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14/11/2012 | FRANCE | N°11-22982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2012, 11-22982


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2011), que les consorts X..., et Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., ont respectivement donné à bail en 1972 à M. Z... une parcelle de terre en vue de l'exploitation d'un camping ; que M. Z... y a édifié des constructions pour l'exercice de son activité ; que, lors du renouvellement des baux en 2002, les bailleurs ont proposé un prix de bail prenant en compte les constructions édifiées ; que, par a

rrêt du 20 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a fixé après...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2011), que les consorts X..., et Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., ont respectivement donné à bail en 1972 à M. Z... une parcelle de terre en vue de l'exploitation d'un camping ; que M. Z... y a édifié des constructions pour l'exercice de son activité ; que, lors du renouvellement des baux en 2002, les bailleurs ont proposé un prix de bail prenant en compte les constructions édifiées ; que, par arrêt du 20 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a fixé après expertise le montant des loyers des baux renouvelés en tenant compte des constructions ; que M. Z... a alors assigné les consorts X... et Y... pour voir fixer l'indemnité due au titre de l'article 555 du code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation contre les consorts X... et Y... au titre des constructions qu'il a édifiées sur les parcelles louées, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt du 17 octobre 2007 de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation sur la fixation du loyer du bail renouvelé, avait, dans son dispositif, constaté que le transfert de la propriété des constructions au profit des bailleurs n'était plus discuté et condamné les bailleurs à rembourser au preneur les taxes foncières qu'il avait acquittées depuis 2002, ce dont il résulte que la propriété des constructions avait été transférée aux bailleurs lors du renouvellement du bail ; qu'en retenant que cet arrêt n'avait pas fixé l'accession des constructions réalisées au profit des bailleurs pendant le renouvellement du bail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 17 octobre 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail ; que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le propriétaire qui n'a pas demandé l'enlèvement des constructions édifiées au cours d'un bail en devient propriétaire à l'expiration de celui-ci, même si ce bail est renouvelé ; qu'en décidant que les constructions édifiées par M. Z... avant le renouvellement du bail demeuraient sa propriété dès lors que le bail était toujours en cours, quand ce bail avait été renouvelé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 555 du code civil et L. 145-12 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats stipulaient qu'en cas de refus du bailleur de renouveler le bail, il devrait indemniser le preneur pour les constructions et aménagements édifiés sur la parcelle louée, la cour d‘appel, qui a constaté que les baux étaient toujours en cours puisque leur renouvellement avait été accepté le 18 octobre 2010, en a exactement déduit, sans dénaturation, que M. Z... ne pouvait prétendre à être indemnisé pour les constructions qu'il avait réalisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X... et Y... une somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande d'indemnisation contre les consorts X... et Y... au titre des constructions qu'il a édifiées sur les parcelles louées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort tant des dispositions des baux établis le 19 septembre 1992 au profit du requérant que des dispositions de l'article 555 du code civil que c'est à l'expiration du bail que le bailleur doit le cas échéant indemniser le preneur pour les constructions édifiées par lui sur le fonds loué ; qu'en l'espèce, le bail est toujours en cours puisque son renouvellement a été accepté le 18 octobre 2010 pour une nouvelle période de 9 années à compter du 20 novembre 2010 ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 octobre 2007 ne fait que constater que le transfert des constructions au profit des bailleurs n'est plus discuté ; que ces dispositions ne fixent aucunement l'accession des constructions réalisées au profit des bailleurs pendant le renouvellement du bail ; que par suite, sans contradiction de motifs avec ledit arrêt, c'est à juste titre que le premier juge a dit que durant le bail, le requérant reste propriétaire des constructions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, le propriétaire qui n'a pas demandé au tiers d'enlever les constructions n'en demeure propriétaire qu'à la fin du bail et donc celles-ci ne (sic) restent nécessairement la propriété du preneur pendant toute la durée du bail ; qu'en l'espèce, monsieur Z... se prévaut de la motivation de la décision de la cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2007 qui en ses termes « constate que le transfert des constructions au profit des bailleurs n'est plus discuté » pour solliciter en cours de bail l'indemnisation due pour l'édification des constructions effectuées par lui ; que cependant ces dispositions susvisées correspondent au fait de ne pas soulever de nouveau l'argument de la précédente décision sur l'accession des constructions et ne fixent pas l'accession des dites constructions aux bailleurs pendant le renouvellement du bail ; que des lors en l'absence de clause contractuelle prévoyant les modalités de transfert de propriété, monsieur Z... preneur au bail reste le propriétaire des constructions et donc ne peut pendant la durée du bail solliciter une indemnisation ;
1°) ALORS QUE l'arrêt du 17 octobre 2007 de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation sur la fixation du loyer du bail renouvelé, avait, dans son dispositif, constaté que le transfert de la propriété des constructions au profit des bailleurs n'était plus discuté et condamné les bailleurs à rembourser au preneur les taxes foncières qu'il avait acquittées depuis 2002, ce dont il résulte que la propriété des constructions avait été transférée aux bailleurs lors du renouvellement du bail ; qu'en retenant que cet arrêt n'avait pas fixé l'accession des constructions réalisées au profit des bailleurs pendant le renouvellement du bail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 17 octobre 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail ; que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le propriétaire qui n'a pas demandé l'enlèvement des constructions édifiées au cours d'un bail en devient propriétaire à l'expiration de celui-ci, même si ce bail est renouvelé ; qu'en décidant que les constructions édifiées par monsieur Z... avant le renouvellement du bail demeuraient sa propriété dès lors que le bail était en toujours en cours, quand ce bail avait été renouvelé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 555 du code civil et L. 145-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22982
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-22982


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22982
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