La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°11-26579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-26579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, l'URSSAF de l'Aveyron (l'URSSAF) a notifié à la société Sotourdi (la société) un redressement au titre d'allégements de cotisations Aubry 2 et Fillon ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes

litigieuses, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, l'URSSAF de l'Aveyron (l'URSSAF) a notifié à la société Sotourdi (la société) un redressement au titre d'allégements de cotisations Aubry 2 et Fillon ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que ne sont pas mentionnés, dans la lettre d'observations du 9 octobre 2006, les bulletins de salaires et les relevés mensuels d'heures effectuées qui ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement, ni les salariés de l'entreprise concernée par un dépassement du volume d'heures supplémentaires par rapport au contingent mentionné dans l'accord signé le 22 juin 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement, qui mentionnait notamment l'existence d'irrégularités relatives au comptage et au paiement des heures supplémentaires au sein de la société, ce qui interdisait tout contrôle de l'application de l'accord Aubry 2 et justifiait en conséquence le redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sotourdi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aveyron la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Aveyron.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'annulation du redressement notifié à la Société SOTOURDI pour un montant en principal de 62 337 euros ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit être confirmé, même si en application des dispositions de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, font foi jusqu'à preuve contraire et que l'URSSAF appelante a recueilli le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que mentionné à l'article 7 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 ; qu'en effet, dans sa lettre d'observations du 9 octobre 2006, l'inspecteur de l'URSSAF après avoir relevé qu'un accord Aubry 2 s'inscrivant dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a été signé dans l'entreprise le 22 juin 2001 avec date d'application déclarée au 25 juin 2001, indique que des « irrégularités ont été relevées sur le nombre d'heures de travail accompli par les salariés dans l'entreprise », que « la réalité du temps de travail censé être dans le champ d'application de l'accord applicable à compter du 25 juin 2001 a été examiné au cours du contrôle » et que « le nombre d'heures déclaré dans les bulletins confronté avec les relevés mensuels d'heures effectives par le salarié a révélé la situation suivante : l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure à l'accord Aubry. Le volume des heures supplémentaires effectué dépasse nettement le contingent mentionné dans l'accord (du 22 juin 2001). Une part de cet excédent d'heures est payé sous forme de primes ou en heures complémentaires/ supplémentaires, une autre est non payée et non déclarée » ; qu'alors qu'il n'est pas mentionné, dans la lettre d'observations du 9 octobre 2006, les bulletins de salaire et les relevés mensuels d'heures effectuées qui ont été consultés par le vérificateur, ni les salariés de l'entreprise concernés par un dépassement du volume d'heures supplémentaires par rapport au contingent mentionné dans l'accord signé le 22 juin 2001 (lequel n'est d'ailleurs pas produit aux débats), l'inspecteur de l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, prend comme seul exemple des « irrégularités diverses » constatées, un arrêt de cette cour (chambre sociale) du 24 mai 2006 ayant condamné la Société SOTOURDI à payer à Jean Bernard X..., salarié de ladite société, une somme de 12 935, 55 euros à titre d'heures supplémentaires, celle de 1 293, 55 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, celle de 11 335, 74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 8 874, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur ; qu'or, alors que la période visée dans le contrôle est celle du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, il ressort de cet arrêt que le litige qui opposait les parties au titre des heures supplémentaires portait sur la période du 22 avril 2002 au 14 décembre 2002 ; qu'ainsi ce seul exemple ne concerne pas la période, objet du contrôle (période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005) ; que dans le cadre de son appel, l'URSSAF verse par ailleurs un jugement du Tribunal correctionnel de MILLAU en date du 25 juin 2004 ayant condamné notamment la Société SOTOURDI pour, d'une part avoir employé des salariés en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de mentionner sur leur bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et d'autre part prêté de la maind'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal de travail temporaire ; que cependant les faits pour lesquels la Société SOTOURDI a été pénalement sanctionnée concernent la période située entre le 1er mai 1997 et le 1er janvier 2003, soit antérieurement à la période ayant fait l'objet du contrôle réalisé par l'URSSAF le 9 octobre 2006 ; que de même, le jugement du Conseil de prud'hommes de MILLAU du 13 mars 2006 cité par l'URSSAF dans ses conclusions porte sur des heures supplémentaires pour une période antérieure à celle ayant fait l'objet du contrôle ; qu'au demeurant, le salarié a été débouté de sa demande, le juge prud'homal ayant retenu que le salarié avait reconnu en septembre 2002 avoir été entièrement réglé des heures accomplies ; que par suite, c'est à juste titre que le premier juge a annulé le redressement en retenant que les irrégularités commises par la Société SOTOURDI pour la période antérieure au 1er janvier 2003 ne pouvaient justifier de l'existence d'irrégularités pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 ;
ALORS QUE les procès verbaux dressés par les agents des unions de recouvrement chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dans sa lettre du 6 décembre 2006, préalable à la mise en demeure, et portant complément à la lettre d'observations du 9 octobre 2006, en réponse aux contestations de la Société SOTOURDI, l'agent contrôleur de l'URSSAF de l'AVEYRON indiquait de manière claire et précise :
« 4. Autres exemples : les états récapitulatifs des heures effectuées par vos salariés de septembre et octobre 2004 confrontés aux bulletins de paie permettent de présenter les situations suivantes :
- Salariée Y... Nathalie :
Nombre d'heures supplémentaires restant dues en début de mois de septembre : 32, 88 heures Ajouter 19 HS en cours de mois, restent dues en fin de mois : 51, 88 heures Dans son bulletin de paie du mois de septembre 2004 sont déclarées 20, 83 HS pour 223, 14 € + prime exceptionnelle de 450 € Nombre d'heures supplémentaires restant dues relevé dans état récapitulatif, en début de mois d'octobre : 30 H

