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13/11/2012 | FRANCE | N°11-25718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-25718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2011), que la société Nouvelle CIAC participations (la société CIAC) ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 15 octobre 2009 et 12 novembre 2009, MM. X... et Y... ainsi que les sociétés Des Salariés SNCIAC participations, devenue par la suite la CIAC international technologies, (la société SNCIAC) et Consultants group international (CGI) ont, le 11 février 2010, revendiqué auprès du liquidateur la restit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2011), que la société Nouvelle CIAC participations (la société CIAC) ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 15 octobre 2009 et 12 novembre 2009, MM. X... et Y... ainsi que les sociétés Des Salariés SNCIAC participations, devenue par la suite la CIAC international technologies, (la société SNCIAC) et Consultants group international (CGI) ont, le 11 février 2010, revendiqué auprès du liquidateur la restitution de biens meubles entreposés à titre gratuit dans les locaux de la société CIAC, puis, par requêtes du 12 février 2010 et du 11 mars 2010, ont saisi le juge-commissaire ;
Attendu que MM. X... et Y... ainsi que les sociétés SNCIAC et CGI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 25 juin 2010 ayant déclaré leur demande en revendication forclose et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande en revendication ne satisferait pas aux dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce, faute de fournir les éléments permettant l'identification exacte des biens revendiqués, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de la combinaison des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, le revendiquant doit, préalablement à la saisine du juge-commissaire, adresser sa demande en revendication, dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, à l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut au débiteur ; qu'en exigeant que la demande en revendication faite entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce, fournisse les éléments permettant l'identification exacte des biens revendiqués, à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a ajouté à la loi en violation des textes précités ;
3°/ qu'à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de revendication faite à l'administrateur ou au débiteur, le revendiquant doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; qu'en considérant que la saisine le 11 mars 2010 du juge-commissaire, soit dans le délai d'un mois de la lettre du 11 février 2010 adressée à la SELAFA MJA, ès qualités, était tardive, la cour d'appel a violé l'article R. 624-13 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'absence de précisions permettant d'identifier les biens revendiqués ayant été retenue par le tribunal, la cour d'appel a pu fonder sa décision sur cet élément sans introduire dans le débat une question nouvelle dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, qu'il incombe à toute personne qui revendique un bien de prouver qu'elle en est propriétaire et, à cette fin, de fournir des éléments permettant son identification ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre adressée au liquidateur le 11 février 2010 ne contenait pas les éléments d'identification des biens, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne constituait pas une demande en revendication de biens ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la demande adressée au liquidateur ne constituait pas une demande en revendication, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête présentée était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... ainsi que les sociétés SNCIAC et CGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Selafa MJA, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés CIAC international technologies et Consultants group international et MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la SARL DES SALARIES SNCIAC PARTICIPATIONS et la SAS CONSULTANTS GROUP INTERNATIONAL, MM. Y... et X... mal fondés en leur recours, d'avoir confirmé l'ordonnance du 25 mars 2010 ayant déclaré la demande en revendication forclose et en conséquence irrecevable, et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié le 13 novembre 2009 au BODACC, le délai de trois mois, prévu à l'article L 624-9 du code de commerce expirant dès lors le 13 février 2010 au plus tard, -aucun contrat publié n'a été invoqué par les parties, de sorte que le litige pendant concerne exclusivement les demandes en revendication, -en précisant que la cour est aujourd'hui saisie « d'une action en restitution et en revendication de matériels n'ayant jamais intégré les actifs de la société liquidée », les appelants excluent, implicitement mais nécessairement, des demandes les prétentions antérieures relatives à la délivrance des biens qui auraient été achetés dans le cadre de la vente aux enchères publiques, d'autant qu'ils indiquent que ceux-ci ont finalement été « récupérés » ; sur les demandes en revendication : les appelants soutiennent avoir, le 11 février 2010, saisi le mandataire judiciaire d'une demande en revendication portant sur divers matériels et effets personnels et avoir, le 11 mars 2010, saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des mêmes biens immobiliers ; Mais la lettre du 11 février 2010 adressée à la SELAFA MJA indique essentiellement « Je viens par la présente revendiquer auprès de vous … comme étant la propriété des sociétés CGI, ORANGE et ECHELON et mis en dépôt au sein de la société CIAC », sans autre précision ; il appartient au revendiquant de démontrer qu'il est propriétaire du bien revendiqué ce qui implique qu'il doit fournir les éléments permettant l'identification exacte du bien revendiqué, la simple allusion à la prétendue existence d'un inventaire déjà dressé n'étant pas suffisante ; à défaut du moindre élément permettant l'identification des biens revendiqués, la lettre précitée du 11 février 2010 au liquidateur judiciaire ne constitue pas une revendication de meubles au sens de l'article L 624-9 du code de commerce ; par ailleurs les revendications formulées le 11 mars 2010 auprès du juge-commissaire sont tardives comme ayant été exprimées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L 624-9 précité ; que n'ayant pas valablement formulé de revendication dans le délai légal, les appelants ne démontrent pas en quoi la SELAFA MJA aurait commis une faute au titre de la gestion de la procédure collective, en ne restituant pas immédiatement les biens litigieux, ni davantage que le liquidateur aurait été en mesure de notifier, avant le 27 janvier 2010, la résiliation du bail des locaux antérieurement occupés par son administrée ;
1) ALORS QUE les juges doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande en revendication ne satisferait pas aux dispositions de l'article L 624-9 du code de commerce, faute de fournir les éléments permettant l'identification exacte des biens revendiqués, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'aux termes de la combinaison des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce, le revendiquant doit, préalablement à la saisine du juge-commissaire, adresser sa demande en revendication, dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, à l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut au débiteur ; qu'en exigeant que la demande en revendication faite entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS dans le délai de trois mois prévu par l'article L 624-9 du code de commerce, fournisse les éléments permettant l'identification exacte des biens revendiqués, à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a ajouté à la loi en violation des textes précitées ;
3) ALORS QU'à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de revendication faite à l'administrateur ou au débiteur, le revendiquant doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; qu'en considérant que la saisine le 11 mars 2010 du juge-commissaire, soit dans le délai d'un mois de la lettre du 11 février 2010 adressée à la SELAFA MJA, es qualités, était tardive, la cour d'appel a violé l'article R 624-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25718
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-25718


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25718
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