La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11-24599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-24599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2011), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale du crédit maritime du littoral Sud-Ouest à l'encontre de la société civile immobilière Nevets (la SCI Nevets), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à la société Pierres et terres qui a, ensuite, contesté la surenchère faite par la société Compex Consulting (la société) ;
Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de prononcer la nullité de la surenchère et de constater l'adjudication définiti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2011), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale du crédit maritime du littoral Sud-Ouest à l'encontre de la société civile immobilière Nevets (la SCI Nevets), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à la société Pierres et terres qui a, ensuite, contesté la surenchère faite par la société Compex Consulting (la société) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la surenchère et de constater l'adjudication définitive du bien à la société Pierres et terres, alors, selon le moyen, que le débiteur saisi ne peut pas se porter enchérisseur par lui-même ou par personnes interposées ; qu'en retenant une interposition interdite pour la seule raison que la société Compex Consulting France avait le même animateur que le débiteur, la SCI Nevets, la cour d'appel a confondu la personne morale saisie et son animateur, personne physique, qui n'était pas lui-même débiteur, ce qui excluait en outre toute fraude ; qu'elle a ainsi violé l'article 72 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société , surenchérisseur, et la SCI Nevets, débitrice saisie, avaient le même gérant, en la personne de M. X... qui était l'unique associé de la SCI dont il détenait 99 % des parts sociales, que M. X... était, dès lors, dans la situation où une même personne se trouvait, sous le couvert de deux sociétés dont elle possédait quasiment toutes les parts, à la fois débiteur saisi et surenchérisseur, que les déclarations faites dans la presse par ce même gérant, révélaient qu'il agissait ainsi dans le seul objectif de maintenir le bien saisi dans le patrimoine des sociétés dont il détenait la quasi-totalité du capital, que la société n'avait aucune activité effective depuis sa création, le 29 août 2008 alors que la SCI Nevets faisait l'objet d'une précédente saisie immobilière qui avait été radiée, que rien n'expliquait que la société ait fait surenchère dans la procédure concernant la SCI Nevets si ce n'est pour permettre au gérant de maintenir, indirectement, l'immeuble saisi dans son patrimoine, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'une fraude destinée à faire échec à la vente sur adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compex Consulting France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compex consulting France à payer à la société Pierres et Terres et à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Compex Consulting France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la surenchère déposée le 12 mai 2010 par la société COMPEX CONSULTING France et d'avoir par conséquent constaté l'adjudication définitive de l'immeuble à la société PIERRE ET TERRES ;
AUX MOTIFS QUE l'interposition de personnes entre le débiteur, la SCI Nevets, et l'EURL Compex consulting, est établie en raison de ce que la première a pour gérant M. Stéphane X... qui possède la quasi-totalité du capital social, et de ce que la seconde dont le capital social était de 3.000 € a pour gérant associé unique la même personne, et que la société Compex consulting a été créée à l'occasion d'une première procédure de saisie immobilière ; la prise de participation est l'objet même de l'EURL Compex consulting et que rien n'interdira à celle-ci de prendre des participations dans la SCI et d'apporter à sa filiale l'immeuble ainsi adjugé ce qui fait ressortir la collusion frauduleuse de ce stratagème ; l'écran social ne peut être un moyen de permettre à M. X... de contourner la prohibition prévue par la loi, et que l'EURL Compex consulting ne démontre pas avoir une activité réelle.Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, dont il convient d'adopter la motivation, il résulte en effet des statuts des deux sociétés et des extraits du registre du commerce ; Monsieur Stéphane X... est non seulement le gérant des deux sociétés mais également associé de la SCI Nevets à hauteur de 149.850 € alors que le capital de cette société est de 150.000 €, et qu'il possède 999 sur 1000 parts sociales de 150 euros chacune de cette société qui ne comporte qu'un seul autre associé, M. Steven X..., lequel ne détient qu'une seule part sur mille, en sorte que M. Stéphane X... est l'unique animateur de la SCI Nevets et son propriétaire quasi-unique ; la société Compex consulting est une société à responsabilité limitée uni personnelle, n'ayant donc qu'un unique associé, également gérant, en la personne du même Monsieur Stéphane X.... Il est en conséquence établi que la même personne physique est à la fois gérante et quasiment seule associée du débiteur saisi, et qu'elle est le seul gérant et associé du surenchérisseur. 