LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 11-29.012 et P 11-29.013 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Melun, 22 décembre 2011) qu'à l'issue du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, MM. X... et Y... ont été désignés par le syndicat CFDT, par lettres des 20 et 27 octobre 2011 en qualité de délégué syndical respectivement des sites de Vaux-Le-Pénil et de Provins ; que l'employeur a contesté ces désignations ;
Attendu que le syndicat fait grief aux jugements d'annuler ses désignations, alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément à l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social au sein de la société Médiapost du 21 janvier 2009, les dispositions concernant les délégués syndicaux ne cessent de s'appliquer qu'après la proclamation des résultats des élections de tous les comités d'établissements ; que pour annuler la désignation de M. Y... intervenue le 20 octobre 2011, le Tribunal s'est fondé sur le fait que les dispositions concernant les délégués syndicaux cessaient de s'appliquer dès le 19 octobre 2011, date prévue pour la proclamation des résultats du 1er tour des élections du seul comité d'établissement de la région Ile-de-France ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord du 21 janvier 2009 visait non pas la seule proclamation des résultats du premier tour des élections du comité d'établissement de la région Ile-de-France, mais la proclamation des résultats des élections de tous les comités d'établissements qui avaient eu lieu au niveau de 7 régions, le tribunal a violé l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 au sein de la société Médiapost ;
2°/ que l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 stipule que : "... les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale. Une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections" ; que le tribunal a affirmé que "le fait qu'aucune négociation n'aurait été engagée afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections, n'a pas de retentissement sur l'accord des parties, à savoir que les dispositions dérogatoires s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissement" ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux était subordonnée à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le tribunal a violé l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 au sein de la société Médiapost ;
3°/ que subsidiairement les exposants avaient souligné que l'accord n'aurait pas été signé dans ces termes s'ils n'avaient pas eu l'assurance que la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux était subordonnée à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'intention des parties n'était pas de subordonner la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1156 et 1161 du code civil ;
4°/ que, enfin, les accords doivent être exécutés avec bonne foi et loyauté ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre carence ou de sa propre turpitude ; que les exposants ont souligné que l'employeur avait méconnu ses obligations et avait agi avec déloyauté en n'engageant pas de négociations dans les délais impartis malgré ses engagements et en tirant argument de l'absence de nouvel accord pour priver les syndicats et les salariés de leurs droits ; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si l'employeur avait agi avec loyauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 "sur le dialogue social au sein de Médiapost ayant prévu que cessent de s'appliquer de plein droit les stipulations de cet accord relatives au délégué syndical à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus du comité d'établissement, le tribunal, qui a relevé que les désignations en cause étaient intervenues postérieurement à cette date, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, d'une part, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de ces stipulations, peu important l'absence de négociation dans les six mois précédant le scrutin et, d'autre part, qu'étant intervenues sur un périmètre différent de celui déterminé pour les élections des membres du comité d'établissement, les désignations devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° N 11-29.012 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en date du 20 octobre 2011 de Monsieur Joël Y... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical de la plate-forme de Provins ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 2143-1 du Code du travail, le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; que l'accord sur le dialogue social au sein de Médiapost du 21 janvier 2009 prévoit un régime dérogatoire en permettant la désignation d'un délégué syndical au niveau de rétablissement ; toutefois, il est prévu au titre VII, article 1 de ce même accord, que cette disposition cessera de s'appliquer après la proclamation des résultats des élections des comités d'établissement et qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; il ressort du protocole préélectoral du 18 mai 2011 que le résultat des élections au comité d'établissement seront proclamés le 19 octobre 2011 pour le premier tour ou le 23 novembre 2011 en cas de second tour ; compte tenu du fait que l'accord ne distingue pas entre le premier et le deuxième tour des élections, il appartient au juge d'interpréter le texte ; il convient de considérer que l'accord préélectoral a visé le premier tour des élections, le second tour n'étant pas toujours nécessaire et, par ailleurs, le premier tour qui détermine la représentativité des syndicats, marque une étape essentielle dans le fonctionnement