à des commerciaux dont le compte est continuellement débiteur » témoignent de ce que M. X... réclame légitimement le paiement de la somme de 2. 282, 99 euros correspondant à 52 jours de congés payés ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande et ce dernier accueilli en cette prétention.
1°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que pour contester devoir des congés-payés à son salarié, la SARL POINT I soutenait dans ses conclusions d'appel que l'indemnité de congés-payés avait toujours été incluse dans la rémunération mensuelle conventionnelle qui lui avait été versée conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'en affirmant péremptoirement, pour faire droit à la demande du salarié, que l'analyse des bulletins de paie démentait cette assertion, sans justifier en fait son appréciation ni préciser le contenu de ces bulletins de paie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°- ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 3141-26 du Code du travail n'étant applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat, le salarié qui quitte l'entreprise ne peut prétendre au paiement des congés non pris au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture que s'il est constaté qu'il a été dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés avant l'expiration de la période au cours de laquelle ils doivent être pris ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il résultait du bulletin de salaire de mars 2004 que le salarié avait acquis 52 jours de congés-payés lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'en lui accordant le paiement intégral de ces 52 jours de congés payés, lesquels correspondaient nécessairement pour partie à des congés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, sans constater que l'employeur avait mis le salarié dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses jours de congés avant l'expiration de la période au cours de laquelle ils devaient être pris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et L. 3146-26 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL POINT I à payer à Monsieur X... la somme de 4. 598, 66 euros à titre de commission sur la vente de l'immeuble de Maison Alfort
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande le paiement d'une somme de 4. 598, 66 euros à titre de commission sur une vente d'un immeuble à Maisons Alfort ; que la sarl Pont I conteste cette prétention au motif que cette vente a été réalisée par la société Arcom ; que dans une correspondance du 2 mai 2005, elle reconnaissait l'intervention personnelle de M. X... postérieurement à la rupture qu'elle analysait en « une indication justifiant tout au plus une commission d'indicateur » ; qu'elle ne s'explique pas sur cette commission d'indicateur dont il est constant qu'elle ne l'a pas payée ; que la prétention de M. X... sera par conséquent accueillie et le jugement déféré infirmé de ce chef
ALORS QU'une vente d'immeuble intervenue en dehors de tout contrat de travail liant les parties ne peut donner lieu à versement de commissions que si l'intervenant a agi dans le cadre d'un mandat de négociation et de vente d'immeuble ; qu'en l'espèce, la SARL POINT I faisait valoir que le vente de l'immeuble de Maison Alfort n'avait pas été réalisée par Monsieur X... lorsqu'il était salarié de la SARL POINT I mais par la société ARCOM dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial, que seule la société ARCOM pouvait donc prétendre au versement d'une éventuelle commission sur la vente de cet immeuble contrairement à Monsieur X... qui ne justifiait d'aucun mandat de sa part pour procéder à cette vente ; qu'en condamnant la SARL POINT I à verser à Monsieur X... une commission sur la vente de cet immeuble au prétexte inopérant qu'elle aurait reconnu qu'il serait intervenu personnellement dans cette opération postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur X... était intervenu dans le cadre d'un contrat de mandat de négociation et de vente donné par la SARL POINT I, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 à L. 1347 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL POINT I à payer à Monsieur X... la somme de 5. 654, 30 euros au titre du solde des prêts contractés auprès de la Cofica et de la Maaf et celle de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose que le 18 avril 2001, il a contracté deux prêts auprès de la Cofica et de la Maaf pour l'achat d'une véhicule Renault Clio ; que la sarl Point I n'a pas honoré l'engagement souscrit dans deux protocoles d'accord de lui rembourser l'intégralité des échéances de ces prêts ; que la sarl Point I reste lui devoir la somme de 4. 951, 21 euros sur le prêt Cofica et celle de 703, 09 euros sur le prêt Maaf (…) ; que M. X... justifie qu'il s'est engagé le 18 avril 2001 à contracter deux prêts, l'un auprès de la Cofica, le second auprès de la Maaf, destiné au financement d'un véhicule destiné aux besoins professionnels d'un autre salarié, et que le remboursement de ces prêts devait être assuré par la sarl Point I pour le compte de laquelle ces prêts étaient contractés ; que M. X... justifie également que le véhicule objet desdits prêts a été restitué par le salarié puis vendu par adjudication, et que la sarl Point I s'est engagée, aux termes d'un protocole d'accord du 16 novembre 2002, à « rembourser à M. X..., à due concurrence de leur montant, les mensualités qu'il continuera à régler lui-même jusqu'à complet apurement des prêts en cours » ; que la sarl Point I ne justifie pas s'être acquittée de cet engagement, alors que M. X... produit un décompte détaillé de la somme qu'il réclame au titre de chaque prêt ; que dans ces conditions, la demande sera accueillie à hauteur de la somme de 5. 654, 30 euros.
1°- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient au salarié qui réclame à son employeur le remboursement des mensualités du prêt qu'il a contracté pour son compte, et que ce dernier s'est engagé à lui rembourser, de prouver qu'il a effectivement payé lesdites mensualités ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la SARL POINT I à payer à Monsieur X... la somme de 5. 654, 30 euros au titre du solde des prêts qu'il avait contracté pour son compte auprès de la Maaf et de la Cofica au prétexte qu'elle ne justifiait pas s'être acquittée de son engagement, pris par accord du 16 novembre 2002, de lui rembourser « à due concurrence de leur montant, les mensualités qu'il continuera à régler lui-même jusqu'à complet apurement des prêts en cours » ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il incombait au salarié de prouver qu'il s'était préalablement acquitté du montant des mensualités des prêts dont il demandait le remboursement à l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
2°- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la SARL POINT débitrice de la somme de 5. 654, 30 euros au titre du solde des prêts contractés par Monsieur X... auprès de la Maaf et de la Cofica, la Cour d'appel s'est fondée sur les décomptes détaillés des sommes dues au titre de chaque prêt produits et établis par Monsieur X... lui-même ; qu'en statuant ainsi lorsque nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15375
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-15375


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15375
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