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15/11/2012 | FRANCE | N°11-22012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-22012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mme Delphine X..., Mme Venise X... et Mme Evelyne X... (les consorts X...) ont interjeté appel, à l'encontre notamment de M. Y..., de Mme Y... et de M. Z... (les consorts Y...
Z...), du jugement d'un tribunal civil de première instance qui a procédé au partage d'une parcelle de terre entre les héritiers de Paheroo A... et attribué la propriété des lots selon le projet préparé par l'expert désigné par un précédent jugement ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mme Delphine X..., Mme Venise X... et Mme Evelyne X... (les consorts X...) ont interjeté appel, à l'encontre notamment de M. Y..., de Mme Y... et de M. Z... (les consorts Y...
Z...), du jugement d'un tribunal civil de première instance qui a procédé au partage d'une parcelle de terre entre les héritiers de Paheroo A... et attribué la propriété des lots selon le projet préparé par l'expert désigné par un précédent jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er, alinéa 3, du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer aux consorts Y...
Z... la somme de 100 000 FP à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'en interjetant appel, quatorze ans après le prononcé du jugement contradictoire qui faisait droit à leurs demandes, ils ont commis, dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, une faute constitutive d'appel abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les consorts Y...
Z... n'avaient fait signifier le jugement du 7 juin 1995 que le 17 décembre 2008 et que l'appel avait été interjeté dès le 13 février 2009, le délai écoulé étant ainsi imputable à leurs adversaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., Mme Delphine X..., Mme Venise X... et Mme Evelyne X... à payer à M. Y..., Mme Y... et M. Damas Z... la somme de 100 000 FP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait procédé au partage de la terre Atiurua 2 entre les ayants droit, respectivement, de Ahutiare A..., de Raauri A..., de Ahuarii A..., de Teriieauaiterai A... et de Tera A..., par référence au rapport d'expertise de M. B..., et d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE les appelants font reproche au jugement du 7 juin 1995 d'avoir repris les mentions du jugement du 15 mai 1991 qui a jugé que les héritiers de Paheroo A... sont propriétaires de la terre Atiurua 2 située à Teahupoo, par usucapion, ce qui ne lui avait pas été demandé. D'abord les consorts X... ne peuvent pas prétendre que le Tribunal, en 1995, a statué ultra petita, puisque toutes les parties, y compris les consorts X..., lui demandaient exclusivement d'homologuer le partage proposé par l'expert, ce que le Tribunal a fait. Il n'importe que dans ses motifs le Tribunal a rappelé ceux du jugement du 15 mai 1991. En effet, ce jugement a été entièrement confirmé par la Cour le 10 mars 1994, cet arrêt ayant désormais l'autorité de la chose jugée. De plus, et contrairement à ce que font plaider les consorts X..., le Tribunal était bien saisi d'une action en reconnaissance de propriété des consorts Z..., fondée sur l'occupation de la terre par tous les ayants droit de Paheroo a A.... C'est donc bien sur une demande de reconnaissance de propriété qu'il a statué. En réalité, par le présent appel, les consorts X... tentent de remettre en cause le jugement de 1991 et l'arrêt confirmatif de 1994. L'appel est infondé et doit être rejeté ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le projet de partage établi par l'expert ne recueille aucune opposition. Il sera en conséquence procédé au partage par référence à ce document ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen pris de ce que les consorts X... et les autres parties auraient demandé l'homologation du projet de partage proposé par l'expert au Tribunal qui, par le jugement du 7 juin 1995, n'aurait donc fait que leur donner satisfaction, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 6, alinéas 3 et 5, du Code de procédure civile de Polynésie française ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, que la Cour d'appel, qui a retenu tout à la fois que le Tribunal n'était saisi que d'une demande d'homologation du partage proposé par l'expert et qu'il était également saisi d'une action en reconnaissance de propriété fondée sur l'usucapion de la terre par tous les ayants droits de Paheroo A..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs et, par suite, violé l'article 268 du Code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X... à payer aux consorts Y...-Z... 100 000 F. P. de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Samuel, Delphine, Venise et Evelyne X... sont intervenus volontairement devant le Tribunal en 1995 à la place de Tiniarii X...leur père, décédé. En 1995, ils étaient représentés par un avocat qui a expressément demandé au Tribunal l'homologation du projet de partage proposé par l'expert. Leurs demandes ont donc été satisfaites. En interjetant appel, 14 ans après le prononcé du jugement contradictoire qui faisait droit à leurs demandes, ils ont commis, dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, une faute constitutive d'appel abusif, en présentant des moyens manifestement infondés, ce qui justifie l'octroi de 100 000 F. C. F. P. de dommages et intérêts au profit des intimés et qui aurait même mérité une amende civile ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen pris de ce que le jugement du 7 juin 1995 se serait borné à donner satisfaction aux consorts X..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a derechef violé l'article 6, alinéas 3 et 5, du Code de procédure civile de Polynésie française ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les parties adverses s'étant, comme expressément relevé par l'arrêt, abstenues durant plus de 13 années de leur faire signifier le jugement du 7 juin 1995, les consorts X... qui, pendant tout ce temps, avaient continué à posséder paisiblement la terre Atiurua 2, pouvaient légitimement croire abandonnées les prétentions adverses sur cette terre et ont interjeté appel du jugement entrepris aussitôt que celui-ci leur a été signifié ; qu'en tenant néanmoins pour fautif le fait pour les consorts X... d'avoir interjeté appel « 14 ans après le prononcé du jugement », la Cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22012
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-22012


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22012
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