La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2012 | FRANCE | N°11-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-18995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait sollicité son inscription au barreau de Pau sur le fondement des dispositions de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 2011) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'application de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de h

uit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridiqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait sollicité son inscription au barreau de Pau sur le fondement des dispositions de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 2011) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'application de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, les collectivités locales doivent être regardées comme des entreprises eu égard, notamment, aux actions de développement économique qu'elles sont chargées de mettre en oeuvre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 sont notamment dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les personnes assimilées à des fonctionnaires de catégories A, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ; qu'en refusant de prendre en compte les activités juridiques exercées par Mme X... au sein du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de ville de Pau et de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées prétexte pris qu'une collectivité locale n'est pas une entreprise au sens de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, tout en constatant que Mme X... avait été recrutée sur des postes de catégorie A, ce dont il résultait qu'elle devait être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que, d'abord, les collectivités territoriales, même si elles sont amenées à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur leur territoire et sont dotées de possibilités d'intervention financière ou économique, ne sont pas, elles-mêmes, des entités à finalité économique et, partant, ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, de sorte que les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées affectés à leur service juridique ne peuvent, quelles que soient les fonctions par eux exercées, être qualifiés de "juristes d'entreprise" ; qu'ensuite, il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... que celle-ci ait invoqué les dispositions de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en faire d'office application, n'a, dès lors, pas refusé de mettre en oeuvre ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription au barreau de Pau ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... faisant valoir que depuis le 1er décembre 1999, elle a toujours occupé des fonctions de juriste d'entreprise soit pour le compte de collectivités territoriales (conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ville de Pau, communauté d'agglomération pendant vingt quatre mois et demi) soit pour le compte d'entreprises privées (quatre vingt quatorze mois), il a été demandé à son conseil, à l'audience, de préciser si une collectivité territoriale a la qualité d'entreprise au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci a répondu par l'affirmative en indiquant que la jurisprudence admettait qu'une caisse de sécurité sociale devait être considérée comme une unité économique et qu'un demandeur qui justifiait de l'exercice d'importantes responsabilités pour le service juridique de la caisse primaire remplissait toutes les conditions exigées pour l'inscription qu'il sollicitait ; que le bâtonnier du barreau de Pau et le ministère public ont déclaré s'en rapporter à justice sur cette question ; qu'il résulte des attestations du maire de Pau, président de la communauté d'agglomération, que Mme X... a été recrutée pendant dix-sept mois en qualité de juriste, sur un poste de catégorie A de la fonction publique territoriale, non pourvu statutairement, et affectée, dans un premier temps, à la direction de l'environnement de la communauté d'agglomération puis, dans un second temps, par nécessité de service, à la direction générale de l'urbanisme ; que le directeur général adjoint des services du conseil général des Pyrénées-Atlantiques atteste quant à lui que lui a été confiée, à l'occasion de la vacance d'un poste de cadre A au sein du conseil général, du 14 octobre 2003 au 6 juin 2004, une mission de juriste pour la mise en oeuvre d'une délégation de service public des stations d'altitude de Gourette et La Pierre-Saint-Martin et des procédures d'expropriation du domaine public départemental ; que le fonctionnaire qu'elle a remplacé indique que ces fonctions ont été exercées au sein de la direction du développement ; qu'une collectivité territoriale, même si elle est amenée à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur son territoire, n'est pas elle-même une entité économique, c'est-à-dire une entreprise ; que, dès lors, le salarié recruté provisoirement dans un de ses services pour exercer des fonctions de juristes à l'occasion de vacances de poste d'un fonctionnaire territorial ou pour faite face à des nécessités de services, comme cela a été le cas pour Mme X... dans les collectivités territoriales précitées, ne peut, quelles que soient les fonctions par lui exercées, être qualifié de « juriste d'entreprise » ;

1°) ALORS QUE pour l'application de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, les collectivités locales doivent être regardées comme des entreprises eu égard, notamment, aux actions de développement économique qu'elles sont chargées de mettre en oeuvre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991
2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 sont notamment dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les personnes assimilées à des fonctionnaires de catégories A, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ; qu'en refusant de prendre en compte les activités juridiques exercées par Mme X... au sein du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de ville de Pau et de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées prétexte pris qu'une collectivité locale n'est pas une entreprise au sens de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, tout en constatant que Mme X... avait été recrutée sur des postes de catégorie A, ce dont il résultait qu'elle devait être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18995
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Juriste d'entreprise - Définition - Fonctionnaire affecté au service juridique d'une collectivité territoriale (non)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Fonction publique territoriale - Fonctionnaire affecté au service juridique d'une collectivité territoriale - Accès à la profession d'avocat - Conditions prévues à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 - Application (non)

Les collectivités territoriales n'étant pas, même si elles sont amenées à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur leur territoire et sont dotées de possibilités d'intervention financière ou économique, des entités à finalité économique et, partant, ne constituant pas des entreprises au sens de l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées, affectés à leur service juridique, ne peuvent, quelles que soient les fonctions par eux exercées, être qualifiés de "juristes d'entreprise"


Références :

article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 2011

Sur la définition du juriste d'entreprise, à rapprocher :1re Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-18764, Bull. 1994, I, n° 121 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-18995, Bull. civ. 2012, I, n° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 238

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award