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13/11/2012 | FRANCE | N°11-24178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-24178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que le 16 mars 2000, le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 500 000 francs (76 224,50 euros) à la société Wheeling Moto (la société) ayant pour objet la vente, l'entretien et la réparation de cycles, constituée le même jour, notamment par M. X..., associé désigné gérant, MM. Y... et Z..., associés, qui se sont rendus cautions soli

daires ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que le 16 mars 2000, le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 500 000 francs (76 224,50 euros) à la société Wheeling Moto (la société) ayant pour objet la vente, l'entretien et la réparation de cycles, constituée le même jour, notamment par M. X..., associé désigné gérant, MM. Y... et Z..., associés, qui se sont rendus cautions solidaires ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en exécution de leurs engagements ces derniers, lesquels ont recherché sa responsabilité ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde envers MM. X..., Z... et Y..., cautions non averties, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer, la somme de 60 979,60 euros à M. X... ainsi que celles de 24 391,84 euros à M. Z... et à M. Y... à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie ; que la caution dirigeante, associée majoritaire et fondateur de la société cautionnée est une caution avertie ; qu'en retenant que M. X... devait être considéré comme une caution non avertie tout en relevant qu'il était le gérant et l'associé majoritaire de la société cautionnée qu'il avait constituée avec les autres garants personnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les cautions, associées fondateurs qui détiennent une partie des parts de la société cautionnée et dont les statuts stipulent qu'elles seront l'une ou l'autre, cosignataires des chèques émis au-delà d'une certaine somme, sont des cautions averties, lors de la souscription de leur cautionnement, de sorte que la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que MM. Z... et Y... figuraient parmi les associés fondateurs détenteurs d'une partie du capital social de la société cautionnée, dont les statuts exigeaient le contreseing, de l'un ou de l'autre, pour les chèques émis au delà d'un montant de 762,24 euros ; qu'en conférant néanmoins la qualité de cautions non averties à MM. Z... et Y..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que M. X... était conseiller technique de profession, que MM. Z... et Y... exerçaient, respectivement, la profession de frigoriste et de formateur technique automobile, ont relevé que les trois associés se rendant cautions étaient jeunes, salariés ou l'avaient été, M. X... étant au chômage, semblaient n'avoir aucune expérience des affaires en général et du domaine particulier de la vente et réparations de cycles, cyclomoteurs et motos, que la banque n'a entrepris aucune investigation supplémentaire et n'apporte aucun élément permettant de penser que MM. X..., Z... et Y... avaient une formation ou une expérience dans la gestion d'une société, de sorte qu'ils devaient être considérés comme des cautions non averties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industrielle et commercial (CIC).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde envers Messieurs X..., Z... et Y..., cautions non averties et en conséquence D'AVOIR condamné le CIC à payer, la somme de 60.979,60 € à Monsieur X... ainsi que celles de 24.391,84 € à Monsieur Z... et à Monsieur Y... à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
AUX MOTIFS QU'«il appartient au prêteur qui prétend qu'il n'avait pas à mettre en garde des cautions averties de démontrer que ces dernières disposaient des connaissances et des renseignements leur permettant d'apprécier la situation du débiteur principal ; qu'en l'espèce le CIC verse aux débats les déclarations sur l'honneur remplies par chacune des cautions le 20 mars 2000 qui corroborent les situations décrites par les cautions dans leurs écritures, à savoir : M. X..., né en 1973, avec pour profession conseiller technique, aux revenus annuels de 59.040 francs, aucun patrimoine immobilier ou mobilier, un loyer annuel de 45.600 francs, M. Z..., né en 1974, en concubinage, profession frigoriste, aux revenus annuels de 114.000 francs, aucun patrimoine immobilier ou mobilier, un loyer annuel de 50.000 francs, M. Y..., né en 1975, célibataire, profession formateur technique automobile, aux revenus annuels de 125.000 francs, aucun patrimoine immobilier ou mobilier, un loyer annuel de 40.800 francs ; qu'en l'état de ces informations, dont il résulte que les trois associés se rendant cautions étaient jeunes, étaient salariés ou l'avaient été (pour M. X... au chômage), semblaient n'avoir aucune expérience des affaires en général et du domaine particulier de la vente et réparations de cycles, cyclomoteurs et motos, la banque n'a entrepris aucune investigation supplémentaire et n'apporte aucun élément permettant de penser que MM. X..., Z... et Y... avaient une formation ou une expérience dans la