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14/11/2012 | FRANCE | N°11-28221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 8 décembre 2011), que la Société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d'accord préélectoral signé le 5 juillet 2011 ; que ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d'entreprise ; que le 7 octobre 2011, le syndicat CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissem

ent de Chilly-Mazarin ; que le 10 octobre 2011, le syndicat CFDT a désigné M. Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 8 décembre 2011), que la Société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d'accord préélectoral signé le 5 juillet 2011 ; que ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d'entreprise ; que le 7 octobre 2011, le syndicat CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chilly-Mazarin ; que le 10 octobre 2011, le syndicat CFDT a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical du même établissement ; que contestant ces désignations en ce qu'elles avaient été effectuées sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé les désignations, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui reteu, lors des dernières élections, pour la mise en place duc omtié d'entreprise ou d'établissement sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignation de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2°/ que l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 "relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales" rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le "délégué syndical d'établissement" est de 10, 15, ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un "délégué syndical d'entreprise" qu'à un "délégué syndical d'établissement" ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors, en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause ;
Mais attendu que si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ;
Et attendu qu'un accord d'entreprise qui, alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique, prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés est nécessairement dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord collectif d'entreprise du 14 mars 2003 prévoyait la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement malgré la mise en place d'un comité d'entreprise unique au sein de la société, et qui, en l'absence de précisions de l'accord collectif sur le périmètre des établissements distincts permettant la désignation de ces délégués syndicaux d'établissement, a fait ressortir que l'établissement de Chilly-Mazarin, périmètre de désignation de M. X... et de M. Y..., constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de traitement de presse à payer la somme globale de 800 euros au syndicat CFDT syndicat général du livre et de la communication écrite et à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la Société de traitement de presse.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société STP de sa demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux au sein de l'établissement de Chilly Mazarin ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, l'article L 2143-6 du code du travail précisant que dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; qu'il résulte de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de la désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour cette désignation ; qu'aucune disposition ne prévoyant qu'un tel accord doit être nécessairement postérieur à la loi du 20 août 2008, dès lors, un accord antérieur, qui ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public, n'est pas devenu caduc par la seule entrée en vigueur de la loi nouvelle, en l'absence de toute dénonciation, action judiciaire ou révision ; qu'en l'espèce, les défendeurs se prévalent de l'accord d'entreprise du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » ; qu'il résulte de l'article I de cet accord qu'un nombre mensuel d'heures de délégation est accordé, en fonction de l'effectif, à chaque catégorie de représentant dès lors que l'établissement est supérieure 50 et jusqu'à 150 salariés, il est ainsi prévu que le délégué syndical d'établissement bénéficie de 10 heures ; qu'il est stipulé en outre que cette appréciation se fait par établissement ; que l''existence des délégués syndicaux d'établissement a été donc prévue par cet accord qui définit dès lors un périmètre de désignation distinct de celui prévu pour la mise en place du comité d'entreprise ; que compte tenu de ces stipulations expresses, il importe peu que l'intitulé de l'accord de 2003 ne fasse référence qu'aux moyens accordés, étant relevé que la fixation du cadre de désignation constitue un des moyens d'exercice de cette action syndicale ; qu'en outre, s'il est constant que l'accord litigieux n'a pas été signé par l'une des organisations syndicales (SUD), aucune disposition légale expresse n'impose en la matière de justifier d'un accord unanime ; qu'enfin, il ne peut être retenu que l'accord préélectoral du 5 juillet 2011 viendrait se substituer à l'accord du 14 mars 2003 s'agissant du périmètre de désignation des délégués syndicaux puisqu'il est constant que ce point n'y est pas évoqué ; qu'il existe donc bien un accord collectif qui déroge valablement à la règle selon laquelle le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ;
1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L 2121-1 5°, L2122-1, L 2141-10, L 2143-3 et L 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignations de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal d'instance a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel, indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le « délégué syndical d'entreprise » et pour le « délégué syndical d'établissement » est de 10, 15 ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un « délégué syndical d'entreprise » qu'à un « délégué syndical d'établissement », ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28221
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-28221


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28221
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