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20/11/2012 | FRANCE | N°11-14543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-14543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cloud's, titulaire de la marque semi-figurative "Quinze Treize", déposée sous le numéro 96619194 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 29 mars 1996 par M. X... qui l'a cédée le 13 octobre 2003, puis renouvelée le 9 décembre 2005, enregistrée en classes n 18, 25 et 28 et désignant notamment les chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), soulie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cloud's, titulaire de la marque semi-figurative "Quinze Treize", déposée sous le numéro 96619194 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 29 mars 1996 par M. X... qui l'a cédée le 13 octobre 2003, puis renouvelée le 9 décembre 2005, enregistrée en classes n 18, 25 et 28 et désignant notamment les chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport, les vêtements de sports et vêtements ainsi que les sacs de sport, sacs à dos et sacs de voyages, a fait assigner la société Chausséa VGM sur le fondement de faits constitutifs, selon elle, de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cloud's fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance partielle de cette marque pour les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport", alors, selon le moyen :
1°/ que la production de factures comportant la description desproduits vendus permet d'établir la commercialisation des produits désignés sous la marque désignée ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la mention 15/13 sur les factures ne prouvait pas la présence de la marque sur les tongs, cependant que la désignation des produits sur cette facture, qui n'était pas contestée, caractérisait un acte d'usage des produits qui y étaient décrits, de nature à faire obstacle à la déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; qu'en se contentant de relever que les pièces produites étaient datées de moins de trois mois avant la demande en déchéance sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société Cloud's avait eu connaissance de l'éventualité de cette demande en déchéance lors de l'utilisation de la marque en janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les seules pièces versées aux débats justifiant de l'usage d'une locution "Quinze Treize" étaient une facture d'achat ainsi que deux factures de vente de tongs sans qu'il soit possible de déterminer la marque apposée sur les produits achetés ou vendus par la société Cloud's, la cour d'appel, sans avoir à faire la recherche inopérante visée à la seconde branche, a pu en déduire que ces pièces ne pouvaient faire échec à la déchéance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la société Cloud's fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions fondées sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, la sociétéCloud's ne s'était pas contentée de relever que les chaussures de la société VGM étaient distribuées dans des grandes surfaces mais faisait valoir qu'elles l'étaient au sein de surfaces de vente dans lesquelles le magasin Chausséa, dédié à la vente de chaussures, était mitoyen d'un magasin «Défi Mode» consacré, quant à lui, à la vente de vêtements ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant de conclusions, de nature à démontrer le caractère complémentaire des produits et l'existence d'une similitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le risque de confusion doit s'apprécier globalement enconsidération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché ; qu'en examinant le risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle avait relevées entre les produits, et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la société Cloud's faisait également valoir que la contrefaçon de marque était établie en ce qui concernait les portes monnaies et portefeuilles revêtus du signe «Quinze Treize» vendus par la société VGM, qui étaient des produits similaires aux sacs visés dans l'enregistrement de la marque n 96619194 ; qu'en ne répondant pas à ce chef décisif de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;4°/ que la société Cloud's avait soutenu qu'en tout état de cause, sa demande formée au titre de la concurrence déloyale était fondée au regard des faits établis, notamment concernant l'utilisation de la marque pour de nombreux articles de vêtements tels que T-shirts, maillots, pantalons ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter la société Cloud's de son action en concurrence déloyale, qu'elle était mal fondée à invoquer la faute commise par la société VGM en commercialisant des chaussures et articles de maroquinerie sous la marque «15-13», sans vérifier si la vente d'articles de vêtements avait pu engendrer un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que si les vêtements sont parfois distribués dans les mêmes grandes surfaces que les chaussures, l'une des caractéristiques des grandes surfaces est précisément de proposer à la vente des produits de toute nature et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque d'attribuer aux produits vendus la même origine en raison des rapports existant entre eux, les chaussures et les vêtements ayant une destination différente, la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions visées par la première branche ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient encore que les portes-monnaies, porte-cartes et portefeuilles commercialisés par la société Chausséa VGM, qui ne présentent aucune similitude que ce soit dans leur nature, leur destination ou leur utilisation avec les produits protégés, et n'en sont ni concurrents, ni complémentaires, ne sont pas susceptibles d'être considérés comme relevant d'une quelconque contrefaçon; que par ces constatations et appréciations rendant sans objet la recherche d'un risque de confusion, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Cloud's n'avait commercialisé aucun produit sous la marque litigieuse avant le mois de mars 2008, la cour d'appel a pu, sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche, en déduire qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être imputé à la société Chausséa VGM ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement ;
