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15/11/2012 | FRANCE | N°11-25240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-25240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2011) et les productions, que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, M. X... s'est engagé à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, à compter du jour où il aurait atteint l'âge de la retraite, la moitié de la rente annuelle à laquelle il aurait droit en vertu du contrat par lui souscrit auprès de la société GAN vie ; qu'un arrêt irrévocable rendu sur renvoi après cassation (1re Civ

., 20 février 2001, pourvoi n° 99-13760) a confirmé le jugement ayant dit q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2011) et les productions, que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, M. X... s'est engagé à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, à compter du jour où il aurait atteint l'âge de la retraite, la moitié de la rente annuelle à laquelle il aurait droit en vertu du contrat par lui souscrit auprès de la société GAN vie ; qu'un arrêt irrévocable rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 février 2001, pourvoi n° 99-13760) a confirmé le jugement ayant dit que M. X... devait verser à Mme Y... la moitié de la rente due en vertu du contrat, y compris les majorations légales, et sans tenir compte de la clause de réversibilité stipulée au profit de sa seconde épouse, condamné M. X... à produire tout document utile à l'effet de calculer les sommes restant dues et à payer le solde ; qu'un autre arrêt a interprété cette décision et assorti l'obligation de production de pièces d'une astreinte ; que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains d'un notaire, au préjudice de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions signifiées le 22 mars 2011, soit le jour de la clôture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut rejeter des débats des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, au seul motif de la date de leur dépôt sans caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense ; qu'en rejetant des débats les conclusions déposées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile
Mais attendu que c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a écarté ces écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de son opposition à la saisie-attribution effectuée à la requête de Mme Y... le 25 février 2010 pour avoir paiement d'une somme de 209 866,80 euros, de sa demande en nullité de ladite saisie-attribution et l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a fait pratiquer la saisie-attribution contestée sur la base d'un décompte qu'elle a établi elle-même ; qu'en validant ladite saisie-attribution sans vérifier si Mme Y... bénéficiait d'un titre exécutoire valide fondant ladite saisie-attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu d'un titre irrévocable, l'arrêt du 27 février 2004, interprété par l'arrêt de 2007, la prestation revenant à Mme Y... était égale à la moitié de tout ce que percevait M. X... au titre du contrat d'assurance-vie, rente de base revalorisée plus majorations légales, augmenté du coefficient de réversibilité puis relevé que Mme Y... avait obtenu de la société Gan l'état récapitulatif des sommes qui auraient dues lui être versées par M. X... et fait application du mode de calcul défini par le juge, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de M. Bernard X... signifiées le 22 mars 2011, soit le jour de la clôture ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été appelée pour la première fois à la mise en état le 19 octobre 2010, qu'à cette date, un calendrier de procédure a été fixé par le conseiller de la mise en état, avec une date de fixation au 11 avril 2011, une date de clôture prévue au 22 mars 2011 et des délais intermédiaires à chacune des parties pour leur permettre d'échanger leurs conclusions et leurs pièces ;
que M. Bernard X... avait donc connaissance dès le 19 octobre 2010 de la date de clôture et de la date de la plaidoirie ;
que la signification de nouvelles conclusions le jour de la clôture ne permettant pas le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, alors que M. Bernard X... avait déjà amplement conclu dans les délais qui lui étaient impartis seront donc écartées ;
ALORS QUE la Cour d'Appel ne peut rejeter des débats des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, au seul motif de la date de leur dépôt sans caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense ; qu'en rejetant des débats les conclusions déposées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant réponse, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. Bernard X... de son opposition à la saisie-attribution effectuée à la requête de Mme Y... le 25 février 2010 pour avoir paiement d'une somme de 209.866,80 euros, de sa demande en nullité de ladite saisieattribution et l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt interprétatif du 20 novembre 2007, la Cour d'Appel de CHAMBERY a expressément indiqué :
« que l'arrêt du 27 février 2004 doit être interprété en ce sens que la prestation revenant à madame Janine Y... est égale à la moitié de tout ce que perçoit monsieur Bernard X... au titre du contrat d'assurance-vie (rente de base revalorisée plus majorations légales) augmenté du coefficient de réversibilité » ;
que cet arrêt, aujourd'hui définitif en l'absence de pourvoi régulier, a donc autorité de la chose jugée et est exécutoire ;
que Mme Janine Y..., qui après obtention de la société GAN de l'état récapitulatif des sommes qui auraient dues lui être versées sur les années concernées et qui a droit à la moitié de la rente, a donc très régulièrement fait application du mode de calcul défini par la Cour d'Appel de CHAMBERY, pour déterminer les sommes lui revenant à partir des informations chiffrées de la compagnie GAN ;
que M. Bernard X... ne peut donc à nouveau contester devant le juge de l'exécution, le mode de calcul de la rente dans la mesure où la Cour d'Appel de CHAMBERY s'est expressément et clairement prononcée sur ce point ;
que M. Bernard X... ne formule aucun moyen concernant la régularité formelle de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2010 ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M. Bernard X... de l'ensemble de ses demandes ;
qu'il est constant que M. Bernard X... cherche par tous moyens à faire obstacle à l'exécution de décisions de justice devenues définitives ;
que le jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif des décisions en vertu desquelles les mesures d'exécution sont prises ;
que pour s'opposer à la saisie-attribution effectuée à la demande de Mme Y... entre les mains du notaire en charge de la succession de M. Philippe X..., M. Bernard X... soutient qu'il n'est pas redevable de la somme mentionnée dans le commandement de payer ; qu'il s'appuie pour cela sur les calculs effectués en conformité avec l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY le 27 février 2004 ; qu'or, dans ce long contentieux qui oppose Mme Y... et M. X... depuis leur divorce prononcé le 19 mars 1981, la dernière décision exécutoire est l'arrêt interprétatif rendu par la Cour d'Appel de CHAMBERY le 20 novembre 2007 ; que c'est sur le fondement de cet arrêt et non sur l'arrêt du 27 février 2004 que la mesure de saisie-attribution a été effectuée ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer le montant de la pension qui doit lui être payée par M. X... puisque cette pension a été fixée définitivement par le juge du fond ; que le juge de l'exécution n'est compétent que pour trancher les litiges nés à l'occasion de l'exécution forcée ; que la demande faite de ce chef par Mme Y... sera donc rejetée ;
qu'il apparaît des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 14 décembre 2009 de la SCP BERTHOLIER et JOUBERT, huissiers de justice à ROMANS, que M. X... était d'accord pour que les sommes séquestrées chez les notaires de CREULLY dans le cadre de la liquidation de la succession de M. Philippe X..., soient affectées au profit de Mme Y... ; qu'il en résulte que la présente procédure, par son caractère purement dilatoire, apparaît comme abusive' ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1.500 € de dommages-intérêts, de ce chef ;
que l'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a fait pratiquer la saisie-attribution contestée sur la base d'un décompte qu'elle a établi elle-même ; qu'en validant ladite saisie-attribution sans vérifier si Mme Y... bénéficiait d'un titre exécutoire valide fondant ladite saisie-attribution, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25240
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-25240


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25240
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