-Salariée Z...Béatrice :
Nombre d'heures supplémentaires restant dues en début de mois de septembre : 18, 68 heures Ajouter 9 HS en cours de mois, restent dues en fin de mois : 27, 68 heures Dans son bulletin de paie du mois de septembre 2004 sont déclarées 26, 36 HS pour 258, 26 € + prime sur objectif de 122 € Nombre d'heures supplémentaires restant dues relevé dans état récapitulatif, en début de mois d'octobre : 0

- Salariée A...Sylvie :
Nombre d'heures supplémentaires restant dues en début de mois de septembre : 21, 30 heures Ajouter 11, 75 HS en cours de mois, restent dues en fin de mois : 33, 05 heures Dans son bulletin de paie du mois de septembre 2004 sont déclarées 11, 62 HS pour 113, 60 € Nombre d'heures supplémentaires restant dues en début de mois d'octobre : 0

- Salarié B...Yann :
Nombre d'heures supplémentaires restant dues en début de mois de septembre : 11 heures Ajouter 9, 75 HS en cours de mois, restent dues en fin de mois : 20, 75 heures Dans son bulletin de paie du mois de septembre 2004 sont déclarées 0 HS € + « prime sur objectif » de 280 € Nombre d'heures supplémentaires restant dues en début de mois d'octobre : 0

En résumé, dans votre entreprise, pendant l'application de l'allégement AUBRY 2 à laquelle a suivi au 1er juillet 2003 la réduction FILLON majoré : la prise en compte des heures supplémentaires, les clauses de la convention et l'accord Aubry 2 sur la durée du travail n'ont été mis en oeuvre correctement » ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant la valeur probante des procès-verbaux des agents de l'URSSAF chargés du contrôle, a indiqué, pour annuler le redressement, qu'il n'aurait pas été mentionné par l'agent vérificateur « les bulletins de salaires et les relevés mensuels d'heures effectués (…) ni les salariés de l'entreprise concernés par un dépassement du volume d'heures supplémentaires par rapport au contingent mentionné dans l'accord signé le 22 juin 2001 », en méconnaissance des termes de la lettre d'observations complémentaires en réponse du 6 décembre 2006, qui avaient force de procès-verbal de l'agent chargé du contrôle et dont les mentions claires et précises relatives faisaient foi jusqu'à preuve du contraire de la constatation par celui-ci d'irrégularités interdisant un contrôle de la mise en oeuvre de l'accord AUBRY et justifiant par conséquent un redressement, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de la valeur probante attachée aux constatations faites par l'agent de contrôle de l'URSSAF de l'AVEYRON dans sa lettre d'observations en réponse du 6 décembre 2006, qui établissaient précisément et matériellement les irrégularités commises en ce qui concerne le comptage et le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés de la Société SOTOURDI, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26579
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-26579


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award