11 en résulte que M. X... ne se trouve pas dans la position d'un associé qui opérerait une surenchère mais dans celle ou une même personne se trouve, sous couvert de deux sociétés dont elle possède quasiment toutes les parts à la fois débiteur saisi et surenchérisseur. Les déclarations faites dans la presse par M.Brun qui a affirmé « J'ai des offres de rachat supérieures aux montant proposé devant le tribunal mais je souhaite conserver les magasins de Carignan. Des propositions interviennent prochainement, il est possible que de nouvelles enchères soient organisées dans plusieurs mois » sont en outre de nature à étayer l'existence d'une interposition de personne, dans la mesure ou elles révèlent que sous couvert des deux sociétés concernées (Nevets et Compex Consulting) se trouve la même personne physique dont l'objectif est d'éviter que le bien saisi ne sorte du patrimoine des sociétés dont il détient la quasi totalité des parts. Il s'avère par ailleurs que la société Compex Consulting a un capital social particulièrement faible puisqu'il n'est que de 3.000 €, qu'elle a été crée le 29 août 2008 alors que la SCI Nevets faisait l'objet d'une précédente saisie immobilière qui s'est résolue par une transaction, et qu'elle ne démontre pas avoir eu une quelconque activité effective depuis sa création puisqu' elle n'établit pas avoir réalisé une seule opération commerciale ou autre, ni avoir pris des participations directes ou indirectes dans toute opération financière, immobilière ou mobilière, et dans toute entreprise commerciales ou industrielles ainsi que son objet social lui en donne la possibilité, ni même avoir assumé des frais d'exploitation ou de gestion. Aucun élément ne permet par ailleurs d'expliquer que la société Compex Consulting ait procédé à une surenchère dans la procédure concernant la SCI Nevets si ce n'est pour permettre à M. X... qui est son unique associé de faire obstacle aux poursuites et à l'adjudication de l'immeuble appartenant à cette dernière dont il est le détenteur de 99 % des parts sociales. Il ne peut par ailleurs être considéré que l'immeuble ait été adjugé à vil prix alors que les sociétés appelantes ne fournissent aucun élément de nature à établir quel serait son véritable prix, et que l'immeuble qui avait été mis à prix pour une somme de 680.000 €, a été adjugé pour une somme de 927.000 €. L'existence d'une fraude destinée à faire échec à l'adjudication de l'immeuble est donc démontrée. C'est dès lors à bon droit que le juge de l'exécution a retenu l'existence, entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, d'une interposition de personne prohibée par l'article 72 du décret du 27 juillet 2006 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'iI peut être observé que la société COMPEX CONSULTING FRANCE a omis d'apporter la moindre précision sur son organisation juridique et financière dans ses écritures ou ses pièces, et que les renseignements doivent être recherchés dans les pièces produites par la Sarl PIERRES ET TERRES, qui fournit tant les extraits du registre du commerce et des sociétés que les statuts de ces deux personnes morales. Il en résulte que Monsieur Stéphane X... est associé de la SCI NEVETS à hauteur de 149.850 € sur les 150.000 6 du capital de cette société civile immobilière, et qu'il en est également le gérant. Il possède ainsi 999 sur 1000 parts sociales de 150 euros chacune. La société ne comporte qu'un seul autre associé, qui ne détient qu'une seule part sur mille, Monsieur Steven X..., dont le nom peut laisser à penser qu'il appartient à la même famille que le gérant et associé ultra-majoritaire. Ainsi, il est constant que Monsieur Stéphane X... est l'unique animateur de la SCI NEVETS et son propriétaire quasi-unique. Or, il s'avère que la société COMPEX CONSULTING FRANCE est une société à responsabilité limitée unipersonnelle, n'ayant donc qu'un unique associé, également gérant, en la personne du même Monsieur Stéphane X.... Il est en conséquence établi que la même personne physique se retrouve en charge à la fois, et quasiment seul, du débiteur saisi, et, entièrement seul, du surenchérisseur, même si cette personne physique déclare intervenir pour deux personnes morales différentes. Le créancier poursuivant et l'adjudicataire ont pu pointer sans être démentis que cette personne physique, Monsieur Stéphane X..., avait fait dans la presse locale des déclarations sous son nom et accompagnées de sa photographies, pour le moins éclairantes, puisque l'article cité est paru deux jours après l'adjudication, le 8 mai 2010, se trouve consacré à la vente de deux ensembles immobiliers dont celui objet de la présente procédure. Sous le