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20/11/2012 | FRANCE | N°11-14784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-14784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... se sont associés pour l'exploitation d'un hôtel, au sein de la société à responsabilité limitée Squash hôtel, dont le gérant était M. Y..., et de la société anonyme Squash club, dont le président du conseil d'administration était M. Z... (les sociétés Squash) ; qu'ils se sont rendus cautions de sept prêts consentis à l'une ou l'autre de ces sociétés par les sociétés SODERAG, SOCREDOM et SODEMA (les établissements prêteurs) ; que les

sociétés Squash ayant été mises en redressement judiciaire, un plan de cession a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... se sont associés pour l'exploitation d'un hôtel, au sein de la société à responsabilité limitée Squash hôtel, dont le gérant était M. Y..., et de la société anonyme Squash club, dont le président du conseil d'administration était M. Z... (les sociétés Squash) ; qu'ils se sont rendus cautions de sept prêts consentis à l'une ou l'autre de ces sociétés par les sociétés SODERAG, SOCREDOM et SODEMA (les établissements prêteurs) ; que les sociétés Squash ayant été mises en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté ; que MM. X..., Y... et Z... ont fait assigner les établissements prêteurs aux fins d'annulation des cautionnements et, subsidiairement, pour voir juger inefficaces les cautionnements résultant de l'adoption du plan de cession des sociétés ; que M. et Mme Y..., M. et Mme X..., M. Z..., Mme Z... et la société Z... distribution (les consorts X...), anciens actionnaires et associés des sociétés Squash, ont fait assigner les établissements prêteurs en réparation du préjudice causé aux sociétés Squash par la rupture abusive de pourparlers engagés en vue de leur restructuration financière ; qu'après jonction de ces deux instances, le tribunal a, par jugement du 6 septembre 2005, rejeté les demandes et a donné acte à la société SODEMA qu'elle venait aux droits des sociétés SODERAG et SOCREDOM en sa qualité de cessionnaire de leurs créances ; qu'après la signification du jugement par la société SODEMA le 31 janvier 2006, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision ; que la Société Financière Antilles Guyane (la SOFIAG), agissant aux droits de la SODEMA à la suite d'une fusion-absorption du 23 décembre 2004, intervenue en cours de délibéré, a procédé à une nouvelle signification le 13 septembre 2006 ; que les consorts X... ont interjeté appel le 28 septembre 2006, puis appel incident en vue de voir constater la nullité des significations du jugement réalisées tant par la société SODEMA que par la SOFIAG, dire en conséquence, que le jugement ne pourrait être exécuté, et constater que la nullité des significations emportait celle des déclarations d'appel ; que par une ordonnance du 15 mai 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la signification faite par la société SODEMA et a en conséquence déclaré nul l'appel formé par déclaration du 20 février 2006, et éteinte l'instance correspondante ; que par une seconde ordonnance du même jour, il a rejeté les demandes de nullité et déclaré valable l'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, la société SOFIAG n'a à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, discuté la question de la recevabilité de l'appel et ne s'est en particulier à aucun moment prévalue du traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, prévoyant l'absorption par la société Antilles Guyane participations de la société SODEMA, non plus que de la délibération des actionnaires de cette société en date du 23 décembre 2004 prévoyant dans sa cinquième résolution le changement de dénomination sociale pour celle de « Société financière Antilles Guyane » (SOFIAG) ; qu'elle n'a a fortiori développé aucun moyen, sur le fondement de ces pièces, à l'effet de démontrer que la société SOFIAG et la société Antilles Guyane participations n'étaient qu'une seule et même société ; qu'en relevant d'office ce dernier moyen, en s'appuyant sur les éléments susvisés, pour rejeter l'irrecevabilité invoquée par les consorts X..., sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'ils aient par ailleurs fait l'objet d'une autre publicité légale ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités si le changement de dénomination de la société Antilles Guyane participations en société SOFIAG n'était pas inopposable aux tiers, faute d'avoir été publié au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il l'ait été dans des journaux d'annonces légales, sachant que le registre mentionnait, au titre de la société absorbante de la société SODEMA, la seule société Antilles Guyane participations, de sorte que la personne morale intimée SOFIAG, qui avait délivré la seconde signification du jugement entrepris, devait être considérée comme distincte de la société Antilles Guyane participations aux yeux des tiers, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble les articles 32 et 901 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'était versé aux débats l'extrait K bis de la SOFIAG délivré par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 8 février 2005, document invoqué par les conclusions des consorts X..., la cour d'appel, qui en a déduit qu'il était justifié que la SODEMA avait été absorbée par la société Antilles Guyane participations devenue SOFIAG, a par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts en réparationde la rupture des pourparlers alors, selon le moyen, que revêt un caractère fautif la rupture de pourparlers avancés lorsque la partie à l'origine de celle-ci a suscité chez son partenaire la croyance légitime de ce que les négociations allaient aboutir et les a fait échouer en posant des nouvelles exigences au dernier moment ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande indemnitaire formée par les consorts X... contre la société SOFIAG (venant aux droits des sociétés SOCREDOM et SODERAG), motif pris de ce que la longueur des négociations et leur échec ne pouvaient être imputés à faute aux établissements de crédit, notamment au regard de l'enjeu de la négociation et de la multiplicité des intervenants, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si les établissements de crédit n'avaient pas à la dernière minute cherché à imposer de nouvelles exigences au groupe
A...

