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14/11/2012 | FRANCE | N°11-84010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 11-84010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mars 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mars 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 décembre 2010 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan ;

" aux motifs qu'il ressort de l'information que la plainte initiale déposée le 1er juillet 2008, alors que la séparation du couple date de mars 2008, se situe dans un contexte extrêmement conflictuel entre Mme X...et M. Yves Y..., l'âpreté du conflit transparaissant à travers les différentes procédures civiles intentées réciproquement mais surtout à travers les courriers échangés ; que les accusations de Mme X..., les déclarations du petit Lysandre, même si l'on écarte toute affabulation ou influence extérieure, sont pour le moins imprécises ; que l'enfant, examiné par l'expert psychologue B... le 7 juillet 2008, fait référence au cours de l'entretien à des attouchements réciproques, précisant spontanément : « j'avais inventé le jeu du zizi » ; que l'expert mentionne qu'il doit faire préciser à l'enfant en posant des questions, qui a l'initiative de ces gestes, l'enfant évoque alors une situation de jeu, à un moment il se désigne comme l'initiateur du jeu ; que, dans son audition devant la brigade de Contes le 26 août, Lysandre parle d'attouchements réciproques sous la douche pendant que Yves le lavait ; qu'il indique qu'ils s'amusaient, que c'était un jeu, qu'il avait inventé le jeu du zizi mais que c'était un secret ; que sur ce point, ces termes rejoignent les propos tenus devant l'expert psychologue ; que sur la réalité des gestes pouvant être imputés à M. Y...lequel conteste toute forme d'attouchements, force est de constater que l'information n'a pas permis d'autres éléments objectifs et l'infraction d'agression sexuelle apparaît peu caractérisée ; que des investigations ont été effectuées, de nombreuses pièces, notamment examens psychologiques ordonnés dans le cadre de procédures civiles ont été versées aux débats ; que l'expert Mme Z...a rencontré l'enfant Lysandre au cours de deux consultations courant 2010 ; qu'à la question de savoir si son deuxième papa lui avait fait du mal, l'enfant a répondu non mais il continue à faire du mal à ma maman ; que même si les conclusions du rapport peuvent parfois relever d'une appréciation personnelle, l'expert conclue néanmoins qu'aucun élément de cet examen ne permet d'accréditer l'hypothèse que Lysandre aurait subi une agression sexuelle et que le faisceau de symptômes habituellement relevés chez les enfants victimes d'agressions sexuelles est absent ; que l'expert A...ayant examiné Lysandre le 27 juillet 2010 écrit que Lysandre ne paraît pas présenter de troubles de l'évolution et du développement, il évoque vaguement des faits pouvant laisser évoquer des attouchements sexuels ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de soumettre encore une fois l'enfant à une nouvelle expertise, aucun des experts l'ayant déjà examiné n'a relevé l'existence d'un traumatisme d'origine sexuelle ; que s'agissant de rapporter la preuve des faits, cette question ne relève pas de la compétence des experts ; qu'il a déjà été répondu dans l'ordonnance de refus de mesures d'instructions complémentaires du 19 octobre 2010 aux demandes d'auditions de témoins, le juge d'instruction a fait justement observer que les commissions rogatoires délivrées avaient permis d'entendre l'entourage familial ainsi que le personnel éducatif, les auditions complémentaires demandées de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'enfin, s'agissant de l'audition de Mme X..., elle a fait l'objet de plusieurs auditions tant dans le cadre de l'enquête préliminaire, que sur commission rogatoire ; qu'à la suite de son déménagement en Guadeloupe, elle a fait l'objet d'un procès-verbal de carence pour une audition prévue par les services de police auxquels elle a fait entendre qu'elle ne serait pas disponible avant le mois de septembre mais a refusé d'indiquer où elle se trouvait ; qu'il convient de noter que l'entretien téléphonique avec l'officier de police judiciaire en résidence à Pointe-à-Pitre a lieu le 8 juillet 2010, alors que Mme X...ne sera examinée par l'expert A...que le 27 juillet 2010, qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité matérielle l'ayant empêché de se présenter à la convocation de l'officier de police judiciaire ; que l'information n'a pas permis de caractériser les faits dénoncés ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;

" 1) alors que, dans ses écritures, Mme X...avait demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner une nouvelle expertise de M. Y..., d'elle-même et de son fils ; que si elle a répondu à la demande d'expertise de l'enfant, la chambre de l'instruction a en revanche totalement omis de statuer sur la demande de nouvelle expertise de Mme X...et M. Y...; qu'en s'abstenant ainsi de se prononcer sur la demande, formulée par la partie civile, d'ordonner une nouvelle expertise de M. Y...et d'elle-même, la chambre de l'instruction a transgressé par abstention les limites du litige ;

" 2) alors qu'ayant constaté au regard, non seulement des conclusions des experts mais également des auditions de la victime, dont elle constate le caractère vraisemblable des propos, que celle-ci avait subi des attouchements sexuels caractérisant incontestablement l'infraction d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'information n'avait pas permis de caractériser les faits dénoncés ;

" 3) alors qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever, au prix d'un motif dubitatif, que l'infraction d'agression sexuelle apparaissait « peu » caractérisée, quand elle devait affirmer que cette infraction n'était pas caractérisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X...devra payer à la société civile professionnelle Roger et Sevaux, avocat en la Cour, au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84010
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-84010


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84010
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