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14/11/2012 | FRANCE | N°11-25103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-25103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), que le comptable des impôts du pôle de recouvrement Paris Sud-Ouest de la direction générale des finances publiques a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 125 950,59 euros, dont 54 998,40 euros à titre de majorations dues en application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, au passif du redressement judiciaire de M. X..., avocat exerçant à titre libéral ; que par ordonnance du 30 no

vembre 2010, le juge-commissaire a dit que la contestation émise par le manda...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), que le comptable des impôts du pôle de recouvrement Paris Sud-Ouest de la direction générale des finances publiques a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 125 950,59 euros, dont 54 998,40 euros à titre de majorations dues en application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, au passif du redressement judiciaire de M. X..., avocat exerçant à titre libéral ; que par ordonnance du 30 novembre 2010, le juge-commissaire a dit que la contestation émise par le mandataire judiciaire et portant sur la somme de 54 998,40 euros relevait de la seule compétence des juridictions administratives en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que M. X..., pour obtenir la réformation de cette décision, a soulevé, d'une part, l'illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 et, partant, l'inopposabilité à son égard des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L. 281 du livre des procédures fiscales, d'autre part, la non-conformité de la procédure de vérification et de contestation des créances fiscales aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié à hauteur de 125 950,59 euros la créance du comptable des impôts du pôle de recouvrement Paris Sud-Ouest au passif du redressement judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ que le juge judiciaire, saisi par voie d'exception de la question de la légalité d'un acte administratif, est compétent pour apprécier ses modalités d'application sans avoir à exiger son examen par le juge administratif en cas de jurisprudence établie sur la contestation soulevée devant lui ; qu'en l'espèce, M. X... a régulièrement soutenu l'illégalité formelle du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant création du nouveau code des impôts-livre des procédures fiscales, considérant les irrégularités de fond l'affectant tenant notamment en ce qu'il avait été pris en application d'une loi postérieure du 21 décembre 1981 ; qu'était en particulier visée la jurisprudence du Conseil d'Etat aux termes de laquelle l'administration fiscale avait déclaré ne pas répondre aux arguments visant l'illégalité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales et avait émis un avis de dégrèvement ; qu'il appartenait aux juges du fond d'examiner le moyen tiré de l'illégalité du décret du 15 septembre 1981 sans imposer à M. X... de justifier de sa saisine du juge administratif sur ce point ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que le juge judiciaire, saisi par voie d'exception de la question de la légalité d'un acte administratif doit en cas de rejet de sa compétence sur le point soulevé surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, M. X... a régulièrement soutenu l'illégalité formelle du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant création du nouveau code des impôts-livre des procédures fiscales, considérant les irrégularités de fond l'affectant tenant notamment en ce qu'il avait été pris en application d'une loi postérieure du 21 décembre 1981 ; qu'était en particulier visée la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'administration fiscale avait déclaré ne pas répondre aux arguments visant l'illégalité du code général des impôts et du livre des procédures fiscales et avait émis un avis de dégrèvement ; qu'il appartenait à tout le moins aux juges du fond d'examiner la question de l'exception d'illégalité soulevée en renvoyant au besoin celle-ci devant le juge administratif par voie de question préjudicielle ; qu'en se contentant de dire que "concernant la contestation élevée par le débiteur sur l'application des pénalités par l'administration fiscale, M. X... n'a pas démenti cette dernière sur le défaut de saisine du juge administratif compétent dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, étant observé que la légalité de ce dernier texte n'a pas été contestée (…) étant surabondamment observé que le moyen tiré de l'éventuelle illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, entraînant selon l'appelant, l'inopposabilité des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L. 281 du livre des procédures fiscales, est inopérant en l'absence de la saisine du juge administratif dans le délai requis" c'est-à-dire sans examiner formellement la question de la légalité du texte critiqué ou du renvoi de la question posée devant le juge administratif par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

3°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 4 mai 2011, M. X... a fait valoir que l'impossibilité pour le juge-commissaire, saisi en contestation de créance en matière fiscale, d'apprécier "le quantum, l'opportunité ou l'exigibilité des pénalités" en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales était contraire au droit à un procès équitable de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se contentant de dire que M. X... était mal fondé à invoquer une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où "il n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes devant la juridiction administrative", c'est-à-dire sans rechercher la conformité de la procédure de vérification et de contestation des créances devant le juge-commissaire en matière fiscale au regard du droit à un procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de ladite Convention ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la créance fiscale litigieuse n'avait fait l'objet d'aucune réclamation dans les délais impartis par le livre des procédures fiscales, de sorte qu'elle devait être admise à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de M. X... ; que par ce seul motif, qui échappe aux griefs du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis à titre privilégié à hauteur de la somme de 125.950,59 €, la créance du comptable des impôts du pôle de recouvrement de PARIS SUD OUEST au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... ; condamné Monsieur X... à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.300 € ;
