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14/11/2012 | FRANCE | N°11-19178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2005 par Mme Y... pour l'entretien de son château ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2006, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du co

de du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2005 par Mme Y... pour l'entretien de son château ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2006, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er au 13 décembre 2006, l'arrêt retient que le salarié a été licencié par lettre recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu un salaire mensuel net de 1 000 euros servi au salarié, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à ce dernier, en conséquence du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis d'un montant de 844,44 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er au 13 décembre 2006, et fixe à 844,44 euros le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 4.276,79 euros le montant de la condamnation de Madame Daniela Y... à titre de rappel de salaires.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que lors de son acquisition de la propriété de saint Parize le Chatel Madame Y... a rencontré Monsieur X... et que les parties sont convenues de ce que Monsieur X... continuerait à s'occuper de l'entretien de la propriété ; que Madame Y... soutient que les taches confiées ne constituant qu'un temps partiel, il avait été prévu que Monsieur X... serait réglé par chèque emploi service après communication mensuellement, par voie téléphonique, des heures effectuées ; que Monsieur X... soutient quant à lui avoir effectué un temps plein ; que l'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et ....la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ..." ; qu'en l'espèce il n'a pas été établi de contrat écrit ; que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un temps partiel ; que Mme Y... se contente sans en justifier que les salaires versés l'ont été en fonctions des horaires déclarés par le salarié ; que dans ces conditions il convient de considérer que Monsieur X... a exercé une activité à temps plein ; qu'en revanche il ressort du courrier rédigé par Monsieur X... le 18 septembre 2006 qu'ils avaient "défini ensemble les modalités de l'embauche à plein temps sur la base d'un salaire net mensuel de 1000€ pour l'entretien extérieur de la propriété..."; que ce point est confirmé par les deux premiers mois de salaire versés par Mme Y... à hauteur d'une somme avoisinante de 999,44 € ; que dès lors Monsieur X... est donc fondé à prétendre à un rappel de salaire de 1000 € par mois du 1er août 2005 au 30 novembre 2006 soit 16 000 € dont à déduire les salaires versées tels qu'admis par M. X... aux termes des pièces produites (n° 50 et 56) à hauteur de 11723,21 € soit un solde restant dû de 4.276,79 € à la charge de Mme Y... ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens.

ALORS QUE les attestations d'emploi versées aux débats faisaient apparaître un salaire net de 999,44 euros pour un horaire mensuel de 124 heures de travail, soit un taux horaire de 8,06 euros net et un salaire mensuel net de 1.362,14 euros ; qu'en faisant application d'un salaire mensuel net de 1.000 euros, rémunérant 124 heures de travail, après avoir constaté que Monsieur Bruno X... devait être considéré comme ayant travaillé à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 1er décembre 2006 au 13 décembre 2006.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que lors de son acquisition de la propriété de saint Parize le Chatel Madame Y... a rencontré Monsieur X... et que les parties sont convenues de ce que Monsieur X... continuerait à s'occuper de l'entretien de la propriété ; que Madame Y... soutient que les taches confiées ne constituant qu'un temps partiel, il avait été prévu que Monsieur X... serait réglé par chèque emploi service après communication mensuellement, par voie téléphonique, des heures effectuées ; que Monsieur X... soutient quant à lui avoir effectué un temps plein ; que l'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et doit 6 6 mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et ....la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ..." ; qu'en l'espèce il n'a pas été établi de contrat écrit ; que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un temps partiel ; que Madame Y... se contente sans en justifier que les salaires versés l'ont été en fonctions des horaires déclarés par le salarié ; que dans ces conditions il convient de considérer que Monsieur X... a exercé une activité à temps plein ; qu'en revanche il ressort du courrier rédigé par Monsieur X... le 18 septembre 2006 qu'ils avaient "défini ensemble les modalités de l'embauche à plein temps sur la base d'un salaire net mensuel de 1000€ pour l'entretien extérieur de la propriété..."; que ce point est confirmé par les deux premiers mois de salaire versés par Mme Y... à hauteur d'une somme avoisinante de 999,44 € ; que dès lors Monsieur X... est donc fondé à prétendre à un rappel de salaire de 1000 € par mois du 1er août 2005 au 30 novembre 2006 soit 16 000 € dont à déduire les salaires versées tels qu'admis par M. X... aux termes des pièces produites (n° 50 et 56) à hauteur de 11 723,21 € soit un solde restant dû de 4.276,79 € à la charge de Mme Y... ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Bruno X... soutenait dans ses écritures d'appel que son licenciement lui avait été signifié par huissier de justice le 13 décembre 2006, en sorte qu'il pouvait prétendre au paiement de ses salaires jusqu'à cette date ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, que son licenciement aurait été notifié à Monsieur Bruno X... par courrier recommandé du 30 novembre 2006 sans aucunement préciser les pièces lui permettant de conclure à une rupture antérieure à la signification par voie d'huissier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce Monsieur X... déclare dans ses conclusions avoir travaillé lorsque Madame Y... était présente deux heures supplémentaires par jour outre 10 heures supplémentaires les samedis ; que force est de constater qu'il n'est produit à l'appui de la demande aucun élément permettant au juge d'apprécier les horaires effectivement réalisés notamment de décompte quotidien des heures supplémentaires, Monsieur X... se contentant d'une évaluation desdites heures supplémentaires ; que dès lors il convient de le débouter de sa demande de ce chef.

ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; que si Mme Daniela Y... ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier produisait diverses attestations et un bon de livraison établissant la réalisation d'heures supplémentaires ; que ces éléments étaient à tout le moins de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il justifie des horaires effectivement réalisés et d'un décompte quotidien des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce Mme Y... invoque un défaut d'entretien et un état d'abandon de la propriété ainsi que le fait d'occuper les lieux sans droit ni titre , d'avoir commis des dégradations volontaires et d'avoir adopté un comportement provoquant ; que les pièces produites ne permettent pas de caractériser le fait volontaire de M. X... à l'origine des dégradations constatées, ni de caractériser son comportement provoquant ; que pas davantage il n'est établi que le maintien dans les lieux se soit fait à l'insu de la propriétaire ; qu'en revanche le défaut d'entretien est établi par le constat d'huissier dressé le 6 novembre 2006 étant précisé que la fermeture des locaux où se trouvait le matériel nécessaire à l'entretien de la propriété n'est allégué qu'à compter du mois du septembre 2006 et n'a été constaté par huissier que le 16 novembre 2006, le constat d'huissier établi le 19 septembre 2006 ne faisant état que de la fermeture de la porte de la cuisine ; que dans ces conditions le grief de défaut d'entretien est caractérisé ; qu'en revanche il ne saurait constituer une faute grave ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de préavis ; que la décision entreprise sera donc confirmée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE certains faits reprochés à Monsieur X... apparaissent comme incontestables, mais insuffisants pour caractériser une faute grave ; que la défenderesse n'a pas justifié la totalité des faits reprochés à Monsieur X....

ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont le comportement sanctionné trouve sa cause dans le propre comportement de son employeur ; que Monsieur Bruno X... soutenait que son employeur l'avait privé des moyens nécessaires à l'exécution de ses tâches et produisait notamment un constat d'huissier du 19 septembre 2006 faisant état de cadenas apposés sur la porte d'entrée, de la privation d'accès aux compteurs et disjoncteurs et surtout, de l'absence d'alimentation en eau ; qu'en affirmant que ce constat d'huissier ne faisait état que de la fermeture de la porte de la cuisine, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Bruno X... produisait de surcroît des attestations dont il résultait qu'il devait se procurer lui-même le matériel nécessaire à l'exécution de ses tâches, faute pour son employeur de le mettre à sa disposition ; qu'en disant caractérisé le grief de défaut d'entretien sans examiner ni même viser ces pièces dont il résultait que le défaut d'entretien reproché au salarié était imputable à son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 844,44 euros la somme due à Monsieur Bruno X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS QUE dans ces conditions le grief de défaut d'entretien est caractérisé ; qu'en revanche il ne saurait constituer une faute grave ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de préavis ; que la décision entreprise sera donc confirmée.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la détermination du salaire mensuel de Monsieur Bruno X..., emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif limitant à 844,44 euros la somme due à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

ET ALORS subsidiairement QUE pour fixer à 844,44 euros la somme due à Monsieur Bruno X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le Conseil de prud'hommes s'était fondé sur un salaire mensuel brut de 1 000 euros ; qu'en confirmant le jugement limitant à 844,44 euros l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur Bruno X... après avoir constaté qu'il pouvait prétendre à un salaire net de 1.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant à voir qualifier de logement de fonction, avec toutes les conséquences y attachées, du logement mis à sa disposition.

AUX MOTIFS QU'il est patent que préalablement à l'acquisition par Mme Y... de la propriété de Saint Parize le Chatel, M. X... bénéficiait en vertu d'une convention d'habitation d'un logement sur ladite propriété et qu'il s'est maintenu sur les lieux suite à cette acquisition ; qu'il prétend que Mme Y... l'a autorisé à occuper les lieux ce que cette dernière conteste ; qu'en tout état de cause Monsieur X... ne justifie pas que cette occupation lui ait été accordée au titre d'un logement de fonction dans le cadre de son contrat de travail ; que la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande à ce titre sera confirmée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'il n'est pas contestable que le demandeur occupait réellement ce logement, il n'a pas pour autant prouvé que cet élément faisait partie intégrante du contrat de travail ; qu'il n'est pas indiqué sur l'attestation d'emploi que Monsieur X... était logé en tant que salarié ; qu'il devra être débouté de sa demande.

ALORS QUE constitue un avantage en nature la mise à disposition du salarié par son employeur d'un logement à titre gracieux ; qu'en refusant de rechercher si Monsieur X... n'avait pas été autorisé à demeurer dans la propriété à titre gracieux par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19178
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-19178


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19178
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