C..., qui était disposé à investir pour rétablir les finances des sociétés Squash, de façon à obtenir encore plus d'avantages de la part du groupe et si cette attitude ne révélait pas une faute ayant abouti à la rupture des pourparlers, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés,
que pendant les pourparlers entre les sociétés Squash et les établissements prêteurs, commencés en 1994, plusieurs schémas ont été élaborés reposant toujours sur l'entrée au capital de nouveaux actionnaires, investisseurs en défiscalisation, que deux schémas de recapitalisation n'ont pas abouti, que les pourparlers entamés ensuite avec le groupe
A...

C...ont échoué, celui-ci mettant un terme au projet de reprise le 19 décembre 1996 dès lors que son agrément pour une défiscalisation ne pouvait plus être obtenu avant la date butoir du 31 décembre 1996, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la longueur des négociations et leur échec ne sauraient être imputés à faute aux établissements de crédit au regard notamment de l'enjeu de la négociation, de la multiplicité des intervenants y compris des administrations et des intérêts du repreneur et qu'ils avaient pu, malgré des pourparlers longs et avancés, mettre fin légitimement à ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1208 du code civil et le principe " la fraude corrompt tout " ;

Attendu que pour déclarer valables les cautionnements, l'arrêt retient qu'il est vain pour les cautions de dénoncer une fraude des établissements de crédit à leurs droits dès lors que la créance née des prêts est celle résultant de l'état des créances définitif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère définitif de l'état des créances ne suffit pas à lui seul à écarter l'éventualité d'une fraude du créancier aux droits des cautions, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les cautionnements valables, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y..., M. et Mme X..., M. Z..., Mme Z... et la société Z... distribution la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme Z... et la société Z... distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'appel recevable ;