titre « Vendus ou pas vendus ? » l'article mentionne « Des acquéreurs se sont manifestés à la vente aux enchères des commerces loués. Mais le propriétaire, Stéphane X..., compte retrouver son bien ». Ces éléments caractérisent l'interposition de personne au sens de l'article 72 ci-dessus, la société unipersonnelle COMPEX CONSULTING France apparaissant agir en réalité pour le compte de la partie saisie, la SCI NEVETS, aux intérêts de leur unique animateur et propriétaire. L'adjudicataire et le créancier poursuivant pointent également deux autres éléments à l'appui de leur contestation : le fait que l'acquisition d'immeubles n'entrerait pas dans l'objet social de la société COMPEX CONSULTING FRANCE, et le fait que cette société serait insolvable et ne pourrait en conséquence enchérir. Or, ces arguments ne peuvent entraver en euxmêmes la capacité de la société à enchérir, en ce qu'ils n'en constituent pas des conditions : Le dépassement de l'objet social ne peut être poursuivi que par les associés à l'encontre du dirigeant ayant dépassé cet objet social, et ces dispositions n'ont pas matière à s'appliquer dans une société unipersonnelle. L'interdiction d'enchérir pour les personnes insolvables, qui figurait à l'article 711 du Code de Procédure Civile Ancien, a été abrogé par l'ordonnance du 21 avril 2006 et ne se trouve dès lors pas applicable à la présente poursuite. Pour autant, ces deux arguments, s'ils ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de conditions préalables pour surenchérir, viennent conforter ceux déjà avancés pour caractériser l'interposition de personne. A ce titre, il n'est pas inutile de relever que la société COMPEX CONSULTING FRANCE a un objet de holding, et plus précisément d'acquisition et de gestion de « toutes participations ». La propriété d'un ensemble immobilier à usage de locaux commerciaux n'entre pas donc pas de manière incontestable dans ses attributions. Au-delà de la portée juridique d'un éventuel dépassement de l'objet social et de sa sanction, tant le surenchérisseur que le débiteur saisi soutiennent que la société COMPEX CONSULTING France n'a pas été créée pour les besoins de la cause, puisque les deux sociétés existent depuis plusieurs années et ont été créées séparément. Ils font également valoir, tout en relevant que la preuve de la solvabilité n'est pas nécessaire pour surenchérir, que la société a d'ores et déjà remis à son Conseil un chèque du double du montant du dixième exigé.Pour autant, s'il apparaît que la société COMPEX CONSULTING FRANCE a été créée le 29 juillet 2008, c'est de manière pertinente que l'adjudicataire et le poursuivant observent que la SCI NEVETS avait déjà fait l'objet en 2008 d'une précédente procédure de saisie immobilière, laquelle n'était pas allée à terme dans la mesure où un avenant avait été signé en août 2008 pour la reprise du paiement des échéances de prêts. Dès lors, la concomitance de la création de cette société avec une procédure de saisie-attribution visant la SCI NEVETS est établie Il est constant par ailleurs que la société COMPEX CONSULTING FRANCE, qui soutient dans ses écritures qu'elle a depuis sa création en 2008 « une activité incontestée », omet toutefois de préciser quelle est cette activité, de même qu'elle omet d'apporter des éléments sur les participations qu'elle détiendrait, sur son chiffre d'affaires, son bénéfice éventuel ou sa trésorerie. Ainsi, le soupçon que cette société soit une création de pure forme, pour les besoins de la cause et sans réelle existence économique n'est pas renversé. Dans ces conditions, l'interposition de personne entre la société COMPEX CONSULTING France et la SCI NEVETS est établie en ce que les deux entités juridiques s'avèrent en réalité avoir le même dirigeant et propriétaire ; que celui-ci a fait publiquement connaître son intention de « retrouver » le bien immobilier vendu à la baisse ; que la société enchérisseuse, dont l'objet social n'est pas l'acquisition d'immeubles mais la prise de participations, n'établit pas qu'elle aurait une activité quelconque, et partant, qu'elle n'aurait pas été créée à la fin de permettre à la partie saisie de ne pas être dessaisie de ses propriétés immobilières ; il convient dès lors de prononcer l'annulation de la surenchère ;
ALORS QUE débiteur saisi ne peut pas se porter enchérisseur par lui-même pour par personnes interposées ; qu'en retenant une interposition interdite pour la seule raison que la société COMPEX CONSULTING France avait le même animateur que le débiteur, la SCI NEVETS, la cour d'appel a confondu la personne morale saisie et son animateur personne physique, qui n'était lui-même pas débiteur, ce qui excluait en outre toute fraude ; qu'elle a ainsi violé l'article 72 du décret du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24599
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2011, 10/04383

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-24599


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award