AUX MOTIFS QUE « liminairement : - la vérification des créances a notamment pour objet l'examen des créances contestées dans leur existence ou dans leur montant, - les droits à hauteur de 70.952,19 € ne font pas l'objet de la contestation, - la totalité de la créance, à hauteur de 125.950,59 €, a fait l'objet de 22 avis de mise en recouvrement s'échelonnant du 17 septembre 1993 au 7 févier 2008, - le caractère privilégié de la créance n'a pas été contesté ; que Monsieur X... sollicite le rejet de la production des pénalités effectuées par le Trésor public à hauteur de 54.998,40 € en vertu des articles 1728 et 1729 du code général des impôts en soulevant : - d'une part, l'illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, au motif que sa publication n'aurait pas respecté le délai de trois mois imposé par l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 de communication préalable aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour en déduire que les articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L. 281 du livre des procédures fiscales lui sont inopposables ; - d'autre part la violation de l'article "6-2" de la Convention européenne des Droits de l'Homme sur le procès équitable, en ce que l'Administration fiscale est seule juge d'apprécier l'opportunité, le quantum et l'exigibilité des pénalités privant l'office du juge de tout effet et le débiteur de tous moyens de contestation devant la juridiction de droit commun ; mais que, concernant la contestation élevée par le débiteur sur l'application des pénalités par l'Administration fiscale, Monsieur X... n'a pas démenti cette dernière sur le défaut de saisine du juge administratif compétent dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, étant observé que la légalité de ce dernier texte n'a pas été contestée ; qu'il est dès lors mal fondé à invoquer une prétendue violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, puisqu'il n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes devant la juridiction administrative ; qu'en conséquence, la créance fiscale déclarée à hauteur de 125.950,59 € étant désormais hors recours contentieux suite à l'écoulement des délais, il convient de l'admettre à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... étant surabondamment observé que le moyen tiré de l'éventuelle illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, entraînant selon l'appelant, l'inopposabilité des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L 281 du livre des procédures fiscales, est inopérant en l'absence de la saisine du juge administratif dans le délai requis »
ALORS QUE 1°) le juge judiciaire, saisi par voie d'exception de la question de la légalité d'un acte administratif, est compétent pour apprécier ses modalités d'application sans avoir à exiger son examen par le juge administratif en cas de jurisprudence établie sur la contestation soulevée devant lui ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a régulièrement soutenu l'illégalité formelle du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant création du nouveau Code des impôts-livre des procédures fiscales, considérant les irrégularités de fond l'affectant tenant notamment en ce qu'il avait été pris en application d'une loi postérieure du 21 décembre 1981 ; qu'était en particulier visée la jurisprudence du Conseil d'Etat aux termes de laquelle l'administration fiscale avait déclaré ne pas répondre aux arguments visant l'illégalité du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales et avait émis un avis de dégrèvement ; qu'il appartenait aux juges du fond d'examiner le moyen tiré de l'illégalité du décret du 15 septembre 1981 sans imposer à Monsieur X... de justifier de sa saisine du juge administratif sur ce point ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, le juge judiciaire, saisi par voie d'exception de la question de la légalité d'un acte administratif doit en cas de rejet de sa compétence sur le point soulevé surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a régulièrement soutenu l'illégalité formelle du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant création du nouveau Code des impôts-livre des procédures fiscales, considérant les irrégularités de fond l'affectant tenant notamment en ce qu'il avait été pris en application d'une loi postérieure du 21 décembre 1981 ; qu'était en particulier visée la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'administration fiscale avait déclaré ne pas répondre aux arguments visant l'illégalité du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales et avait émis un avis de dégrèvement ; qu'il appartenait à tout le moins aux juges du fond d'examiner la question de l'exception d'illégalité soulevée en renvoyant au besoin celle-ci devant le juge administratif par voie de question préjudicielle ; qu'en se contentant de dire que « concernant la contestation élevée par le débiteur sur l'application des pénalités par l'Administration fiscale, Monsieur X... n'a pas démenti cette dernière sur le défaut de saisine du juge administratif compétent dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, étant observé que la légalité de ce dernier texte n'a pas été contestée (…) étant surabondamment observé que le moyen tiré de l'éventuelle illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, entraînant selon l'appelant, l'inopposabilité des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L 281 du livre des procédures fiscales, est inopérant en l'absence de la saisine du juge administratif dans le délai requis » c'est-à-dire sans examiner formellement la question de la légalité du texte critiqué ou du renvoi de la question posée devant le juge administratif par voie de question préjudicielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 4 mai 2011, Monsieur X... a fait valoir que l'impossibilité pour le juge commissaire, saisi en contestation de créance en matière fiscale, d'apprécier « le quantum, l'opportunité ou l'exigibilité des pénalités » en application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales était contraire au droit à un procès équitable de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se contentant de dire que Monsieur X... était mal fondé à invoquer une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où « il n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes devant la juridiction administrative », c'est-à-dire sans rechercher la conformité de la procédure de vérification et de contestation des créances devant le juge commissaire en matière fiscale au regard du droit à un procès équitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de ladite Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25103
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-25103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25103
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