des institutions représentatives des salariés ; le fait qu'aucune négociation n'aurait été engagée afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections, n'a pas de retentissement sur l'accord des parties, à savoir que les dispositions dérogatoires s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissement ; elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale ; en conséquence, depuis le 19 octobre 2011, il convient d'appliquer les dispositions du Code du travail ; la désignation d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre ; le périmètre de désignation du délégué syndical est donc identique à celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentativité élue et des délégués syndicaux et la désignation des délégués syndicaux résultant d'un accord collectif s'impose à tous les salariés et syndicats ; or, il ressort du protocole pré-électoral du 18 mai 2011 que la région constitue le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; il en ressort que les délégués syndicaux doivent être désignés au niveau de la région, considéré comme établissement distinct ; dès lors, la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme qui ne constitue pas un établissement distinct ne pouvait intervenir postérieurement à la date de proclamation du premier tour des élections susvisées ; en conséquence, la désignation en date du 20 octobre 2011 de Monsieur Joël Y... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical de la plate-forme de PROVINS doit être annulée ;
ALORS QUE conformément à l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social au sein de la société Médiapost du 21 janvier 2009, les dispositions concernant les délégués syndicaux ne cessent de s'appliquer qu'après la proclamation des résultats des élections de tous les comités d'établissements ; que pour annuler la désignation de Monsieur Y... intervenue le 20 octobre 2011, le Tribunal s'est fondé sur le fait que les dispositions concernant les délégués syndicaux cessaient de s'appliquer dès le 19 octobre 2011, date prévue pour la proclamation des résultats du 1er tour des élections du seul comité d'établissement de la région Ile de France ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord du 21 janvier 2009 visait non pas la seule proclamation des résultats du premier tour des élections du comité d'établissement de la région Ile de France, mais la proclamation des résultats des élections de tous les comités d'établissements qui avaient eu lieu au niveau de 7 régions, le Tribunal a violé l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 au sein de la société Médiapost ;
ALORS QUE l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 stipule que : « …les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale. Une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections » ; que le Tribunal a affirmé que « le fait qu'aucune négociation n'aurait été engagée afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections, n'a pas de retentissement sur l'accord des parties, à savoir que les dispositions dérogatoires s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissement » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux était subordonnée à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le Tribunal a violé l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 au sein de la société Médiapost ;
ALORS subsidiairement QUE les exposants avaient souligné que l'accord n'aurait pas été signé dans ces termes s'ils n'avaient pas eu l'assurance que la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux était subordonnée à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'intention des parties n'était pas de subordonner la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1156 et 1161 du Code Civil ;
ALORS, enfin, QUE les accords doivent être exécutés avec bonne foi et loyauté ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre carence ou de sa propre turpitude ; que les exposants ont souligné que l'employeur avait méconnu ses obligations et avait agi avec déloyauté en n'engageant pas de négociations dans les délais impartis malgré ses engagements et en tirant argument de l'absence de nouvel accord pour priver les syndicats et les salariés de leurs droits ; que le Tribunal, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si l'employeur avait agi avec loyauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil. il l'a fait sans rechercher si l'intention des parties n'était pas de subordonner la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1156 et 1161 du Code Civil ;
ALORS, enfin, QUE les accords doivent être exécutés avec bonne foi et loyauté ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre carence ou de sa propre turpitude ; que les exposants ont souligné que l'employeur avait méconnu ses obligations et avait agi avec déloyauté en n'engageant pas de négociations dans les délais impartis malgré ses engagements et en tirant argument de l'absence de nouvel accord pour priver les syndicats et les salariés de leurs droits ; que le Tribunal, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si l'employeur avait agi avec loyauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
Moyen produit au pourvoi n° P 11-29.013 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en date du 20 octobre 2011 de Monsieur Marc X... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical de la plate-forme de Vaux le Pénil
