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15/11/2012 | FRANCE | N°11-23883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-23883


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer, le 9 février 2007, une saisie conservatoire à l'encontre de la société civile immobilière de l'Anjouere (la SCI) et du groupement foncier agricole des Hayes (le GFA) entre les mains de la SCP Lesage Rousseau Marceul Wallart Louis (le notaire) et de la SAFER Maine Océan (la SAFER) sur le prix d'une vente consentie par la SCI et le GFA à la Safer qui a été réitérée au profit d'un acquéreur substitué par acte authentique le 15 février 2

007 ; que la mesure s'étant révélée infructueuse, Mme X... a demandé à u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer, le 9 février 2007, une saisie conservatoire à l'encontre de la société civile immobilière de l'Anjouere (la SCI) et du groupement foncier agricole des Hayes (le GFA) entre les mains de la SCP Lesage Rousseau Marceul Wallart Louis (le notaire) et de la SAFER Maine Océan (la SAFER) sur le prix d'une vente consentie par la SCI et le GFA à la Safer qui a été réitérée au profit d'un acquéreur substitué par acte authentique le 15 février 2007 ; que la mesure s'étant révélée infructueuse, Mme X... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le notaire et la SAFER au paiement des causes de la saisie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R. 523-4 et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner le notaire au paiement des causes de la saisie, in solidum avec la SAFER à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que le notaire est le mandataire des parties et qu'à ce titre, il reçoit les fonds de l'acquéreur pour le compte des vendeurs, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la saisie, le notaire était en possession des fonds correspondant au prix de vente, qu'à supposer même que ceux-ci n'aient pas encore été versés, la saisie aurait néanmoins produit effet et qu'il incombait donc au notaire d'informer l'huissier de la date prévue pour la réitération de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la saisie, le notaire ne détenait aucun fond pour le compte des vendeurs, débiteurs saisis, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident de la SAFER :
Attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Lesage Rousseau Lesage-Marceul Wallart Marceul de Baudus de Fransures
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP LESAGE à payer à Madame X... la somme de 115.071 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, in solidum avec la SAFER MAINE OCEAN à hauteur de 90.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le notaire est le mandataire des parties et qu'à ce titre, il reçoit les fonds de l'acquéreur pour le compte des vendeurs, d'autre part, qu'une saisie pratiquée entre les mains d'un notaire rend indisponible la totalité des sommes reçues ou à recevoir pour le compte du débiteur ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la saisie, le notaire était en possession des fonds correspondant au prix de vente, qu'à supposer même que ceux-ci n'aient pas encore été versés, la saisie aurait néanmoins produit effet et il incombait au notaire d'informer l'huissier de la date prévue pour la réitération de la vente ; que dès lors, et contrairement à ce qui a été jugé, la société intimée aurait dû déclarer à l'huissier qu'elle détenait à l'étude des fonds destinés à la SCI de l'ANJOUÈRE et au GFA DES HAYES ; qu'en se bornant à répondre à l'huissier de justice: "Je prends acte de la présente saisie conservatoire de créance, sous réserve des saisie attribution ou oppositions antérieures. Je ne dispose pas de fonds à ce jour", elle a donc manqué à son obligation légale ; que compte tenu de ce qui précède, Madame X... est fondée à solliciter la condamnation de la SCP LESAGE sur le fondement de l'article 238 alinéa premier du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de Madame X... à hauteur de 115071 € (76483,23 € + 38 587,84 €) et de condamner la SCP LESAGE à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, date de l'assignation ;
ALORS QUE le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la SCP LESAGE à indemniser Madame X... du montant des causes de la saisie, bien que la saisie ait précédé la conclusion de la vente par laquelle le débiteur principal cédait ses parts sociales, de sorte que le prix de vente détenu par le notaire n'était pas encore dû au vendeur et était conservé en vertu d'un mandat conféré par l'acquéreur pressenti, ce dont il résultait que l'exposante ne détenait aucun fond pour le compte du débiteur principal à la date de la saisie et ne pouvait dès lors être condamnée au paiement des causes de la saisie, la Cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 238 du décret du 31 juillet 1992.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la SAFER Maine Océan
En ce que l'arrêt attaqué condamne la SAFER Maine Océan in solidum avec la SCP LESAGE ROUSSEAU LESAGE-MARCEUL WALLART LOUIS envers Mme Laure X... au paiement de diverses sommes et notamment de 90 000 euros ;
Alors que la cassation du chef de l'arrêt prononçant la condamnation in solidum de la SCP LESAGE demanderesse au pourvoi doit profiter à la SAFER Maine Océan condamnée in solidum à réparer le même dommage et ce en vertu des articles 624 du code de procédure civile et 1201 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23883
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-23883


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23883
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