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14/11/2012 | FRANCE | N°11-86519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 11-86519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rabih X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 10 août 2011, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines et en incident d'exécution ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; >
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rabih X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 10 août 2011, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines et en incident d'exécution ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Marcel, conseiller suppléant désigné par ordonnance du premier président en date du 2 mars 2011 ;

" 1°) alors que les conseillers de la chambre de l'instruction étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il appartient à cette dernière de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement, sauf impossibilité, constatée dans l'arrêt, de la réunir ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Marcel, conseiller de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon à l'audience de 1er juin 2011, a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sans que ne soit mentionnée l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette cour, de sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêt que le conseiller M. Marcel a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Besançon du 2 mars 2011, soit deux mois avant l'audience du 1er juin 2011, délai qui, en l'absence de circonstances particulières, non rapportées par l'arrêt, était suffisant pour réunir l'assemblée générale de la cour d'appel et pourvoir au remplacement du conseiller empêché, de sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés " ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ;

Attendu, que contrairement aux allégations du mémoire, la chambre de l'instruction a fait droit à la demande de comparution formulée par M. X..., qui a assisté à l'audience par visio-conférence dans les conditions prévues par l'article 712, dernier alinéa du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-1 à 132-7 du code pénal, 703, 710, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en incident contentieux d'exécution de M. X... ;

" aux motifs qu'il convient d'observer que, par arrêt du 3 décembre 2008 devenu définitif, la chambre de l'instruction, saisie de la même requête, a fait droit partiellement à la demande en ordonnant la confusion dans le limite de 20 ans de réclusion criminelle des peines n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7 aux motifs que la confusion entre la peine n° 1 et les autres était irrecevable, que la confusion entre les peines n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7 était de droit dans la limite du maximum légal de la peine la plus forte encourue, soit 20 ans de réclusion criminelle et que la confusion sollicitée à hauteur de 14 ans apparaissait inopportune en l'état des condamnations prononcées à l'encontre du requérant et quels que soient les gages de réinsertion invoqués ; qu'en conséquence, la requête est irrecevable, par autorité de la chose jugée, en ce qu'elle porte une nouvelle fois sur la confusion de ces peines, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ;

" 1°) alors que le rejet ou l'admission partielle d'une demande de confusion de peines ne s'oppose pas à ce qu'une demande similaire, fondée sur les efforts de réinsertion du détenu postérieurement à la première décision, soit de nouveau formulée par la suite ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... de confusion des peines prononcées contre lui à hauteur de la plus forte d'entre elles, qu'une demande identique avait été rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon du 3 décembre 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nouvelle demande de M. X... ne s'appuyait pas sur son parcours carcéral ultérieur et notamment l'obtention de plusieurs diplômes au cours de l'année 2010, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, répondre aux demandes des parties ; que la chambre de l'instruction, qui n'a statué par aucun chef de dispositif sur les demandes de M. X... tendant à ce que lui soit restitué le décret de grâce collective du 11 juillet 2006, à ce qu'il soit dit que sa détention provisoire accomplie en Allemagne sous écrou extraditionnel, du 8 avril au 16 mai 2002, devrait être déduite du calcul de sa peine et à ce que soit prononcé le relèvement de sa peine d'interdiction de séjour de deux ans, a entaché sa décision d'une omission de statuer, et a ainsi méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour refuser de se prononcer sur les demandes de M. X... autres que celle portant sur la confusion des peines, qu'il n'était pas besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, et a ainsi méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire personnel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a présenté une requête afin que soit ordonnée la confusion entre sept peines dans la limite du maximum de la plus élevée, soit quatorze années ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, la chambre de l'instruction retient qu'elle a déjà statué sur une précédente requête ayant le même objet par arrêt du 3 décembre 2008 qui a accordé une confusion partielle des peines concernées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle une juridiction se prononce sur la confusion des peines ;

Qu'ainsi le grief allégué n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen du mémoire ampliatif, pris en ses deux dernières branches, et sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que M. X... a demandé dans sa requête, outre une confusion de peines sur laquelle a prononcé la chambre de l'instruction, que lui soient accordés la prise en compte dans la durée de sa détention de celle subie en Allemagne sous écrou extraditionnel, le bénéfice d'un décret de grâce collective ainsi que le relèvement d'une interdiction de séjour ; que les juges retiennent qu'il n'est pas besoin de prononcer sur ces autres chefs de demande ;

Mais attendu que, si elle n'était pas tenue de répondre à la demande de relèvement d'une interdiction de séjour, laquelle est régie par les dispositions des articles 702-1 à 703 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, en ne se prononçant pas sur les autres demandes formulées dans la requête présentée devant elle, relatives au bénéfice d'un décret de grâce collective et à l'imputation de la durée d'un écrou extraditionnel, lesquelles relèvent de la procédure prévue à l'article 710 du code précité, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés par le mémoire personnel :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit y avoir lieu à statuer seulement sur la demande tendant à une confusion de peines, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 août 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86519
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 10 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-86519


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86519
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