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14/11/2012 | FRANCE | N°11-25732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-25732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2011) que M. X..., inscrit sur la liste du stage du barreau de Bordeaux à compter du 1er avril 2003 avec comme maître de stage M. Y..., a démissionné de ce barreau le 1er avril 2005 en sollicitant de l'établissement Aliénor, centre régional de formation professionnelle avocat (le Centre) son certificat de fin de stage ; que celui-ci lui a été refusé, le 10 janvier 2006, avant de lui être adressé le 18 juin 2007 en exécution d'un

arrêt du 6 juin 2007 de la cour d'appel d'Agen ; que par acte du 20 m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2011) que M. X..., inscrit sur la liste du stage du barreau de Bordeaux à compter du 1er avril 2003 avec comme maître de stage M. Y..., a démissionné de ce barreau le 1er avril 2005 en sollicitant de l'établissement Aliénor, centre régional de formation professionnelle avocat (le Centre) son certificat de fin de stage ; que celui-ci lui a été refusé, le 10 janvier 2006, avant de lui être adressé le 18 juin 2007 en exécution d'un arrêt du 6 juin 2007 de la cour d'appel d'Agen ; que par acte du 20 mars 2008, estimant que le Centre avait commis une faute à son égard, M. X...a recherché sa responsabilité et sollicité une indemnisation ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que révèle nécessairement l'existence d'une faute du centre régional de formation professionnelle des avocats l'arrêt par lequel la cour d'appel infirme la décision de ce centre de refuser à un avocat stagiaire la délivrance d'un certificat de fin de stage ; qu'en considérant que le refus, par le Centre, dans sa décision du 10 janvier 2006, de délivrer à M. X...son certificat de fin de stage n'était pas fautif, après avoir pourtant constaté que cette décision avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 juin 2007 et que le Centre avait, en exécution de cette décision juridictionnelle, délivré à M. X...un certificat de stage à effet rétroactif au jour où celui-ci en avait formulé la demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le Centre responsable de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats fixait, avant la suppression du statut de l'avocat stagiaire opérée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les conditions dans lesquelles l'avocat stagiaire devait remplir les obligations qui lui incombaient pour obtenir son certificat de fin de stage, et notamment les conditions dans lesquelles était assuré, conformément à l'article 77-4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'accomplissement d'un « travail effectif à finalité pédagogique » ; qu'en retenant que M. X...ne rapportait pas la preuve de ce que le stage qu'il avait effectué répondait à la finalité pédagogique requise, après avoir pourtant constaté que le Centre n'avait pas fixé les conditions dans lesquelles devait s'exercer ledit travail à finalité pédagogique, si bien que M. X...se trouvait nécessairement dans l'incapacité d'en justifier, la cour d'appel a violé les articles 77 et 79 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, d'une part, que l'infirmation de la décision première du Centre de refuser la délivrance du certificat de stage ne saurait à elle seule caractériser la faute de celui-ci dès lors que pour adopter une position contraire la cour d'appel d'Agen, dans son arrêt du 6 juin 2007, a fondé sa décision sur l'audition du maître du stage, élément décisif contenant des renseignements dont le Centre ne disposait pas et qu'il appartenait à M. X...de lui fournir, d'autre part, que ce dernier ayant par la suite administré la preuve d'avoir effectué les travaux à finalité pédagogique prévus par l'article 77 du décret susvisé, ne peut prétendre que l'absence de précision à ce sujet dans le règlement intérieur l'a mis dans l'incapacité d'en justifier ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de délivrance, par le CRFPA Aliénor, de son certificat de fin de stage ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit répondre aux conditions de ce texte de sorte qu'il appartient à M. X...de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute ; que l'article 77 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, applicable à l'époque des faits et actuellement abrogé, dispose : « Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés : 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ; 2° La fréquentation des audiences ; 3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ; 4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel. Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres : 1° Dans l'étude d'un notaire ; 2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ; 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; 5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale. Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat. » ; que les articles 79 et 80 alinéa 1er du même texte édictent : « A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77. », « La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu, elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé. » ; que la décision de refus de délivrance du certificat de fin de stage prononcée par le CRFPA Aliénor le 10 janvier 2006 est essentiellement fondée sur le manquement de M. X...