AUX MOTIFS QU'« après avoir obtenu l'annulation de leur déclaration d'appel enrôlée sous le n° 06/ 150 intimant les sociétés SODERAG, SOCREDOM, SODEMA., parties défenderesses, au motif que celles-ci n'ont plus d'existence légale, une fois absorbées, les parties appelantes soutiennent à nouveau l'irrecevabilité de leur appel régularisé après la signification du jugement par la SOFIAG, comme étant aux droits de la SODEMA, en faisant valoir que si la société SODEMA a été absorbée, c'est par la société Antilles Guyane Participations dont il n'est pas démontré qu'elle a changé de dénomination pour devenir SOFIAG ni qu'un éventuel changement leur serait opposable, les deux sociétés devant, dès lors, être considérées comme distinctes et la SOFIAG sans qualité ; que sont versés aux débats le traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, agréé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante, décidant de l'absorption par la société Antilles Guyane Participations de sociétés dont la SODEMA et stipulant que la société absorbante est subrogée dans les droits et obligations de la SODEMA laquelle se trouve dissoute sans liquidation, la délibération des actionnaires de la société Antilles Guyane Participations en date du 23 décembre 2004 prévoyant dans sa cinquième résolution le changement de dénomination sociale pour celle de société financière Antilles Guyane avec pour sigle " SOFIAG ", la délibération en. date du 24 décembre 2004 décidant du changement du siège social transféré de Paris à Fort-de-France, des exemplaires de journaux d'annonces légales publiant l'avis de fusion, l'extrait K bis de la SOFIAG délivré par le greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 8 février 2005 puis celui de Fort de-France en date du 11 juillet 2005 Il est ainsi justifié que la SODEMA laquelle était elle-même aux droits des sociétés SODERAG, SOCREDOM, comme l'ont constaté les premiers juges par une disposition non critiquée, a été absorbée par la société Antilles Guyane Participations devenue SOFIAG, selon traité ayant pris effet le 23 décembre 2004 soit après la clôture des débats devant le premier juge, l'affaire ayant été plaidée le 30 novembre 2004 et le jugement rendu le 6 septembre 2005 ; que le jugement est opposable à la SOFIAG, bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la SODEMA et comme telle son ayant cause, qui avait donc qualité pour signifier le jugement dont appel et pour agir ou défendre à l'instance d'appel en qualité d'intimée ; que par suite, l'appel est recevable » (arrêt, p. 7-8) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, la société SOFIAG n'a à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, discuté la question de la recevabilité de l'appel (conclusions en date du 23 juin 2009) et ne s'est en particulier à aucun moment prévalue du traité de fusion-absorption en date du 30 septembre 2004, prévoyant l'absorption par la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS de la société SODEMA, non plus que de la délibération des actionnaires de cette société en date du 23 décembre 2004 prévoyant dans sa cinquième résolution le changement de dénomination sociale pour celle de « société financière ANTILLES GUYANE » (SOFIAG) ; qu'elle n'a a fortiori développé aucun moyen, sur le fondement de ces pièces, à l'effet de démontrer que la société SOFIAG et la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS n'étaient qu'une seule et même société ; qu'en relevant d'office ce dernier moyen, en s'appuyant sur les éléments susvisés, pour rejeter l'irrecevabilité invoquée par les consorts X..., sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, une personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'ils aient par ailleurs fait l'objet d'une autre publicité légale ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités (conclusions d'appel des consorts X... en date du 7 mai 2010, p. 3-5), si le changement de dénomination de la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS en société SOFIAG n'était pas inopposable aux tiers, faute d'avoir été publié au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il l'ait été dans des journaux d'annonces légales, sachant que le registre mentionnait, au titre de la société absorbante de la société SODEMA, la seule société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS, de sorte que la personne morale intimée SOFIAG, qui avait délivré la seconde signification du jugement entrepris, devait être considérée comme distincte de la société ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS aux yeux des tiers, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble les articles 32 et 901 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré les cautionnements valables et a repoussé la demande formée par M. et Mme X..., M. et Mme Y..., et M. et Mlle Z... et la société Z... DISTRIBUTION tendant à ce que les cautions soient déclarées libérées de toute obligation envers la société SOFIAG ;

AUX MOTIFS QU'« en première instance, les cautions ont invoqué la novation de leur engagement du fait de la cession d'entreprise opérée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard des sociétés SQUASH ;
que le moyen a été écarté par le tribunal qui a relevé notamment qu'en vertu de l'article L. 621-25 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du plan de cession ; qu'en cause d'appel, il est soutenu que raccord passé entre le cessionnaire et, alors, la SODEMA dans le cadre de la procédure collective aboutissant à une réduction de la dette sociale constitue une novation par changement de la dette, prévu par l'article 1271 1 du code civil ; que les associés cautions en veulent pour preuve le maintien des hypothèques sur les hôtels dont la construction a été financée par les prêts garantis soutenant que la constitution de 1'hypothèque par le cessionnaire au profit des établissements prêteurs indique clairement que les accords conclus entre ces derniers et le groupe GFD remplacent les prêts initiaux par des prêts nouveaux puisque, alors et alors seulement rien n'empêche les parties de prévoir que le remboursement des prêts nouveaux sera garanti, par une hypothèque portant sur les hôtels, terrains, construction, ce qui atteste de leur volonté sans équivoque de nover la dette ; que les accords conclus entre le groupe GFD et les trois établissements de crédit conduisent, en effet, à lll1 important allègement de la dette ; qu'ils prévoient, en outre, que les remboursements seront garantis par une hypothèque de premier rang sur le terrain et les constructions ; mais, qu'il est de principe qu'encas de réduction de la dette, il n'y a pas novation et lemall1tien des hypothèques n'est que l'application des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce qui prévoit la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés immobilières ; qu'il n'est pas démontré les accords invoqués ont créé une modification de la substance même de l'obligation de sorte qu'on ne saurait y voir une quelconque volonté de nover la dette de la part des parties ; que par ailleurs, pour répondre au moyen subsidiaire tendant à voir reconnaître la novation avec effet libératoire pour la période postérieure au plan de cession, il sera rappelé que la créance née des prêts est celle résultant de l'état des créances définitif, entériné par le tribunal mixte de commerce lors du plan de cession ; qu'il est donc vain pour les associés cautions de critiquer l'état des créances ou de dénoncer une fraude des établissements de crédit aux droits des cautions ; que le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a débouté les associés cautions de leurs demandes fondées sur la novation » (arrêt, p. 10-11) ;

