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08/11/2012 | FRANCE | N°11-26420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-26420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de Paris et région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Hachette Filipacchi presse (la société), la moitié de l'indemnité transactionnelle de licenciement versée sur la base d'un mois d'appointements par année d'ancienneté à un journaliste totalisant plus de quinze années d'

ancienneté ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de Paris et région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Hachette Filipacchi presse (la société), la moitié de l'indemnité transactionnelle de licenciement versée sur la base d'un mois d'appointements par année d'ancienneté à un journaliste totalisant plus de quinze années d'ancienneté ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que ne devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations que la différence entre le montant total de l'indemnité versée et la part de cette indemnité correspondant à quinze années d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodécies du code général des impôts que ne sont pas imposables et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales les fractions des indemnités de licenciement qui n'excèdent pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; que, en ce qui concerne les journalistes professionnels, les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 (ancien article L. 761-5, alinéas 1, et 2 anciens), du code du travail disposent que, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze, et lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; que toutefois cette procédure d'arbitrage n'a de raison d'être qu'en cas de désaccord entre les parties, la saisine de la commission arbitrale ne se justifiant pas lorsque les parties mettent fin au litige potentiel né entre elles par la conclusion d'une transaction fixant l'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un mois d'appointement par année de présence ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés, l'arrêt attaqué qui retient, en l'espèce, que la fraction de l'indemnité transactionnelle de licenciement supérieure à la limite de quinze mois d'appointement et égale à un mois d'appointement par année au-delà de quinze ans d'ancienneté n'est pas exonérée de cotisations au motif que, pour un journaliste dont l'ancienneté dépasse quinze années, seule l'indemnité déterminée par la commission arbitrale constitue une indemnité « prévue par la loi » au sens des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et 80 duodécies du code général des impôts et est exonérée de cotisations, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement fixée par voie de transaction en l'absence de litige entre les parties ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'ancienneté du journaliste licencié étant supérieure à quinze ans, seule la commission arbitrale pouvait fixer l'indemnité légale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'avoir recouru à cette commission pour le faire, l'exonération de cotisations sociales ne s'appliquait qu'à l'indemnité minimale fixée par le code du travail pour quinze ans d'ancienneté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Hachette Filipacchi presse
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales la différence entre le montant global de l'indemnité versée au journaliste et la part de cette indemnité correspondant aux quinze premières années de travail, D'AVOIR invité l'organisme social à recadrer sa demande reconventionnelle en paiement et renvoyé les parties à faire le compte exact des sommes dues, sauf à lui en référer, par voie de simple requête en cas de difficulté, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE pour qu'il soit éventuellement statué sur le nouveau chiffrage des cotisations et sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne les cotisations sociales, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations ; que le 8ème alinéa de ce texte précise que : « Sont aussi prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur … , à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts » ; qu'en application du dernier de ces textes, la fraction de l'indemnité prévue par une convention collective de branche, un accord professionnel ou, à défaut par la loi est exonérée des cotisations ; qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels, l'article L. 7112-3 du code du travail (ancien article L. 761-5) prévoit une indemnité spécifique en cas de « congédiement » d'un journaliste du fait de l'employeur, laquelle ne peut être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration, dans la limite de quinze mensualités et l'article L. 7112-44 précise que lorsque la durée des services excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; que, dans son instruction du 31 mai 2000, la direction générale des impôts précise que l'indemnité spécifique de licenciement des journalistes prévue par la disposition susvisée est exonérée dans la limite du montant prévu par cet article lorsque la durée des services n'excède pas quinze années, du montant fixé par la commission arbitrale dans le cas contraire, les dispositions régissant le fonctionnement de cette commission étant susceptibles de conférer aux décisions qu'elle prend des garanties d'objectivité comparables à celles qui résultent des accords collectifs de travail ; que la circulaire ACOSS du 25 janvier 2001, dont se prévaut la SA Hachette Filipacchi Presse, indique à l'instar de la direction générale des impôts, que « l'indemnité légale de congédiement » - et par assimilation l'indemnité versée en cas de résiliation à l'initiative du journaliste pour l'une des causes prévues à l'article L. 761-7, est celle dont le montant est fixé par l'article L. 761-5 du code du travail à un mois de salaire par année d'ancienneté lorsque celle-ci n'excède pas 15 ans, soit par une commission arbitrale lorsque l'ancienneté dépasse cette limite » ; qu'il s'ensuit que, pour un journaliste dont l'ancienneté dépasse quinze années, seule l'indemnité déterminée par la commission arbitrale qui constitue une indemnité « prévue par la loi » au sens des dispositions susvisées, est exonérée de cotisations » ; que c'est dès lors exactement que les premiers juges ont rappelé que l'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à quinze années, seule la Commission arbitrale pouvait fixer l'indemnité légale, puis qu'ils ont ensuite retenu qu'à défaut, pour la SA Hachette Filipacchi Presse et Monsieur X..., d'avoir recouru à cette commission pour fixer l'indemnité de licenciement de ce journaliste, il convient de prendre en compte, pour l'exonération totale des cotisations sociales, l'indemnité légale minimum prévue par l'article L. 761-5 de l'ancien code du travail correspondant aux quinze premières années de travail qui, seule, doit être totalement exonérée