à l'obligation d'effectuer pendant une durée d'une année, un travail à finalité pédagogique (article 77-4°) ; qu'en effet, il y est reconnu que M. X...a régulièrement suivi les formations assurées par le centre de formation professionnelle tant à Montpellier qu'à Bordeaux, qu'il a exercé une activité professionnelle et fréquenté les audiences (articles 77-1° et 2°) ; que M. X...soutient que le CRFPA Aliénor a procédé à une appréciation arbitraire et discriminatoire du critère de l'article 77-4° en ce que :- le CRFPA Aliénor a inversé la charge de la preuve du travail effectif à finalité pédagogique et n'en a pas rapporté la preuve qui lui incombait, notamment par l'audition de son maître de stage Me Y...,- en tout état de cause, le défaut de mise en conformité du règlement intérieur avec l'article 77 alinéa 1er du décret, lui interdisait de connaître les éléments déterminants d'un travail effectif à finalité pédagogique et donc d'en justifier,- la décision n'est pas spécialement motivée, les motifs invoqués étant ceux de la décision d'omission du tableau par le conseil de l'ordre, sur le caractère fictif du contrat de collaboration conclu avec Me Y...,- d'autres stagiaires dans des situations similaires ont obtenu leur certificat de fin de stage ; que, d'une part, si aux termes des articles 77 alinéa 1er et 79 du décret et 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971, le CRFPA est responsable de la formation et en charge du contrôle des conditions de son exécution, celui-ci ne peut être effectué que sur les éléments et pièces produits par l'impétrant lui-même ; que c'est d'ailleurs exactement ce que M. X...avait compris, lorsqu'il a demandé la délivrance du certificat de fin de stage le 1er avril 2005 puisque, décrivant l'ensemble des activités qu'il avait exercées durant les deux années de stage (permanences pénales, consultations gratuites dans les maisons de justice et du droit, commission d'office, participation aux CRIC de l'IDE et de la CARPA), il concluait « j'estime donc avoir effectué un travail à finalité pédagogique … » ; qu'en effet, la condition de la réalisation d'un travail effectif à finalité pédagogique résulte des termes du contrat de collaboration consenti par Me Y... le 1er avril 2003, qui instaure en son article 3. 2. 2, au bénéfice du collaborateur, un droit et une obligation à la formation déontologique et professionnelle dispensée par le maître de stage qui doit s'y conformer ; que le CRFPA n'est qu'un tiers au contrat de collaboration ; qu'il n'est investi d'aucun pouvoir légal ou réglementaire d'investigation pour effectuer le contrôle de l'effectivité et du sérieux de la formation dispensée dans ce cadre contractuel ; que son obligation de contrôle ne peut donc qu'être limitée à un examen des éléments apportés par le stagiaire collaborateur, à l'occasion de l'exécution de son contrat ; que la charge de la preuve de la condition de l'article 77-4° repose donc sur ce dernier lui-même, sur demande du centre ; que dès lors, n'a pas renversé la charge de la preuve, le CRFPA Aliénor qui a exigé de M. X...qu'il s'explique lors de son audition du 20 décembre 2005, sur la condition du travail effectif à finalité pédagogique durant l'exécution de son contrat de collaboration ; que, d'autre part, s'il est constant que le CRFPA Aliénor n'a pas mis son règlement intérieur en conformité avec l'article 77 du décret puisque son article 29 ne fait que reprendre ces dispositions légales sans aucune précision supplémentaire, pour autant, il ne peut en être déduit une entrave au droit pour M. X...de prouver l'effectivité et la finalité pédagogique du travail effectué dans le cadre du contrat de collaboration conclu le 1er avril 2003 avec Me Y... ; qu'au contraire, l'absence de cadre réglementaire précis dans lequel doit s'inscrire cette formation, permet une liberté totale d'organisation dont M. X...pouvait donc justifier ; que, par ailleurs, il résulte des échanges de courriers entre le CRFPA Aliénor et M. X...de juillet à décembre 2005, que ce dernier a disposé d'un temps suffisant soit plusieurs mois, pour rassembler tous éléments utiles à la démonstration de l'effectivité du travail à finalité pédagogique ; qu'en effet, suivant courrier en date du 19 septembre 2005, le président du centre l'a avisé que lors de sa réunion du 16 septembre, le conseil d'administration avait considéré que le critère d'effectivité du stage à vocation pédagogique ne lui apparaissant pas rempli, il envisageait de refuser la délivrance du certificat de fin de stage ; que, cependant, préalablement, il décidait de son audition ; que celle-ci a été réalisée le 20 décembre après un échange de courriers entre M. X...et le centre pour convenir d'une date ; qu'il apparaît donc que M. X...a été parfaitement et précisément informé du point faible de sa candidature et de la sanction encourue ; qu'il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour renforcer son dossier dans le délai convenu, notamment par la production d'une attestation de son maître de stage, Me Y..., de la même teneur que celle qu'il a effectuée le 16 janvier 2007, devant la cour d'appel d'Agen sur commission rogatoire et qui a emporté la conviction des juges, voire par sa comparution, volontaire ou sur requête, puisqu'aucune disposition réglementaire ne le lui interdisait ; que, cependant, M. X...n'a pas utilisé la possibilité qui lui était offerte de justifier du critère de l'article 77-4° ; qu'en effet, il résulte des motivations de la décision de rejet du 10 janvier 2006, reprenant ses déclarations, qu'il a indiqué que Me Y... lui confiait des clients, pour lesquels il se présentait en son propre nom et non pas pour le compte de son maître de stage, qu'il préparait les dossiers, les plaidait et facturait lui-même directement, encaissant les honoraires payés qui constituaient sa rémunération, sans