ALORS QUE nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective du débiteur, la caution solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, telles que la fraude ou la collusion entre le créancier et le débiteur principal ; qu'au cas d'espèce, en refusant par principe de se prononcer sur le moyen soulevé par les consorts X... et tiré de la fraude à leurs droits ayant motivé les accords conclus entre les établissements de crédit et le groupe
A...

C..., cessionnaire des sociétés SQUASH, ayant abouti à un très important allègement de la dette du débiteur principal ne bénéficiant pas aux cautions, motif pris de ce que la créance des prêteurs avait été définitivement admise dans le cadre de la procédure collective des sociétés SQUASH, quand cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que les cautions invoquent la fraude à leurs droits commise par le créancier, ou la collusion de celui-ci avec le débiteur principal, les juges du second degré ont violé les articles 1208, 1351 et 2298 du code civil, ensemble le principe Fraus omnia corrumpit.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit qu'il n'était pas établi que les sociétés SODERAG et SOCREDOM avaient commis une faute dans la rupture des pourparlers et a en conséquence repoussé la demande indemnitaire formée à ce titre par M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mlle Z... et la société Z... DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants font grief aux établissements de crédit de la longueur des négociations et de l'espoir entretenu alors que, selon eux, les établissements n'auraient jamais eu l'intention de participer à la restructuration financière, ce qu'ils auraient dû reconnaitre dès juin 1995, mais seulement de récupérer l'argent prêté sans avoir, en contrepartie, à s'engager à quoi que ce soit ; qu'il est établi que dès 1994, les dirigeants des sociétés SQUASH ont fait part de difficultés et recherchant une restructuration financière, ont entamé des négociations avec les établissements de crédit par l'intermédiaire de M. B..., expert comptable, que plusieurs schémas ont été élaborés reposant toujours sur l'entrée au capital de nouveaux actionnaires, investisseurs en défiscalisation, que deux schémas de recapitalisation n'ont pas abouti, que les pourparlers entamés ensuite avec le groupe GFD ont échoué, que la lettre de M. Patrice A... en date du 19 décembre 1996 déclarant mettre un terme au projet de reprise a signé l'échec d'une solution négociée, que le redressement judiciaire des sociétés SQUASH a été prononcé le 21 octobre 1997 puis leur cession le 15 décembre 1998 ; qu'il ressort des pièces produites que les sociétés SQUASH n'ont obtenu l'agrément pour une défiscalisation qu'en mars 1995, après avoir négocié un moratoire sur les dettes sociales et fiscales, que les démarches auprès d'un investisseur, après abandon d'un premier schéma, n'ont été interrompues qu'en décembre 1995, que l'agrément fiscal a été renouvelé en mai 1996, que le groupe GFD a manifesté son intérêt en octobre 1996, que les désaccords ont porté sur les garanties demandées par les établissements de crédit pour un apport de 32 millions de francs, que le protocole d'accord soumis en dernier lieu à GFD par l'Agence française de développement (AFD) pour les établissements de crédit daté du 17 décembre 1996, que le même jour, le groupe OFD interrogeait l'AFD sur le financement de projets à Sainte-Lucie et en Guyane, qu'il lui était répondu qu'il n'était pas opportun de mêler l'opération SQUASH avec d'autres projets, que le 18 décembre 1996, un courrier de M. Y... a confirmé que toutes les conditions étaient réunies, que le 19 décembre 1996, M. Patrice A... a informé qu'il ne donnait pas suite au projet estimant le délai trop court pour finaliser l'opération, la date du 31 décembre 1996 étant le terme de l'agrément fiscal ; que la longueur des négociations et leur échec ne sauraient être imputés à faute aux établissements de crédit au regard notamment de l'enjeu de la négociation, de la multiplicité des intervenants y compris des administrations et des intérêts du repreneur ; que dans ce contexte et alors que les appelants, dans leur écritures reconnaissent que cela aurait coûté moins cher aux établissements · de participer à la recapitalisation des sociétés SQUASH quand elles étaient in bonis plutôt que faire " de telles faveurs " au cessionnaire des sociétés dont il convient de rappeler qu'il n'est autre que le groupe GFD, il n'est aucunement démontré que les établissements ont prolongé abusivement et entravé le processus engagé ; que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges, estimant les fautes allégués non caractérisées, ont débouté les associés et actionnaires des sociétés de leur demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 12-13) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la rupture des pourparlers : que les époux Y..., les époux X..., M. Philippe Z...., Mlle Valérie Z... et la société Z... DTSTRIBUTION SARL font grief aux sociétés SODERAG, SOCREDOM et SODEMA de leur avoir causé un préjudice important résultant de la rupture abusive par elles de pourparlers avec les sociétés SQUASH, pourparlers devant permettre la restructuration financière de ces deux sociétés ; qu'il résulte du dossier que les sociétés SODERAG, SOCREDOM et SODEMA ont consent sept prêts aux sociétés SQUASK pour permettre leur restructurations ; que devant la persistance des difficultés de l'entreprise les parties sont convenues dès 1994 de rechercher des solutions ; que si la fonction et le rôle desdites sociétés est d'accorder des prêts, il lui appartient également de s'assurer que les conditions des prêts consentis garantissent à chacune des parties un équilibre permettant à chacune d'en tirer un bénéfice ; qu'il n'est pas contesté que tel est le cas ; qu'il n'appartient pas à l'établissement prêteur de se substituer au débiteur à qui il incombe de mener toutes actions pour rechercher avec l'aide du prêteur et au besoin sous son contrôle, les solutions viables ; qu'il apparaît que, malgré ses démarches le débiteur n'a pas, en temps utile, trouvé ou pu trouver un repreneur à agréer par les prêteurs ; que les pourparlers entre les sociétés SQUASH et les sociétés SODERAG, SOCREDOM et SODEMA ayant débuté en 1994, pour se terminer en 1997, soit au delà de la date du 31 décembre 1996 terme préalablement fixé du fait d'un agrément ministériel, il n'y a pas d'élément probants confortant l'argumentation et la thèse des demandeurs ; qu'en effet, les multiples échanges entre les parties établissent que les établissements prêteurs s'ils ne se sont engagés qu'avec prudence, ne peuvent se voir reprocher d'avoir exigé des garanties qu'ils estimaient indispensables et dont l'absence d'ailleurs aurait pu fonder leur condamnation en tout cas leur poursuite pour soutien abusif à une entreprise en difficulté ; qu'au surplus, que l'agrément du groupe
A...

