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14/11/2012 | FRANCE | N°11-30646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-30646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 8 juillet 2010 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP B...et D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. X...le 2 décembre 2011 ;

Attendu que l'arrêt du 22 novembre 2006 de la cour d'appel de Basse-Terre prononçant son inscription sur la li

ste du stage du barreau de la Guadeloupe ayant été frappé de pourvoi par l'ordre des av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 8 juillet 2010 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP B...et D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. X...le 2 décembre 2011 ;

Attendu que l'arrêt du 22 novembre 2006 de la cour d'appel de Basse-Terre prononçant son inscription sur la liste du stage du barreau de la Guadeloupe ayant été frappé de pourvoi par l'ordre des avocats de la Guadeloupe, M. X...a obtenu, au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation de la SCP A..., B...et D..., aujourd'hui dénommée SCP B...et D... (la SCP), pour assurer la défense de ses intérêts ; que par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel et décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, de sorte que la demande d'inscription de M. X...a été rejetée ;

Attendu que ce dernier reproche à la SCP, d'une part, de ne pas avoir exécuté l'instruction selon laquelle il fallait solliciter, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le retrait du rôle de l'affaire, l'ordre des avocats ne lui ayant pas payé la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l'arrêt attaqué, d'autre part, de ne pas avoir formé, comme il le lui avait demandé, un pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil de l'ordre du 16 septembre 2005, enfin, de ne pas avoir opposé une discussion sérieuse au moyen de cassation formulée par l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe ; qu'il allègue l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral en réparation desquels il réclame respectivement l'allocation de la somme de 60 000 euros et de celle de 80 000 euros ;

Mais attendu que si la SCP aurait dû ne pas s'abstenir d'exécuter les instructions de son client, fussent-elles malencontreuses, sans l'en avertir et sans lui en expliquer les raisons, force est de constater que le comportement de celle-ci n'a causé aucun préjudice à M. X...dès lors que la demande de retrait du rôle pour défaut de paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles n'avait pas de chance sérieuse d'aboutir et qu'il en allait de même de la demande de formuler un pourvoi incident contraire à une jurisprudence bien établie que l'on peut encore observer ;

Que dans ces conditions, la SCP, qui a, à bon escient-eu égard à la jurisprudence de l'époque-mais sans succès, soutenu la souveraineté des juridictions du fond pour s'opposer au pourvoi, n'est pas à l'origine des préjudices invoqués par M. X...;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30646
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-30646


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30646
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