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14/11/2012 | FRANCE | N°11-22962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-22962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 juin 2011), qu'à la suite de contrôles opérés au sein de la SCP X...-Y...-B..., huissiers de justice associés, par les organismes professionnels dont ils dépendent, M. X... et Mme
Y...
ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits concernant la période comprise entre le 29 avril 1996 et le 19 avril 2001 ; qu'ils ont été condamnés à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durÃ

©e de trois ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 juin 2011), qu'à la suite de contrôles opérés au sein de la SCP X...-Y...-B..., huissiers de justice associés, par les organismes professionnels dont ils dépendent, M. X... et Mme
Y...
ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits concernant la période comprise entre le 29 avril 1996 et le 19 avril 2001 ; qu'ils ont été condamnés à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de trois ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer une telle sanction, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être disciplinairement responsable que de ses propres faits ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité d'huissier de justice associé et de co-gérant de la société civile professionnelle, M. X... était disciplinairement tenu de l'ensemble des actes ressortissant de l'étude, y compris ceux établis par ses associés et dont il n'était dès lors pas personnellement l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle ;
2°/ que lorsqu'a été institué, au sein d'une société civile professionnelle, un mode de gestion contraire à certaines obligations professionnelles, le seul fait que l'un des associés détienne la majorité du capital et ait la qualité de cogérant ne peut justifier que celui-ci soit condamné disciplinairement pour l'ensemble des actes commis au sein de la société dès lors qu'il n'en est pas personnellement l'auteur ; que dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité de poursuite de mettre en cause l'ensemble des associés afin qu'ils répondent chacun, personnellement, des faits dont ils sont les auteurs ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... pour l'ensemble des actes commis au nom de la SCP, y compris ceux dont ses associés étaient personnellement les auteurs, au motif que ces actes participaient d'un mode de gestion de la SCP contraire aux obligations de la profession d'huissier de justice dont il devait être tenu pour responsable en sa qualité d'associé majoritaire, de co-gérant et de fondateur de l'étude, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle ;
3°/ que le seul fait qu'un associé détienne une faible part du capital ne saurait avoir pour conséquence de faire échapper celui-ci à sa responsabilité disciplinaire dès lors qu'il a personnellement accompli certains actes contraires à ses obligations professionnelles et justifier la condamnation, en ses lieu et place, de l'associé fondateur et majoritaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 2 de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen pris de la responsabilité solidaire des cogérants en matière disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que M. X..., fondateur de la société, avait instauré en son sein, à seule fin d'assurer la fidélité de certains clients, de conserver la clientèle de créanciers institutionnels et d'augmenter artificiellement l'activité de l'étude, des pratiques professionnelles conduisant à l'engagement de frais nettement supérieurs au montant de la créance à recouvrer, au non-respect des délais légaux de reversement des fonds et à la régularisation d'actes inutiles et frustratoires, éloignés de la finalité des voies d'exécution, d'autre part, qu'il avait délibérément tiré profit de ces pratiques lors de la cession de parts sociales intervenue en octobre 2000 dont la valeur avait été fixée en tenant compte de l'activité de l'étude au cours de la période litigieuse, a pu décider que M. X... avait personnellement commis, dans l'exercice de ses fonctions, des faits contraires à la probité et à l'honneur, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, justifiant le prononcé à son encontre d'une peine d'interdiction temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Me Jean Pierre X... a commis, dans l'exercice de ses fonctions d'officier public et ministériel associé au sein de la SCP X...– Y..., des faits contraires à l'honneur et à la probité et d'AVOIR prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
AUX MOTIFS QUE « les faits dont la cour est saisie ont été commis entre le 29 avril 1996 et le 19 avril 2001, période au cours de laquelle l'office a été géré par la SCP X...
Y.... A ces deux associés s'est ajouté, entre septembre 1996 et mars 2000, Me
B...