de cotisations dans la mesure où elle n'excède pas le montant fixé par la loi ; que c'est donc exactement qu'ils ont invité par voie de conséquence l'URSSAF de Paris et de la région parisienne à procéder à un nouveau chiffrage des cotisations ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne dès lors qu'il y a lieu de procéder à un nouveau chiffrage de cotisations ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« en ce qui concerne les cotisations sociales, l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations ; qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article L. 241-1 précité : « Sont aussi prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative l'employeur … , à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du Code général des impôts » ; que ce texte prévoit aussi l'alignement du régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, lorsque celle-ci est à l'initiative de l'employeur, sur le régime fiscal de ces indemnités ; que l'article 80 duodécies du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du contrôle, énonce : en son alinéa 1 : « Constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite, qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi », en son alinéa 2 : « La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixée à l'article 885U » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'exonération des cotisations pour l'indemnité allouée ne peut être supérieure au montant de l'indemnité prévu par une convention collective de branche, un accord professionnel ou, à défaut, par le Code du travail ; qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels, l'article L. 761-5 ancien du Code du travail prévoit une indemnité spécifique en cas de « congédiement » d'un journaliste du fait de l'employeur, laquelle ne peut être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration, dans la limite de quinze mensualités et précise que lorsque la durée des services excède quinze années, une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due ; qu'il s'infère de ces dispositions que l'indemnité spécifique de licenciement des journalistes, dans les deux branches de son alternative, constitue une indemnité « prévue par la loi », au sens du premier alinéa de l'article 80 duodécies du Code général des impôts ; qu'en application de l'article 80 duodécies précité, l'indemnité spéciale de licenciement des journalistes peut être exonérée de cotisations pour les journalistes dont la durée de services n'excède pas quinze ans, exonération totale, dans la limite d'un mois de salaire par année (en cas de versement d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum légal, l'exonération s'apprécie en considération des doubles limites fixées par l'article 80 duodécies précité) et pour les journalistes dont la durée des services excède quinze ans, l'indemnité, fixée par la Commission arbitrale, est exonérée en totalité ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a exercé au sein de l'entreprise HACHETTE FILIPACCHI PRESSE en qualité de journaliste salarié pendant plus de quinze ans ; que l'indemnité perçue par le journaliste à l'issue de son licenciement, d'un montant de 359 000 € a été qualifiée par le protocole transactionnel « d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; qu'il s'ensuit, en application des textes précités, que l'indemnité transactionnelle versée au journaliste ne peut être exonérée de cotisations que dans la mesure où cette somme n'excède pas le montant prévu par la loi ; qu'au cas présent, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X..., supérieure à quinze ans, et conformément à l'article L. 761-5 ancien du Code du travail, seule la Commission arbitrale pouvait fixer l'indemnité légale de licenciement susceptible d'être totalement exonérée de cotisations ; qu'à défaut, pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et Monsieur X..., d'avoir recouru à cette commission pour fixer l'indemnité de licenciement de ce journaliste, il convient de prendre en compte, pour l'exonération totale des cotisations sociales, l'indemnité légale minimum prévue par l'article L. 761-5 de l'ancien Code du travail précité, dans le cadre d'une collaboration du journaliste n'excédant pas quinze années de service et correspondant à quinze mois de salaire ; que la fraction de l'indemnité versée à Monsieur X..., correspondant, dans les termes du protocole transactionnel, aux quinze premières années de collaboration, doit donc être totalement exonérée de cotisation sociale ; que doit donc être réintégrée dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant global de l'indemnité versée au journaliste et la part de cette indemnité correspondant aux quinze premières années de travail ; qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement le redressement opéré et d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage des cotisations et de renvoyer l'affaire à cette fin à l'audience du 21 juin 2010 » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodécies du Code général des impôts que ne sont pas imposables et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales les fractions des indemnités de licenciement qui n'excèdent pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; que, en ce qui concerne les journalistes professionnels, les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 (ancien article L. 761-5, alinéas 1, et 2 anciens), du Code du travail disposent que, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze, et lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; que toutefois cette procédure d'arbitrage n'a de raison d'être qu'en cas de désaccord entre les parties, la saisine de la commission arbitrale ne se justifiant pas lorsque les parties mettent fin au litige potentiel né entre elles par la conclusion d'une transaction fixant l'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un mois d'appointement par année de présence ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés, l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que la fraction de l'indemnité transactionnelle de licenciement de Monsieur X... supérieure à la limite de quinze mois d'appointement et égale à un mois d'appointement par année au-delà de quinze ans d'ancienneté n'est pas exonérée de cotisations au motif que, pour un journaliste dont l'ancienneté dépasse quinze années, seule l'indemnité déterminée par la commission arbitrale constitue une indemnité « prévue par la loi » au sens des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail et 80 duodécies du Code général des impôts et est exonérée de cotisations, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement fixée par voie de transaction en l'absence de litige entre les parties.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26420
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-26420


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26420
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