rétrocession, que dans le cadre de son activité, il n'était pas amené à rendre compte à son maître de stage qu'il rencontrait pourtant régulièrement ; qu'il a en outre indiqué ne pas être en mesure de produire un quelconque document attestant que Me Y... aurait pu, pendant la durée de sa collaboration, commenter ou corriger tel ou tel document de sa production ; que le CRFPA Aliénor en a donc valablement conclu au regard des explications données par M. X...lui-même, qu'« aucun élément n'est produit permettant de déterminer que Me Y... conseillait M. X..., vérifiait ce que faisait ce dernier et participait à sa formation sur le plan pédagogique » et qu'il n'était pas justifié d'un travail effectif à finalité pédagogique ; que sur commission rogatoire, Me Y... a indiqué le contraire : M. X...lui demandait souvent des conseils (un peu trop à son goût), il l'avait accompagné une fois à la permanence des étrangers, à sa première consultation à la maison du droit, avait contrôlé des conclusions dans une trentaine de dossiers dont il a fourni une liste ; que cependant, d'une part, au vu des affirmations du stagiaire lui-même quant à l'absence de suivi pédagogique de son maître de stage, il ne peut être reproché au CRFPA Aliénor de n'avoir pas interrogé le maître de stage ; que, d'autre part, il ne peut non plus lui être reproché une décision de rejet au vu d'affirmations contraires apparues deux ans après la décision critiquée ; qu'enfin, il n'est pas justifié de faits de discrimination de M. X...par rapport à des candidats placés dans la même situation que lui ; qu'ainsi, il apparaît que la procédure de rejet est régulière en la forme et fondée, au regard de l'article 80 du décret du 17 novembre 1991 en ce que la décision est spécialement motivée au regard des seuls critères de l'article 77 du décret et non pas au regard du caractère fictif ou pas du contrat de collaboration, et qu'elle a été prise après audition de M X...c'est-à-dire dans le respect de ses droits ; que c'est donc sans faute que le conseil d'administration du CRFPA Aliénor a pu refuser à M. X..., la délivrance du certificat de fin de stage le 10 janvier 2006 au vu des éléments en sa possession au moment où il a statué ; que la décision du tribunal de grande Instance de Bordeaux en date du 30 Juin 2009 sera en conséquence infirmée sur ce point ; que, s'agissant du retard dans l'examen de la demande de certificat, il est constant que M. X...a sollicité son certificat de fin de stage le 1er avril 2005, qu'il a réitéré sa demande le 29 juillet 2005 ; que le CRFPA Aliénor n'a répondu qu'à ce dernier courrier, le même jour, en indiquant que sa demande serait examinée lors de sa réunion du 16 septembre ; que c'est à cette date qu'il a été décidé de l'audition de M. X..., préalable à une décision de rejet, ce dont il a été informé ; que le CRFPA Aliénor ne conteste pas le retard inexpliqué d'avril à juillet 2005 ; que, toutefois, ce retard incontestablement fautif, n'est pas en lien de causalité direct avec le préjudice économique invoqué résultant de la perte de l'emploi proposé par Me A...dès lors d'une part, que ce contrat a été signé le 15 décembre 2004 soit avant même la demande de certificat, sous la condition de l'obtention de ce document et qu'il a été suspendu jusqu'en 2006 date à laquelle Me A...s'est définitivement désengagé, soit postérieurement à la décision de rejet du 10 janvier 2006 ; qu'au surplus, il n'est pas justifié d'un préjudice spécifique distinct du préjudice économique invoqué, lié à ce retard de quatre mois dans l'examen de la demande de certificat de fin de stage ;

ALORS, 1°), QUE révèle nécessairement l'existence d'une faute du centre régional de formation professionnelle des avocats l'arrêt par lequel la cour d'appel infirme la décision de ce centre refuser à un avocat stagiaire la délivrance d'un certificat de fin de stage ; qu'en considérant que le refus, par le CRFPA Aliénor, dans sa décision du 10 janvier 2006, de délivrer à M. X...son certificat de fin de stage n'était pas fautif, après avoir pourtant constaté que cette décision avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 juin 2007 et que le CRFPA Aliénor avait, en exécution de cette décision juridictionnelle, délivré à M. X...un certificat de stage à effet rétroactif au jour où celui-ci en avait formulé la demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le centre régional de formation professionnelle responsable de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats fixait, avant la suppression du statut de l'avocat stagiaire opérée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les conditions dans lesquelles l'avocat stagiaire devait remplir les obligations qui lui incombaient pour obtenir son certificat de fin de stage, et notamment les conditions dans lesquelles était assuré, conformément à l'article 77-4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'accomplissement d'un « travail effectif à finalité pédagogique » ; qu'en retenant que M. X...ne rapportait pas la preuve de ce que le stage qu'il avait effectué répondait à la finalité pédagogique requise, après avoir pourtant constaté que le CRFPA Aliénor n'avait pas fixé les conditions dans lesquelles devait s'exercer ledit travail à finalité pédagogique, si bien que M. X...se trouvait nécessairement dans l'incapacité d'en justifier, la cour d'appel a violé les articles 77 et 79 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25732
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-25732


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25732
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