gestion d'une société ; qu'en conséquence, ces cautions doivent être considérées comme non averties , de sorte que le CIC avait à leur égard une obligation de mise en garde, tant quant au risque né de l'endettement de la société débitrice principale qui démarrait son activité avec un gérant inexpérimenté, et à laquelle un prêt de 500.000 francs avait été consenti, sans même la présentation d'un plan prévisionnel d'activité, que quant à la disproportion manifeste des cautionnements souscrits en l'espèce au regard de la situation de revenus et de patrimoine de chacune des cautions dont il convient de rappeler qu'elles étaient respectivement engagées pour 600.000 francs, s'agissant de M. X..., et pour 240.000 francs chacun pour MM. Z... et Y... ; que la faute consistant pour la banque à ne pas avoir mis en garde les cautions contre l'endettement excessif de la société débitrice principale eu égard au démarrage de celle-ci et à ses perspectives de développement et quant à la disproportion de leurs engagements respectifs à leurs biens et revenus est sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts et le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter laquelle peut notamment s'apprécier à l'aune de la disproportion constatée, la chance de décider de ne pas s'engager pouvant être plus importante pour la caution dont l'attention aurait été attirée sur une flagrante inadéquation de ses capacités financières au cautionnement souscrit ; qu'en conséquence, M. X..., dont la motivation et l'intérêt dans l'opération étaient les plus grands, puisqu'il était au chômage et devenait gérant de la société dont il était l'associé majoritaire, mais pour lequel la disproportion est la plus considérable, doit se voir accorder des dommages-intérêts représentant les deux tiers de son engagement, soit la somme de 60.979,60 € ; que la même proportion sera retenue pour MM. X... et Z..., pour lesquels la disproportion manifeste est toutefois plus limitée, mais dont l'intérêt dans l'entreprise financée était moindre puisqu'ils étaient associés minoritaires, exerçaient et ont continué d'exercer des activités salariées en dehors de la société cautionnée ; qu'ils doivent en conséquence se voir accorder des dommages-intérêts à concurrence des deux tiers de leur engagement soit chacun la somme de 24.391,84 € » ;
ET QUE «sur la demande en garantie formée par MM. Z... et Y... à l'encontre de M. X... : MM. Z... et Y... ne rapportent pas la preuve des griefs qu'ils font à M. X..., à l'exception du fait reconnu par M. X..., à savoir la signature par lui seul de chèques pour lesquels un contreseing était exigé selon les statuts, mais ils ne donnent aucune précision sur l'impossibilité alléguée par M. X... de les joindre à cette fin et, surtout, ils ne démontrent pas en quoi cette absence de contreseing aurait été à l'origine du redressement judiciaire de la société et de la mise en oeuvre de leurs engagements » ; (arrêt p. 11 § 3) ;
ALORS D'UNE PART QU'aucune obligation de mise en garde ne pèse sur la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat ; que dans ses conclusions signifiées le 5 avril 2011 (p. 14), le CIC faisait valoir que le prêt de 500.000 francs accordé le 16 mars 2000 avait été consenti dans les conditions habituelles d'une création d'entreprise, et que son coût était compatible avec la rentabilité escomptée de la société puisqu'il avait été remboursé jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteuse ; qu'en décidant que la banque devait voir sa responsabilité engagée sur le fondement d'un manquement à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties, sans répondre à ces conclusions attestant de l'absence de risque de l'opération financière cautionnée et partant, de l'inexistence d'un quelconque devoir de mise en garde à l'égard des cautions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie ; que la caution dirigeante, associée majoritaire et fondateur de la société cautionnée est une caution avertie ; qu'en retenant que Monsieur X... devait être considéré comme une caution non avertie tout en relevant qu'il était le gérant et l'associé majoritaire de la société cautionnée qu'il avait constituée avec les autres garants personnels, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les cautions, associées fondateurs qui détiennent une partie des parts de la société cautionnée et dont les statuts stipulent qu'elles seront l'une ou l'autre, cosignataires des chèques émis au-delà d'une certaine somme, sont des cautions averties, lors de la souscription de leur cautionnement, de sorte que la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Messieurs Z... et Y... figuraient parmi les associés fondateurs détenteurs d'une partie du capital social de la société cautionnée, dont les statuts exigeaient le contreseing, de l'un ou de l'autre, pour les chèques émis au delà d'un montant de 762,24 € ; qu'en conférant néanmoins la qualité de cautions non averties à Messieurs Z... et Y..., la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24178
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-24178


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24178
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