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14/11/2012 | FRANCE | N°11-60215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-60215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat national CFTC de l'hôtellerie a désigné le 2 octobre 2009 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Grand Hôtel Intercontinental Paris et M. Y... en qualité de délégué syndical ; que, par lettre du 2 octobre 2009, le conseil fédéral de la CFTC a informé le syndicat national de l'hôtellerie de sa radiation de la confédération ; que celui-ci, désormais dénommé syndicat national SUD hôtellerie restauration, s'

est affilié le 18 janvier 2010 à la confédération syndicale SUD ; que MM. X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat national CFTC de l'hôtellerie a désigné le 2 octobre 2009 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Grand Hôtel Intercontinental Paris et M. Y... en qualité de délégué syndical ; que, par lettre du 2 octobre 2009, le conseil fédéral de la CFTC a informé le syndicat national de l'hôtellerie de sa radiation de la confédération ; que celui-ci, désormais dénommé syndicat national SUD hôtellerie restauration, s'est affilié le 18 janvier 2010 à la confédération syndicale SUD ; que MM. X... et Y... ont démissionné de leurs mandats respectifs le 11 mai 2011 ; que, le 20 mai 2011, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des deux désignations pour fraude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat national SUD hôtellerie restauration et M. X... font grief au jugement de dire les désignations de MM. X... et Y... nulles et de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile le jugement n'énonce pas le moyen d'irrecevabilité soulevé oralement lors de l'audience des débats par le syndicat selon lequel le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur la révocation ou la nullité d'un mandat syndical, une telle compétence relevant du tribunal de grande instance ;

Mais attendu que c'est au demandeur au pourvoi de rapporter par tous moyens la preuve qu'un moyen a été soulevé dans une procédure orale ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que le syndicat a soulevé devant le tribunal d'instance l'exception d'incompétence visée par le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... et le syndicat font encore grief au jugement de déclarer recevable la demande de la société Grand Hôtel Intercontinental Paris, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas d'intérêt à agir en nullité des mandats dès lors que ceux-ci n'étaient plus en cours ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit qu'à l'expiration des mandats, le salarié bénéficie d'une période de protection complémentaire accordée aux salariés ayant été titulaires d'un mandat de représentation du personnel prévue aux articles L. 2411-8, second alinéa, et L. 2411-3, deuxième alinéa, du code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur avait encore intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2324-2 du code du travail ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation des désignations pour fraude, le jugement retient que, le syndicat national SUD hôtellerie restauration ayant appris sa radiation de la CFTC au plus tard dans les jours ayant suivi la notification du 2 octobre 2009, c'est de manière frauduleuse qu'il a laissé les salariés exercer leur mandat de représentant de ce syndicat jusqu'au mois de mai 2011 tout en s'affiliant entre temps le 18 janvier 2010 à la confédération SUD ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à établir le caractère frauduleux des désignations le 2 octobre 2009, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires n° 11.11-407 et 11.11-408 et déclaré la société Grand Hôtel Intercontinental Paris recevable en ses prétentions, le jugement rendu le 27 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand Hôtel Intercontinental Paris ; condamne la société Grand Hôtel Intercontinental Paris à payer à M. X... et au syndicat SNHR la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60215
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-60215


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60215
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