Attendu qu'après avoir retenu que la société Cloud's ne démontrait pas avoir commercialisé le moindre produit auquel les chaussures pouvaient être assimilées, l'arrêt prononce la déchéance des droits de cette société sur la marque litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date d'effet de la déchéance prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure d'appliquer la règle appropriée en fixant la date d'effet de la déchéance, selon les produits et services concernés, à l'expiration de la période quinquennale d'inexploitation constatée par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas fixé la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport", l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au 13 octobre 2008 la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport" ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chausséa VGM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cloud's.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance partielle de la marque déposée par la société Cloud's sous le numéro 96619194 pour les produits suivants : « chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport» ;
AUX MOTIFS QUE «que l'enregistrement d'une marque complexe protège, non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un élément isolé de cette marque, à la triple condition qu'il soit matériellement séparé ou en tout cas séparable de l'ensemble de la marque, qu'il soit protégeable en lui-même et qu'il ait un caractère essentiel ; qu'en l'espèce si les vocables «quinze » et « treize» pris isolément, font seulement référence chez un public amateur de rugby aux deux modes les plus connus d'exercice de ce sport, sans référence particulière à une marque, la locution «QUINZE TREIZE », par l'association des deux termes, qui n'a rien de commun ni banal, a pour effet de conférer en soi à cette association originale, en particulier par rapport à la locution « treize quinze », le caractère distinctif nécessaire à une protection de cet élément, indépendamment des autres signes distinctifs de la marque telle qu'elle a été déposée, que, bien que liée lors du dépôt à d'autres éléments figuratifs distinctifs, la partie nominale distinctive mérite à elle seule d'être protégée isolément, dès lors qu'elle représente en l'espèce le caractère distinctif de l'ensemble de la marque déposée ; qu'il en résulte que l'utilisation de la locution « QUINZE TREIZE» constitue un élément distinctif de la marque complexe et que dès lors, son utilisation dans un logotype constitue un usage dérivé de cette marque ; que la société CLOUD'S ne pouvant revendiquer la protection de la marque «QUINZE TREIZE » que pour les produits ayant été expressément mentionnés dans l'enregistrement, ainsi que pour des produits similaires, et la liste de ces produits ne comprenant que des vêtements, chaussures, et sacs, à l'exclusion de tout autre accessoire de maroquinerie, c'est à juste titre que la SAS VGM fait valoir que les portes monnaie, porte-cartes et portefeuilles commercialisés par elle, qui ne présentent aucune similitude que ce soit dans leur nature, leur destination, ou leur utilisation avec les produits protégés, et n'en sont ni concurrents ni complémentaires, ne sont pas susceptibles d'être considérés comme relevant d'une quelconque contrefaçon, qu'en revanche, la marque ayant été déposée pour les « chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport», la commercialisation de chaussures dites « tongs », produit chaussant, doit être considérée comme présentant avec les chaussures, protégées par l'enregistrement, la similitude requise pour bénéficier de la protection ; conformément à l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa de l'article n'y faisant pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; qu'enfin, la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans, et ayant un effet absolu ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions que la société VGM fait valoir à juste titre la déchéance des droits de la société CLOUD'S sur les chaussures qu'elle commercialise sous la marque « QUINZE TREIZE », dès lors que les seules pièces versées aux débats justifiant de l'usage d'une locution « QUINZE TREIZE » pour des articles chaussant sont : - une facture d'achat du 1er janvier 2008 par la société CLOUD'S de « TONGS 15-13» en Chine sans qu'il soit possible de déterminer la marque apposée sur les produits (pièce n° 12) – deux factures de vente de tongs datées du 11 mars 2008 sans qu'il soit possible de déterminer la marque qui y est apposée (pièces n° 13 et 14), lesquels ne constitueraient en tout état de cause que des actes préparatoires à une éventuelle commercialisation ; qu'ainsi la SARL CLOUD'S ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une exploitation de la marque « QUINZE TREIZE » pour la commercialisation de chaussures dans les cinq ans précédant la demande en déchéance présentée par la société VGM, les seuls justificatifs de cette commercialisation, qui datent de moins de trois mois avant les conclusions du 28 mars 2008 de la société VGM tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société CLOUD'S ne pouvant avoir pour effet, conformément à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de faire échec à la déchéance » ;
