LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2011), qu'un jugement du 2 mai 1988, réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, a condamné Mme X..., non comparante, à payer une certaine somme à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat (la CMH) ; que ce jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme X... en a interjeté appel, puis a assigné la CMH devant un juge de l'exécution afin d'en voir constater la caducité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 9 mars 2010 par lequel le juge de l'exécution avait constaté que le jugement du 2 mai 1988 était non avenu à son égard et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une voie de recours contre une décision frappée de caducité ne peut caractériser une renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile devant le juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître, lorsque précisément le juge de l'exécution a été saisi d'une demande tendant à voir constater la caducité du jugement litigieux, peu important que la cour d'appel ait été parallèlement saisie de la même demande ; qu'en estimant que le fait pour Mme X... d'avoir relevé appel du jugement du 2 mai 1988 emportait renonciation à se prévaloir de la caducité de ce même jugement devant le juge de l'exécution parallèlement saisi, cependant qu'elle constatait que, dans le cadre du recours qu'elle avait formé contre le jugement du 2 mai 1988 devant la cour d'appel, Mme X... demandait que ledit jugement soit déclaré non avenu et caduc dès lors qu'il n'avait pas été notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble les règles gouvernant la renonciation tacite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel de la partie défaillante en première instance emportait renonciation à se prévaloir de l'article 478 du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement décidé que cette partie ne pouvait, après avoir formé ce recours, invoquer le bénéfice de ces dispositions devant un juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 9 mars 2010 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse avait constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 2 mai 1988 était non avenu à l'égard de Mme X... et d'avoir rejeté les demandes formées par cette dernière ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte ainsi renonciation à se prévaloir, devant le juge de l'exécution, des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'appel a été interjeté avant ou après l'expiration du délai de six mois susvisé ; que Mme Claudine X... a relevé appel, selon déclaration du 5 août 2009, du jugement rendu le 2 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Toulon, dont il est demandé au juge de l'exécution, de constater la caducité ; que dans ses conclusions déposées devant la cour le 18 novembre 2009, dans le cadre du recours contre le jugement rendu le 2 mai 1988, elle réclame qu'il soit déclaré non avenu et caduc, dès lors qu'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que le juge de l'exécution ne pouvait, dans ces conditions, faire droit à ses demandes ;
ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours contre une décision frappée de caducité ne peut caractériser une renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile devant le juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître, lorsque précisément le juge de l'exécution a été saisi d'une demande tendant à voir constater la caducité du jugement litigieux, peu important que la cour d'appel ait été parallèlement saisie de la même demande ; qu'en estimant que le fait pour Mme X... d'avoir relevé appel du jugement du 2 mai 1988 emportait renonciation à se prévaloir de la caducité de ce même jugement devant le juge de l'exécution parallèlement saisi, cependant qu'elle constatait que, dans le cadre du recours qu'elle avait formé contre le jugement du 2 mai 1988 devant la cour d'appel, Mme X... demandait que ledit jugement soit déclaré non avenu et caduc dès lors qu'il n'avait pas été notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble les règles gouvernant la renonciation tacite.