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13/11/2012 | FRANCE | N°11-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-13195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa décision n° 10292 F du 3 juillet 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a omis de statuer sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Qu'il convient de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant la décision n° 10292 F du 3 juillet 2012 ;
Dit qu'en page 2, cinquième et sixième paragraphes, il convient de lire :
"Attendu que le moy

en de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont inv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa décision n° 10292 F du 3 juillet 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a omis de statuer sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Qu'il convient de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant la décision n° 10292 F du 3 juillet 2012 ;
Dit qu'en page 2, cinquième et sixième paragraphes, il convient de lire :
"Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE non admis les pourvois principal et incident" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision ainsi complétée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec M. X... à payer à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 48.344, 12 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'au jour de la signature de la convention d'affacturage, le 21 juillet 2003, il n'était plus le gérant de droit de la société pour avoir démissionné le 9 juillet 2003 et que la CGA n'ignorait pas que M. X... avait été désigné pour lui succéder ; que, comme le soutient la société CGA, cette modification, intervenue par assemblée extraordinaire du 9 juillet 2003, ne lui était pas opposable en l'absence de publication au registre du commerce, de sorte qu'elle aurait commis une faute en sollicitant la signature de M. X..., qui n'était alors pas le dirigeant légal ; que les appelants font appel à l'obligation de mise en garde du factor contre le risque de l'endettement ; que le risque d'endettement n'est pas lié au coût du crédit, dénommé « taux de commission d'anticipation », soit une somme comprise entre 11.250 euros et 15.750 euros, à supposer atteint le plafond contractuel de 450.000 euros, compatible avec les revenus justifiés de M. Y..., mais à la défaillance des clients avec lesquels l'adhérent a choisi d'entretenir des relations commerciales ; qu'il en résulte que le factor, s'il a le devoir d'informer l'adhérent et ses cautions sur le mécanisme et le coût du préfinancement, ne saurait les mettre en garde contre un risque d'insolvabilité ou de refus de paiement de clients, s'agissant d'un risque qu'il ne maitrise pas ; que le contrat de cautionnement signé par M. Y... précise en préambule que la caution déclare connaître parfaitement ce contrat et les obligations qu'il met à la charge de l'adhérent ; qu'il apparaît en conséquence que M. Y... a contracté en tout connaissance du mécanisme auquel il a souhaité adhérer en sa qualité de dirigeant de droit et que le factor a rempli ses obligations à son endroit ;
1°) ALORS QUE le créancier est tenu de mettre en garde la caution profane sur les risques que lui fait courir la souscription d'un engagement disproportionné à ses capacités de remboursement ; que la cour, en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts et le condamner à payer à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 48.344, 12 euros, à considérer que le devoir d'information du factor portait sur le mécanisme et le coût du préfinancement et que la caution avait déclaré connaître parfaitement le contrat d'affacturage, sans rechercher, comme il le lui incombait, si d'une part la caution était profane et, d'autre part, cette dernière avait été mise en garde sur le risque que lui faisait courir la souscription d'un engagement disproportionné à ses capacités de remboursement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE engage sa responsabilité à l'égard de la caution profane le créancier qui lui fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus ; qu'en se bornant encore à se fonder sur les circonstances inopérantes que le devoir de mise en garde du factor ne portait que sur le mécanisme et le coût de l'affacturage et que la caution avait déclaré connaître parfaitement ce mécanisme, sans rechercher, ainsi qu'il le lui incombait, si, d'une part, M. Y... ne pouvait pas être considéré comme une caution profane et si, d'autre part, son engagement n'était pas, au jour de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE les tiers ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la démission d'un gérant de SARL n'ayant pas fait l'objet d'une publication au Registre du Commerce et des Sociétés lorsqu'ils en ont eu personnellement connaissance ; que la cour en se bornant, après avoir constaté que M. Y... avait démissionné le 9 juillet 2003, à relever que cette modification n'était pas opposable à la Compagnie Générale d'Affacturage en l'absence de publication au Registre du Commerce et des Sociétés de sorte que l'affactureur aurait commis une faute en sollicitant la signature du nouveau gérant, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que l'affactureur avait eu, au moment de la conclusion du contrat, personnellement connaissance de cette démission, n'excluait pas qu'il puisse se prévaloir de l'inopposabilité de la démission à défaut de publication, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 123-9 du code de commerce.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., solidairement avec Monsieur Y..., à verser à la CGA la somme de 48.344,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... invoque l'article L. 341-4 du Code de la consommation, mais ce texte, adopté le 1er août 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le cautionnement ayant été souscrit antérieurement » ;
1°) ALORS QU'il résulte des mentions claires et précises de l'acte par lequel Monsieur X... s'est porté caution de la société ECOMEDIA au profit de la CGA que cet engagement a été souscrit le 2 septembre 2003 (production) ; qu'en énonçant que l'article L. 341-4 du Code de la consommation – applicable aux cautionnements souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur, le 6 août 2003, de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 d'où il est issu – ne pouvait être invoqué en l'espèce dès lors que « le cautionnement avait été souscrit antérieurement », la Cour d'appel a dénaturé l'engagement de caution de Monsieur X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de ces dispositions, lui rendant inopposable par la CGA le cautionnement litigieux, dont il établissait le caractère manifestement disproportionné ; qu'en refusant purement et simplement de faire application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation au cautionnement souscrit par Monsieur X... le 2 septembre 2003, au motif erroné que le cautionnement aurait été antérieur au 1er août 2003, date d'adoption des dispositions légales en cause, la Cour d'appel a violé ces dispositions par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13195
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-13195


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13195
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