1°) ALORS QUE la production de factures comportant la description des produits vendus permet d'établir la commercialisation des produits désignés sous la marque désignée ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la mention 15/13 sur les factures ne prouvait pas la présence de la marque sur les tongs, cependant que la désignation des produits sur cette facture, qui n'était pas contestée, caractérisait un acte d'usage des produits qui y étaient décrits, de nature à faire obstacle à la déchéance, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; qu'en se contentant de relever que les pièces produites étaient datées de moins de trois mois avant la demande en déchéance sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société Cloud's avait eu connaissance de l'éventualité de cette demande en déchéance lors de l'utilisation de la marque en janvier 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Cloud's de ses prétentions fondées sur les articles L. 713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « que l'enregistrement d'une marque complexe protège, non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un élément isolé de cette marque, à la triple condition qu'il soit matériellement séparé ou en tout cas séparable de l'ensemble de la marque, qu'il soit protégeable en lui-même et qu'il ait un caractère essentiel ; qu'en l'espèce si les vocables «quinze » et « treize » pris isolément, font seulement référence chez un public amateur de rugby aux deux modes les plus connus d'exercice de ce sport, sans référence particulière à une marque, la locution «QUINZE TREIZE », par l'association des deux termes, qui n'a rien de commun ni banal, a pour effet de conférer en soi à cette association originale, en particulier par rapport à la locution « treize quinze », le caractère distinctif nécessaire à une protection de cet élément, indépendamment des autres signes distinctifs de la marque telle qu'elle a été déposée, que, bien que liée lors du dépôt à d'autres éléments figuratifs distinctifs, la partie nominale distinctive mérite à elle seule d'être protégée isolément, dès lors qu'elle représente en l'espèce le caractère distinctif de l'ensemble de la marque déposée ; qu'il en résulte que l'utilisation de la locution «QUINZE TREIZE » constitue un élément distinctif de la marque complexe et que dès lors, son utilisation dans un logotype constitue un usage dérivé de cette marque ; que la société CLOUD'S ne pouvant revendiquer la protection de la marque «QUINZE TREIZE» que pour les produits ayant été expressément mentionnés dans l'enregistrement, ainsi que pour des produits similaires, et la liste de ces produits ne comprenant que des vêtements, chaussures, et sacs, à l'exclusion de tout autre accessoire de maroquinerie, c'est à juste titre que la SAS VGM fait valoir que les portes monnaies, porte-cartes et portefeuilles commercialisés par elle, qui ne présentent aucune similitude que ce soit dans leur nature, leur destination, ou leur utilisation avec les produits protégés, et n'en sont ni concurrents ni complémentaires, ne sont pas susceptibles d'être considérés comme relevant d'une quelconque contrefaçon, qu'en revanche, la marque ayant été déposée pour les «chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport», la commercialisation de chaussures dites « tongs», produit chaussant, doit être considérée comme présentant avec les chaussures, protégées par l'enregistrement, la similitude requise pour bénéficier de la protection ; conformément à l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa de l'article n'y faisant pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; qu'enfin, la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans, et ayant un effet absolu ; qu'il résulte de l'application de ces dispositions que la société VGM fait valoir à juste titre la déchéance des droits de la société CLOUD'S sur les chaussures qu'elle commercialise sous la marque « QUINZE TREIZE », dès lors que les seules pièces versées aux débats justifiant de l'usage d'une locution « QUINZE TREIZE » pour des articles chaussant sont : - une facture d'achat du 1er janvier 2008 par la société CLOUD'S de « TONGS 15-13» en Chine sans qu'il soit possible de déterminer la marque apposée sur les produits (pièce n° 12) – deux factures de vente de tongs datées du 11 mars 2008 sans qu'il soit possible de déterminer la marque qui y est apposée (pièces n° 13 et 14), lesquels ne constitueraient en tout état de cause que des actes préparatoires à une éventuelle commercialisation ; qu'ainsi la SARL CLOUD'S ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une exploitation de la marque « QUINZE TREIZE » pour la commercialisation de chaussures dans les cinq ans précédant la demande en déchéance présentée par la société VGM, les seuls justificatifs de cette commercialisation, qui datent de moins de trois mois avant les conclusions du 28 mars 2008 de la société VGM tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société CLOUD'S ne pouvant avoir pour effet, conformément à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de faire échec à la déchéance ; que le prononcé de la déchéance d'une marque pour certains produits n'interdit pas à son titulaire de poursuivre la contrefaçon de sa marque apposée sans son autorisation pour de tels produits si ceux-ci sont similaires à ceux pour lesquels il n'a pas été déchu de ses droits ; que les facteurs de similitude des produits incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que, si les vêtements sont parfois distribués dans les mêmes grandes surfaces que les chaussures, cet argument est inopérant dès lors que l'une des caractéristiques des grandes surfaces est précisément de proposer à la vente des produits de toute nature, et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque d'attribuer aux produits vendus la même origine en raison des rapports existant entre eux, les chaussures et les vêtements ayant une destination différente ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la protection des produits similaires que constitueraient les chaussures par rapport aux vêtements doit être rejeté, dès lors que la société CLOUD'S ne démontre pas avoir commercialisé dans le délai visé par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle le moindre produit auquel les chaussures pourraient être assimilées, qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance partielle de la marque déposée par la société CLOUD'S sous le numéro 96619194 pour les produits suivants ; «chaussures de sports, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussure orthopédiques), souliers de sport », et de débouter la société CLOUD'S de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société CLOUD'S est indifférent à la solution du présent litige dès lors que la déchéance de ses droits sur la marque revendiquée rend sans fondement sa demande fondée sur l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui suppose préétablie l'existence des droits sur la marque revendiquée ; qu'en tout état de cause, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle fondée sur l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est recevable, conformément aux dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, mais doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la demande fondée sur l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la société CLOUD'S est mal fondée à invoquer la faute qu'aurait commise la société VGM en commercialisant des chaussures et articles de maroquinerie sous la marque «15-13 » dès lors qu'elle n'établit pas avoir elle-même commercialisé un quelconque produit sous cette marque avant le mois de mars 2008, et qu'elle ne peut en conséquence avoir subi le moindre préjudice imputable à la société VGM » ;
1°) ALORS QUE la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque, celle-ci restant valable avant la déchéance et les actes accomplis sans autorisation du titulaire restant susceptibles d'être qualifiés de contrefaçons ; qu'en prononçant la déchéance de la marque sans constater la date de cette déchéance et donc sans vérifier si, à la date à laquelle les faits de contrefaçon avaient été reprochés à la société Chaussea VGM, soit durant l'année 2007, la déchéance de la marque avait déjà été prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, la société Cloud's ne s'était pas contentée de relever que les chaussures de la société VGM étaient distribuées dans des grandes surfaces mais faisait valoir qu'elles l'étaient au sein de surfaces de vente dans lesquelles le magasin Chausséa, dédié à la vente de chaussures, était mitoyen d'un magasin «Défi Mode» consacré, quant à lui, à la vente de vêtements (cf. conclusions p. 7 al. 7 et 8 renvoyant à la pièce n° 26) ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant de conclusions, de nature à démontrer le caractère complémentaire des produits et l'existence d'une similitude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché ; qu'en examinant le risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle avait relevées entre les produits, et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE la société Cloud's faisait également valoir que la contrefaçon de marque était établie en ce qui concernait les portesmonnaies et portefeuilles revêtus du signe « Quinze Treize » vendus par la société VGM, qui étaient des produits similaires aux sacs visés dans l'enregistrement de la marque n° 96619194 (page 10 § 4 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce chef décisif de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'ENFIN la société Cloud's avait soutenu qu'en tout état de cause, sa demande formée au titre de la concurrence déloyale était fondée au regard des faits établis, notamment concernant l'utilisation de la marque pour de nombreux articles de vêtements tels que T-shirts, maillots, pantalons ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter la société Cloud's de son action en concurrence déloyale, qu'elle était mal fondée à invoquer la faute commise par la société VGM en commercialisant des chaussures et articles de maroquinerie sous la marque « 15-13», sans vérifier si la vente d'articles de vêtements avait pu engendrer un risque de confusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14543
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-14543


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14543
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