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30/03/1994 | FRANCE | N°92-18764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1994, 92-18764


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait été attaché pendant plus de 8 ans au service juridique du département du Bas-Rhin, puis de la région Alsace, a demandé à être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg en application des dispositions de l'article 44-1,2°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, modifié par le décret n° 85-1123 du 22 octobre 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1992) d'avoir rejeté sa requête, alors,

selon le moyen, de première part, que la qualité de juriste d'entreprise se dé...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait été attaché pendant plus de 8 ans au service juridique du département du Bas-Rhin, puis de la région Alsace, a demandé à être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg en application des dispositions de l'article 44-1,2°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, modifié par le décret n° 85-1123 du 22 octobre 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1992) d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, de première part, que la qualité de juriste d'entreprise se déduit, à titre principal et avant tout, de la réalité des fonctions juridiques exercées, le degré d'intensité économique de l'activité développée par l'entité au sein de laquelle ces fonctions juridiques sont exercées n'étant que subsidiaire ; que la cour d'appel qui a retenu qu'il avait assuré pendant 8 années au moins des fonctions de juriste dans les services juridiques du département et de la région et qui lui a, néanmoins, refusé la qualification de juriste d'entreprise sur la seule considération secondaire et inopérante qu'une collectivité locale n'est pas en elle-même une entité à finalité économique, mais demeure une administration, a violé l'article 50-III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; alors, de deuxième part, que les collectivités locales, et en particulier la région, qui participent à de multiples sociétés d'économie mixte sont des entités exerçant une activité économique ; que la cour d'appel, qui a déclaré qu'une collectivité locale demeure une administration, sans rechercher si les fonctions spécifiques exercées personnellement par l'impétrant ne l'avaient pas conduit à collaborer à titre exclusif ou principal avec les services à caractère industriel ou commercial tant du département que de la région, et sans préciser si ces services ne fonctionnaient pas comme une entreprise publique eu égard à l'importance sans cesse accrue de leur rôle économique et à leur organisation interne, a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre à ses conclusions qui invoquaient la contradiction entre le fait de refuser de prendre en considération les années effectuées par un postulant dans " une administration " pour l'inscription au tableau et celui d'autoriser cette même personne à effectuer son stage dans une " administration publique ", et qui soutenaient que le législateur avait ainsi lui-même assimilé ou considéré comme équivalentes les notions " d'entreprise publique " et " d'administration ", a contrevenu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a justement décidé qu'une collectivité locale, même si elle est amenée à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur son territoire n'est pas, elle-même, une entité à finalité économique, c'est-à-dire une entreprise ; que, dès lors, les fonctionnaires affectés à son service juridique ne peuvent, quelles que soient les fonctions par eux exercées, être qualifiés de " juristes d'entreprise " ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18764
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit années de pratique professionnelle - Définition - Fonctionnaire affecté au service juridique d'une collectivité locale (non) .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Collectivités locales - Fonctionnaire affecté au service juridique - Accès à la profession d'avocat - Conditions - Dérogations prévues par l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972 - Application (non)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Collectivités locales - Définition - Entité à finalité économique (non)

Une collectivité locale, même si elle est amenée à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur son territoire n'est pas elle-même une entité à finalité économique. Dès lors, les fonctionnaires affectés à son service juridique ne peuvent, quelles que soient les fonctions par eux exercées, être qualifiés de " juristes d'entreprise " et par suite être inscrits au tableau de l'Ordre des avocats en application des dispositions de l'article 44-1. 2° du décret du 9 juin 1972 modifié par le décret du 22 octobre 1985.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 44-1 2
Décret 85-1123 du 22 octobre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 286, p. 190 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-03-03, Bulletin 1993, I, n° 92, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1994, pourvoi n°92-18764, Bull. civ. 1994 I N° 121 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 121 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18764
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