C...qui paraissait presqu'acquis fin 1996 n'a pu être obtenu, du fait des délais trop courts pour aboutir à une négociation définitive ; qu'il n'est nullement établi que cet échec, du fait de l'existence d'une date butoir, celle du 31 décembre 1996 fixée par agrément ministériel, soit imputable aux établissements prêteurs ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que la rupture des pourparlers, qui se sont poursuivis au delà du 31 décembre 1996, soit abusive, étant observé que les demandeurs qui ont continué à chercher une solution en 1997, en sollicitant notamment NOUVELLES FRONTIERES comme investisseur, reconnaissent avoir échoué dans ces démarches ; qu'en conséquence la rupture des pourparlers par les sociétés SODERAG, SOCREDOM et SODEMA ne constitue par en réalité un abus ;
que la demande à ce titre sera rejetée » (jugement, p. 7-8) ;

ALORS QUE revêt un caractère fautif la rupture de pourparlers avancés lorsque la partie à l'origine de celle-ci a suscité chez son partenaire la croyance légitime de ce que les négociations allaient aboutir et les a fait échouer en posant des nouvelles exigences au dernier moment ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande indemnitaire formée par les consorts X... contre la société SOFIAG (venant aux droits des sociétés SOCREDOM et SODERAG), motif pris de ce que la longueur des négociations et leur échec ne pouvaient être imputés à faute aux établissements de crédit, notamment au regard de l'enjeu de la négociation et de la multiplicité des intervenants, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités (conclusions d'appel des consorts X... déposées le 7 mai 2010, p. 29 et s., spéc. p. 34-35), si les établissements de crédit n'avaient pas à la dernière minute cherché à imposer de nouvelles exigences au groupe
A...

C..., qui était disposé à investir pour rétablir les finances des sociétés SQUASH, de façon à obtenir encore plus d'avantages de la part du groupe et si cette attitude ne révélait pas une faute ayant abouti à la rupture des pourparlers, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14784
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-14784


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14784
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