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13/11/2012 | FRANCE | N°11-18075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2012, 11-18075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'association des copropriétaires du lotissement Punavai Montagne n'ayant pas distingué, en en tirant des conséquences juridiques, la route du lotissement et celle partant de la route de ceinture et s'étant elle-même référée à la convention de servitude de 1972, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des

éléments de preuve produits, que les consorts X... avaient la faculté de con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'association des copropriétaires du lotissement Punavai Montagne n'ayant pas distingué, en en tirant des conséquences juridiques, la route du lotissement et celle partant de la route de ceinture et s'étant elle-même référée à la convention de servitude de 1972, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments de preuve produits, que les consorts X... avaient la faculté de construire plusieurs lotissements, la cour d'appel, sans être tenue de se prononcer sur une clause qui n'était pas spécialement invoquée ni de procéder à une recherche, relative à l'aggravation de la servitude, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association des copropriétaires du lotissement Punavai Montagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association des copropriétaires du lotissement Punavai Montagne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association des copropriétaires du lotissement Punavai Montagne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'association des copropriétaires du lotissement Punavaï-Montagne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater que M. Jean-Jacques X... n'avait la possibilité de réaliser en amont du lotissement Punavaï-Montagne qu'un seul lotissement bénéficiant de la servitude de passage, et, qu'ayant déjà réalisé deux lotissements, dire qu'il ne bénéficiait plus d'aucune autorisation d'utiliser la voie du lotissement Punavaï-Montagne pour desservir un troisième lotissement.
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession des consorts X... à la Socredo n'est pas produit par les parties, pas plus que les plans annexés, comportant numéros de parcelles et différentes cotes, ce qui ne met pas la cour en position de vérifier l'emplacement des parcelles citées ; que l'appelante allègue que l'acte de cession des consorts X.../ Socredo est repris intégralement dans le cahier des charges du lotissement, or Jean-Jacques X... mentionne, sans être contredit, qu'il n'est que partiellement reproduit ; lors de la création du lotissement, la Socredo a sollicité l'accord des consorts Y... en vue de l'utilisation d'une voie prise sur leurs terrains pour constituer la voie d'accès au lotissement Punavaï Montagne. L'accord a été donné le 22 septembre 1971 sous la signature de 4 personnes de la famille Y... et 2 de la famille X..., en ces termes : " d'accord, à condition expresse que la route à créer puisse être utilisée sans restriction, depuis la route de ceinture, par les consorts Y... et X... et leurs ayants droit pour la desserte de toute leur propriété lots ABC et D de la terre TOAROTU RAHI ". Le 16 mars 1973, un acte notarié a constaté un accord sous seing privé 12 avril 1972 portant constitution d'une servitude entre les consorts Y... — X... et la Socredo. Cet acte du 12 avril 1972, ainsi authentifié, et n'est pas produit. L'acte notarié par lequel les consorts Y...-X...consentent à la création d'une servitude en faveur de la Socredo est ainsi rédigé : " les consorts Y... et leurs ayants droit et notamment les acquéreurs des lotissements qui pourront être ultérieurement entrepris dans la propriété Fortuné Y... auront le droit d'utiliser la route faisant l'objet de la présente convention.... les consorts Y... n ‘ auront en aucune façon à participer aux frais d'entretien …. Il est bien entendu que le sol reste la propriété des consorts Y... ". Qu'il s'agisse de l'accord manuscrit du 22 septembre 1971 (produit aux débats) ou de l'accord du 12 avril 1972 (non produit), on constate qu'il n'est apporté aucune restriction au droit d'usage, par les consorts Y...-X..., et qu'il est bien fait mention des lotissements futurs. L'acte de vente du 1er septembre 1972 entre les consorts X... et la Socredo n'est pas produit. Or, l'association des copropriétaires se prévaut des mentions de l'acte par lequel les consorts X... ont cédé des terres à la Socredo le 1er septembre 1972 ; cet acte n'est pas produit mais le notaire qui a rédigé le cahier des charges indique que cet acte est intégralement reproduit, ce que conteste Jean Jacques X.... Les extraits reproduits rappellent que l'acte de vente contient diverses clauses restrictives, dans le cas où les consorts X... réaliseraient UN lotissement, et notamment la prise en charge des frais d'entretien de la voirie et l'interdiction d'en faire usage pour accéder au chantier, ou l'usage de véhicules lourds, les consorts X... devant leur affaire personnelle d'une route d'accès au chantier par ailleurs les consorts X... s'engager à respecter le cahier des charges du lotissement Punavaï Montagne. Il est tout à fait curieux que les consorts X... aient renoncé au bénéfice des clauses qui assortissaient les précédentes constitutions de servitude, qui leur étaient plus favorables, des 22 septembre 1971 et 12 avril 1972. La cour ne peut le vérifier, puisque l'acte de vente X.../ Socredo ne figure pas aux pièces produites. Compte tenu de la formulation des actes précédents, qui mentionnaient la faculté de créer, en ces termes " des lotissements ", il convient d'interpréter la clause figurant au cahier des charges, et supposée reproduire l'acte de vente, en faveur de Jean Jacques X..., et de dire que l'association des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que Jean Jacques X... a renoncé au droit d'exploiter ses terres en toute liberté.