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2143-1 du Code du travail, le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; que l'accord sur le dialogue social au sein de MEDIAPOST du 21 janvier 2009 prévoit un régime dérogatoire en permettant la désignation d'un délégué syndical au niveau de rétablissement ; toutefois, il est prévu au titre VII, article 1 de ce même accord, que cette disposition cessera de s'appliquer après la proclamation des résultats des élections des comités d'établissement et qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; il ressort du protocole préélectoral du 18 mai 2011 que le résultat des élections au comité d'établissement seront proclamés le 19 octobre 2011 pour le premier tour ou le 23 novembre 2011 en cas de second tour ; compte tenu du fait que l'accord ne distingue pas entre le premier et le deuxième tour des élections, il appartient au juge d'interpréter le texte ; il convient de considérer que l'accord préélectoral a visé le premier tour des élections, le second tour n'étant pas toujours nécessaire et, par ailleurs, le premier tour qui détermine la représentativité des syndicats, marque une étape essentielle dans le fonctionnement des institutions représentatives des salariés ; le fait qu'aucune négociation n'aurait été engagée afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections, n'a pas de retentissement sur l'accord des parties, à savoir que les dispositions dérogatoires s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissement ; elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale ; en conséquence, depuis le 19 octobre 2011, il convient d'appliquer les dispositions du Code du travail ; la désignation d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre ; le périmètre de désignation du délégué syndical est donc identique à celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentativité élue et des délégués syndicaux et la désignation des délégués syndicaux résultant d'un accord collectif s'impose à tous les salariés et syndicats ; or, il ressort du protocole pré-électoral du 18 mai 2011 que la région constitue le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; il en ressort que les délégués syndicaux doivent être désignés au niveau de la région, considéré comme établissement distinct ; dès lors, la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme qui ne constitue pas un établissement distinct ne pouvait intervenir postérieurement à la date de proclamation du premier tour des élections susvisées ; en conséquence, la désignation en date du 20 octobre 2011 de Monsieur Marc X... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical de la plate-forme de Vaux le Pénil doit être annulée ;
ALORS QUE conformément à l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST du 21 janvier 2009, les dispositions concernant les délégués syndicaux ne cessent de s'appliquer qu'après la proclamation des résultats des élections de tous les comités d'établissements ; que pour annuler la désignation de Monsieur X... intervenue le 20 octobre 2011, le Tribunal s'est fondé sur le fait que les dispositions concernant les délégués syndicaux cessaient de s'appliquer dès le 19 octobre 2011, date prévue pour la proclamation des résultats du 1er tour des élections du seul comité d'établissement de la région Ile de France ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord du 21 janvier 2009 visait non pas la seule proclamation des résultats du premier tour des élections du comité d'établissement de la région Ile de France, mais la proclamation des résultats des élections de tous les comités d'établissements qui avaient eu lieu au niveau de 7 régions, le Tribunal a violé l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 au sein de la société MEDIAPOST ;
ALORS QUE l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 stipule que : « …les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale. Une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections » ; que le Tribunal a affirmé que « le fait qu'aucune négociation n'aurait été engagée afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections, n'a pas de retentissement sur l'accord des parties, à savoir que les dispositions dérogatoires s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissement » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux était subordonnée à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le Tribunal a violé l'article 1er du titre VII de l'accord sur le dialogue social du 21 janvier 2009 au sein de la société MEDIAPOST ;
ALORS subsidiairement QUE les exposants avaient souligné que l'accord n'aurait pas été signé dans ces termes s'ils n'avaient pas eu l'assurance que la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux était subordonnée à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si l'intention des parties n'était pas de subordonner la cessation de l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux à la condition que des négociations aient été engagées dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissements, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1156 et 1161 du Code Civil ;
ALORS, enfin, QUE les accords doivent être exécutés avec bonne foi et loyauté ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre carence ou de sa propre turpitude ; que les exposants ont souligné que l'employeur avait méconnu ses obligations et avait agi avec déloyauté en n'engageant pas de négociations dans les délais impartis malgré ses engagements et en tirant argument de l'absence de nouvel accord pour priver les syndicats et les salariés de leurs droits ; que le Tribunal, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si l'employeur avait agi avec loyauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.