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13/11/2012 | FRANCE | N°11-24430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-24430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2011), que la société X... automobiles (la société X...), concessionnaire automobiles, a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur); que par ordonnance du 18 mai 2009, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication de véhicules formée le 2 mars 2009 par la société Cofiplan ; qu'à la suite du rejet de sa demande, la société Cofiplan s'est prévalue, devant la cour d'app

el, d'une lettre du liquidateur en date du 10 février 2009 faisant état de son ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2011), que la société X... automobiles (la société X...), concessionnaire automobiles, a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur); que par ordonnance du 18 mai 2009, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication de véhicules formée le 2 mars 2009 par la société Cofiplan ; qu'à la suite du rejet de sa demande, la société Cofiplan s'est prévalue, devant la cour d'appel, d'une lettre du liquidateur en date du 10 février 2009 faisant état de son acquiescement à la revendication ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le 10 février 2009, il avait acquiescé à la demande en revendication de la société Cofiplan et d'avoir en conséquence, dit que la saisine du juge-commissaire n'avait pas lieu d'être, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une requête est irrecevable à solliciter qu'il soit jugé qu'elle est sans objet ; qu'en affirmant, à la demande de la société Cofiplan , que la saisine du Juge-commissaire par cette même société n'avait pas lieu d'être, quand elle ne pouvait nier, à la demande de cette société, l'objet de la requête qu'elle avait elle-même introduite et sur laquelle il avait été déjà été statué à deux reprises, et qui découlait du fait même que le liquidateur contestait avoir acquiescé à la revendication des véhicules et, en toute hypothèse, refusait de se conformer à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cofiplan avait intérêt à faire appel de l'ordonnance qui écartait sa requête en revendication, l'arrêt retient que dans la lettre que le liquidateur a adressé le 10 février 2009 à la société Cofiplan, celui-ci indique faire suite à la revendication de la société Cofiplan et confirme son acquiescement en faisant état de l'accord du dirigeant ; qu'ainsi, sans modifier l'objet de la requête en revendication formée par la société Cofiplan, la cour d'appel, après avoir constaté que le liquidateur avait acquiescé à la demande en revendication, a décidé exactement que la saisine du juge-commissaire n'avait pas lieu d'être ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société X... automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le 10 février 2009, le mandataire liquidateur avait acquiescé à la demande en revendication de la société COFIPLAN et d'AVOIR, en conséquence, dit que la saisine du Juge-commissaire par la société COFIPLAN n'avait pas lieu d'être ;

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 10 février 2009, versée aux débats, qu'il adresse à la société COFIPLAN, le mandataire liquidateur écrit que «Pour faire suite à votre revendication … le dirigeant ayant donné son accord dont je vous adresse copie, je vous confirme mon acquiescement » ; qu'il ne saurait donc sérieusement soutenir dans la présente instance ne pas avoir reçu une demande en revendication à laquelle il acquiesce expressément après l'avoir de plus transmise au dirigeant pour ses observations avec un feuillet intitulé « Attestation du débiteur » portant la formule pré-imprimée suivante « Je soussigné Patrick X... reconnais avoir pris connaissance de la revendication de la société COFIPLAN… » ; que l'explication selon laquelle la lettre concernerait des véhicules qui auraient été cédés dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal le 14 janvier 2009 ne peut être retenue, à partir du moment où l'accord du mandataire liquidateur n'avait plus lieu d'être concernant ces véhicules ; qu'en outre, dans un courrier du 30 janvier 2009, versé aux débats, le mandataire liquidateur fait savoir à la société COFIPLAN qu'il prend connaissance ce jour d'un fax faisant état d'une revendication de propriété avec demande de restitution des véhicules et qu'il interroge le dirigeant de la société BONNEVIE AUTOMOBILES, ajoutant que « … sans réponse sous un mois, vous pouvez saisir directement le juge commissaire de votre demande » ; qu'il y a donc eu demande en revendication et acceptation de la demande par le mandataire liquidateur ; que la saisine du juge commissaire n'avait donc pas lieu d'être ;

1°/ ALORS QUE l'accord du mandataire de justice est nécessaire afin que soient transmis au repreneur des biens, inclus dans le plan de cession, dont la propriété est réservée et revendiquée par un créancier de la procédure collective dès lors que leur transmission suppose le paiement intégral du créancier revendiquant ; qu'en écartant « l'explication selon laquelle la lettre (du 10 février 2009) concernerait des véhicules qui auraient été cédés dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal le 14 janvier 2009 » au motif que « l'accord du mandataire liquidateur n'avait plus lieu d'être concernant ces véhicules », quand il était, au contraire, nécessaire dès lors que ces véhicules étaient grevés d'une clause de réserve de propriété dont s'était prévalu le créancier, la Cour d'appel a violé les articles L. 642-8, L. 624-17 et R. 624-13 du Code de commerce ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer et analyser tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en limitant son analyse aux deux lettres du mandataire des 30 janvier et 10 février 2009, pour juger que la demande préliminaire en revendication formée le 30 janvier 2009 à laquelle il avait été acquiescé le 10 février 2009 portait sur les 29 véhicules objet de la requête présentée le 2 mars 2009, sans prendre en compte la lettre de réponse de la société COFIPLAN du 25 février 2009 qui précisait la portée des lettres du mandataire et indiquait clairement que cette demande préliminaire ne portait que sur les 10 véhicules repris dans le cadre du plan, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'une requête est irrecevable à solliciter qu'il soit jugé qu'elle est sans objet ; qu'en affirmant, à la demande de la société COFIPLAN, que la saisine du Juge-commissaire par cette même société n'avait pas lieu d'être, quand elle ne pouvait nier, à la demande de cette société, l'objet de la requête qu'elle avait elle-même introduite et sur laquelle il avait été déjà été statué à deux reprises, et qui découlait du fait même que le liquidateur contestait avoir acquiescé à la revendication des véhicules et, en toute hypothèse, refusait de se conformer à sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24430
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2011, 10/02267

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-24430


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24430
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