ALORS QU'à l'appui de sa demande tendant à voir dire que M. Jean-Jacques X... ne bénéficiait plus d'aucune autorisation d'utiliser la voie d'accès du lotissement Punavaï Montagne pour desservir un troisième lotissement, l'association des copropriétaires du lotissement Punavaï Montagne se prévalait de la clause de l'acte de vente du 1er septembre 1972, reprise par le cahier des charges du lotissement, suivant laquelle, dans le cas de réalisation par les consorts X... ou leurs ayants-droit d'un lotissement sur le surplus de leur propriété, leurs acquéreurs futurs pourraient emprunter la route du lotissement Punavaï Montagne, sous certaines réserves ; que dès lors, en se référant, pour interpréter la clause de l'acte du 1er septembre 1972 en ce sens que M. Jean-Jacques X... pourrait réaliser plusieurs lotissement bénéficiant de la servitude de passage, à la formulation des actes des 22 septembre 1971 et 12 avril 1972 par lesquels les consorts X...
Y... autorisaient la Socredo à créer une route sur leur propriété, pour la desserte du lotissement Punavaï Montagne à partir de la route de ceinture, en contrepartie de quoi les acquéreurs des lotissements entrepris dans la propriété Fortunée Y... auraient le droit de l'utiliser, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des actes qui concernent une route différente – partant de la route de ceinture – de celle – constituant la voie du lotissement Punavaï Montagne – visée par l'acte du 1er septembre 1972, a méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'association des copropriétaires du lotissement Punavaï Montagne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'autoriser à fermer la voie d'accès du lotissement Punavaï Montagne à la limite amont du lotissement Fortuné, et à enjoindre à M. X... de faire réaliser une route indépendante lui permettant d'accéder à son lotissement en cours de réalisation.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des nuisances ou de l'usage de la voirie il conviendra pour l'association des copropriétaires d'agir en indemnisation si elle peut justifier du changement d'intention des consorts X... entre la constitution de servitude d'avril 1972 et la vente de septembre 1972 en produisant l'acte authentique de vente devant le tribunal de première instance ; il en est de même pour la prétendue obligation de participer aux frais d'entretien de la voirie ; il s'ensuit que compte tenu des pièces produites, il ne peut être fait droit à la demande d'interdiction de passer sur la voirie du lotissement et encore moins de faire injonction à Jean-Jacques X... de créée une voie d'accès au chantier.
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les partie ; que dès lors, en renvoyant l'association des copropriétaires du lotissement Punavaï Montagne, pour la débouter de ses demandes d'autorisation de fermer l'accès de la route du lotissement Punavaï Montagne et d'injonction à M. X... de faire réaliser une route indépendante pour accéder à son lotissement en cours de réalisation, à agir en indemnisation devant le tribunal de première instance si elle pouvait justifier du changement d'intention des consorts X... entre la constitution de la servitude de passage d'avril 1972 et la vente de septembre 1972 en produisant l'acte authentique de vente, sans se prononcer elle-même sur la clause de l'acte de vente qui interdisait l'usage de la route du lotissement pour accéder au chantier, invoquée par ladite association et reproduite dans le cahier des charge du lotissement dont elle a pourtant tenu compte pour interpréter les dispositions de l'acte de vente en ce sens que M. X... pouvait réaliser plusieurs lotissements, la cour a méconnu son office et a violé l'article 4 du code civil.
ET ALORS QU'en toute hypothèse celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; que dès lors, en se bornant, sur les demandes de l'association des copropriétaires du lotissement Punavaï Montagne d'autorisation de fermer l'accès à la route du lotissement et d'injonction de M. X...de faire réaliser une route indépendante pour accéder à son lotissement en cours de réalisation, à la renvoyer à agir en indemnisation devant le tribunal de première instance si elle pouvait justifier du changement d'intention des consorts X... par rapport à la servitude de passage constituée en avril 1972, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la configuration et de la dangerosité de la route du lotissement Punavaï Montagne, l'accroissement du nombre de véhicules résultant de la multiplication par M. X... de lotissements à desservir n'aggravait pas cette servitude de passage, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18075
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Papeete, CHAMBRE CIVILE , 25 novembre 2010, 09/00275

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2012, pourvoi n°11-18075


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18075
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