qui n'était toutefois porteur que de 6 parts sociales sur un capital social en comportant 1800. Par ailleurs, Me X..., qui a été le fondateur de l'étude et l'associé permanent de la SCP précitée, ne peut sérieusement contester, au vu de l'ensemble des éléments concordants ressortant du dossier, avoir été l'instigateur des méthodes de gestion en vigueur dans cette étude » ;
QUE « les irrégularités constatées engagent la responsabilité de Me X... en sa qualité d'huissier de justice associé cogérant de l'étude dans le cadre de laquelle les manquements ont été commis. En cette qualité, il lui appartenait de s'assurer que la gestion des dossiers correspondait aux normes professionnelles et aux obligations déontologiques auxquelles un officier ministériel est tenu. Or, il vient d'être démontré qu'au contraire l'appelant, fondateur de l'étude et associé permanent de la SCP comme déjà indiqué, avait délibérément opté pour un système de gestion empreint de manquements commis dans un but mercantile. De plus, Me X..., en sa qualité d'associé majoritaire co-gérant, pleinement informé à ce titre de l'évolution financière de l'étude comme des pratiques aboutissant aux manquements précités, a tiré profit de façon délibérée de ces pratiques à l'occasion de l'importante cession de parts sociales du 6 octobre 2000 dont la valeur a tenu compte de l'activité de l'étude au moment de la période litigieuse. C'est donc vainement que Me X... tente de se soustraire aux poursuites en se retranchant derrière le principe de la responsabilité personnelle de l'huissier qui suppose, selon son analyse, une participation directe aux actes incriminés alors qu'il n'en aurait réalisé lui-même qu'un très faible nombre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « oeuvrant au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice, les associés acquièrent la qualité " d'huissiers de justice associés ". Ils exercent donc leurs fonctions au nom et pour le compte de la société et doivent consacrer à celle-ci toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel. Ils sont donc responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts ou des fautes commises dans la gestion. La présente action disciplinaire reposant sur des manquements à l'honneur et à la probité, la responsabilité disciplinaire des huissiers associés d'une SCP procède à la fois d'une part, des actes accomplis individuellement en leur qualité d'huissier et, d'autre part, de la façon dont l'étude est gérée et des obligations reposant chacun d'eux en fonction de leur qualité de cogérant de l'étude. Ainsi, s'agissant des actes individuels, les infractions au devoir d'honneur et de probité, ne peuvent s'apprécier qu'en fonction de l'état du dossier au moment où l'acte est régularisé. L'huissier doit donc prendre en compte les actes précédemment accomplis pour déterminer si le sien est pertinent ou non. Il ne peut de ce fait, être tenu personnellement responsable des actes postérieurs ayant pu être réalisés sans utilité. En revanche, en leur qualité de cogérant, il incombe à chacun des associés de s'assurer que la gestion des dossiers correspond aux normes professionnelles et aux exigences de probité attendues d'un officier ministériel. A ce titre, Me X... ne peut pas se retrancher derrière le nombre minoritaires d'actes qu'il a régularisés pour s'exonérer de sa responsabilité en qualité de cogérant, et ce, d'autant moins qu'il s'évince du dossier qu'il a été le fondateur du cabinet, l'associé permanent et, à ce titre, instigateur des méthodes de gestion en vigueur dans son étude » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut être disciplinairement responsable que de ses propres faits ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité d'huissier de justice associé et de co-gérant de la société civile professionnelle, Me X... était disciplinairement tenu de l'ensemble des actes ressortissant de l'étude, y compris ceux établis par ses associés et dont il n'était dès lors pas personnellement l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'a été institué, au sein d'une société civile professionnelle, un mode de gestion contraire à certaines obligations professionnelles, le seul fait que l'un des associés détienne la majorité du capital et ait la qualité de cogérant ne peut justifier que celui-ci soit condamné disciplinairement pour l'ensemble des actes commis au sein de la société dès lors qu'il n'en est pas personnellement l'auteur ; que dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité de poursuite de mettre en cause l'ensemble des associés afin qu'ils répondent chacun, personnellement, des faits dont ils sont les auteurs ; que la cour d'appel, qui a condamné Me X... pour l'ensemble des actes commis au nom de la SCP, y compris ceux dont ses associés étaient personnellement les auteurs, au motif que ces actes participaient d'un mode de gestion de la SCP contraire aux obligations de la profession d'huissier de justice dont il devait être tenu pour responsable en sa qualité d'associé majoritaire, de co-gérant et de fondateur de l'étude, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle ;
ALORS ENFIN QUE le seul fait qu'un associé détienne une faible part du capital ne saurait avoir pour conséquence de faire échapper celui-ci à sa responsabilité disciplinaire dès lors qu'il a personnellement accompli certains actes contraires à ses obligations professionnelles et justifier la condamnation, en ses lieu et place, de l'associé fondateur et majoritaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 55 du Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice, ensemble le principe de la responsabilité disciplinaire personnelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22962
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-22962


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22962
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