La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°11-24151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-24151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 novembre 1999 M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que son ex-épouse, Mme Z... a présenté au juge-commissaire une requête afin que soit ordonnée la signature de l'acte de liquidation partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux ; que par ordonnance du 6 janvier 2009, le juge-com

missaire a rejeté la requête et désigné un expert pour faire procéder à u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 novembre 1999 M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que son ex-épouse, Mme Z... a présenté au juge-commissaire une requête afin que soit ordonnée la signature de l'acte de liquidation partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux ; que par ordonnance du 6 janvier 2009, le juge-commissaire a rejeté la requête et désigné un expert pour faire procéder à une nouvelle évaluation de la récompense due par Mme Z... à M. X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable " l'opposition " formée le 13 février 2009, par Mme Z... à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, l'arrêt retient que la notification de l'ordonnance par lettre recommandée à Mme Z... " chez Me A..., avocat ... à Toulon ", n'est pas une notification au conseil mais bien une notification à partie, dès lors qu'elle ne démontre pas que le juge-commissaire, qui avait expressément décidé de la notification de cette ordonnance à Mme Z... à l'adresse de M. A..., avait la possibilité de faire notifier cette décision à une autre adresse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant sa décision sur un tel moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame Z... le 13 février 2009 à l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 6 janvier 2009,
Aux motifs que « si c'est à tort que le premier juge a considéré que l'opposition n'était pas recevable dans la mesure où la notification au conseil faisait courir le délai d'opposition, puisque seule une notification à la partie peut faire courir ce délai, il ressort des éléments produits que l'ordonnance du 6 janvier 2009 du juge commissaire a été notifiée, conformément à ce qu'avait décidé expressément ce dernier dans le corps de la dite ordonnance, par lettre recommandée à Mme Z... " chez Me A..., avocat,... ", le 28 janvier 2009, que cette notification, qui n'est pas une notification au conseil, mais bien une notification à la partie, dès lors que Mme Z..., qui ne produit pas la requête initiale, ne démontre pas que le juge commissaire avait la possibilité de lui faire notifier cette décision à une autre adresse, a fait courir le délai d'opposition, que donc l'opposition formée par déclaration enregistrée au tribunal de commerce le 16 février 2009, était bien irrecevable car tardive », Alors que, d'une part, les jugement doivent être notifiés aux parties elles-mêmes, à l'adresse qu'elles ont indiquée dans la procédure ; qu'en l'espèce, Mme Z... a présenté le 29 octobre 2007 une requête au juge-commissaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire des biens de Monsieur X... tendant à ce que soit ordonnée la signature de l'acte de liquidation partage ; que cette requête précisait que l'adresse de Mme Z... était :... ; que l'ordonnance rendue sur cette requête a été notifiée à une autre adresse, celle de l'avocat de Mme Z..., Maître A... ; qu'en décidant que la notification à l'adresse de Maître A... avait été faite à partie, pour en déduire que l'opposition de Mme Z... était tardive, la cour d'appel a violé les articles 677 du code de procédure civile et R. 621-21 du code de commerce ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; que MM. X... et Y... n'ont pas soutenu que la notification à l'adresse de l'avocat de Mme Z... était une notification à partie car celle-ci n'a pas démontré que le juge commissaire pouvait lui notifier la décision à une autre adresse ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour assurer le respect du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24151
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-24151


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award