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08/11/2012 | FRANCE | N°11-22299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-22299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de M. X..., et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident du FIVA, qui sont semblables :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3, et L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt

attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Elyo, devenue GDF Suez, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de M. X..., et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident du FIVA, qui sont semblables :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3, et L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Elyo, devenue GDF Suez, de 1976 à 1994, a été reconnu atteint d'une affection figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, diagnostiquée le 20 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. X... qu'il avait indemnisé, est intervenu dans la procédure ;
Attendu que pour débouter M. X... et le FIVA de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déplorer l'absence de production, nécessaire à l'appui de tout témoignage, de toute pièce utile, telles que descriptif de tâche, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la continuité et la permanence de l'exposition au risque, et que les éléments ainsi rapportés par M. X... ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'exposition aux poussières d'amiante, et ne sauraient amener la cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante, la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GDF Suez ES aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 250 euros, chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunies et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il doit être établi que le salarié a été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que pour s'opposer à la demande, précisément sur le chef de l'exposition au risque, la société Elyo fait ressortir plusieurs éléments ; que tout d'abord, sur la permanence des périodes d'emploi de Patrick X..., les pièces fournies au dossier démontrent que celui-ci a bénéficié de plusieurs aménagements de poste, en raison d'inaptitudes à certaines tâches et s'est en outre trouvé en arrêt maladie à plusieurs reprises sur la période de 1999 à mai 2004, date de la rupture de son contrat, l'amenant ainsi sur cette même période à une durée d'activité de moins d'un an ; qu'ensuite, sur la nature des activités confiées à Patrick X..., il ressort des éléments de la procédure que ses affectations professionnelles ont été :- de novembre 1976 au 5 janvier 1982, chauffeur livreur,- à compter de janvier 1982, spécialiste d'entretien, aux fonctions polyvalentes puisqu'attestées par B... qui précise que le requérant était technicien itinérant et souvent affecté « à l'entretien de la résidence du patron … des chevaux, vigne, piscine, etc. »,- à compter du 1er janvier 1984, spécialiste d'entretien à la Cofreth, puis Elyo, affecté à l'entretien et la maintenance des chaudières dans les équipements thermiques des collectivités et non pas au montage ou démontage des installations,- tout en rappelant, tel que précisé ci-dessus, que de 1999 à 2004, la période d'activité du requérant a duré moins d'un an ; que la nature des travaux de simple entretien et de maintenance des chaudières, et non pas de montage ou de démontage des installations, est démontrée par deux ensembles de preuves ; que tout d'abord, les relevés des plans de charge du salarié, joints au dossier, désignent les tâches de mise en eau d'installations, vidanges, régulations et contrôle de chauffage, maintenance de chauffage et contrôle des brûleurs ; qu'ensuite, par attestation d'un salarié de la société, Jacques C..., jointe également en procédure, il ressort que les travaux spécifiques d'intervention dans les installations, notamment de calorifugeage, étaient entièrement exécutés par des sociétés sous traitantes ; que le requérant produit pour sa part plusieurs attestations, émanant de son épouse, de MM. Y..., Z... et A... ; qu'il échet de constater que ces documents tendent seulement à mettre en évidence l'absence de tenue et de dispositif de protection contre l'amiante ; qu'il convient de constater que ces attestations ne reprennent aucunement les tâches auxquelles Patrick X... aurait pu participer et pouvant comporter l'utilisation de l'amiante ; qu'à plus forte raison il y a lieu de déplorer l'absence de production, nécessaire à l'appui de tout témoignage, de toutes pièces utiles telles que descriptif de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les attestations produites par le requérant sont de toute évidence non circonstanciées sur les périodes en cause et le type de tâche précise ; que les éléments ainsi apportés par Patrick X..., appréciés à tout le moins au regard des éléments exposés par la société employeur, ne suffisaient pas à rapporter la preuve demandée de l'exposition aux poussières d'amiante, et ne sauraient amener la cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ; qu'enfin, le fait que l'organisme social ait pu prendre en charge la maladie professionnelle relève de sa seule responsabilité et ne saurait impliquer une automaticité entre la prise en charge de la maladie et la faute inexcusable ; que la preuve de l'exposition au risque n'étant pas rapportée, l'analyse de la conscience du danger par l'employeur devient sans objet ; qu'en effet, la question de l'exposition du salarié au risque d'amiante a pour effet d'établir l'existence ou le niveau de conscience que l'employeur aurait dû avoir et conditionne les mesures de prévention que celui-ci était tenu de prendre ; superfétatoirement et en tout état de cause, que la cour ne peut tirer la preuve exigible, de cette conscience du danger, des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante à 1977, laquelle visait pour la question de l'amiante des catégories d'emplois spécifiques – notamment le calorifugeage) en milieu confiné et exposé à l'inhalation des poussières, tels qu'apparus au tableau n° 30 des maladies professionnelles en 1950 et 1951 ; que l'évolution même du tableau n° 30 des maladies professionnelles établit l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive puisqu'en 1945, seule était visée la filature des fibres d'amiante et le contact direct avec le matériau et que l'examen de la conscience du danger doit être opéré non seulement au regard des données scientifiques de l'époque, mais également de la législation en vigueur au moment des faits ; qu'en l'espèce la décision attaquée relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, mais que son objet est notamment la maintenance des équipements thermiques dans les collectivités ; que l'activité n'est donc en rien la production d'amiante ni l'utilisation de ce produit ; qu'il y a donc lieu de distinguer entre les différentes activités industrielles ayant eu recours à l'amiante, et entre les modalités d'utilisation faites de cette substance, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du salarié au risque et en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable ; que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors qu'il est établi, au regard de l'analyse effectuée cidessus que Patrick X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la société ne saurait avoir commis de faute inexcusable ; qu'ainsi il doit être rappelé, tel que déjà précisé plus haut, que le choix du contentieux général par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ;
1°/ ALORS QUE l'exposition d'un salarié à un agent nocif résulte du seul fait que ce produit a été présent sur le lieu de travail dans des conditions permettant son action, peu important que le salarié n'ait pas participé directement à son emploi ou sa manipulation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. X... n'avait pas été exposé au risque d'amiante, qu'il effectuait des travaux de simple entretien et de maintenance sur des chaudières de collectivités, lesquelles contenaient pourtant de l'amiante, sans procéder à leur montage ou démontage, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QU'il suffit, pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur, que l'exposition au risque soit habituelle, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit permanente et continue ; que dès lors, en retenant, pour exclure la faute inexcusable de la société Elyo, que M. X... n'établissait pas la réalité de la continuité et de la permanence de l'exposition au risque d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QU'à compter du décret du 17 août 1977 mettant en évidence le risque présenté par la poussière d'amiante, les entreprises, mêmes non productrices ou directement utilisatrices d'amiante, dont les salariés étaient susceptibles d'être en contact avec cette substance, ne pouvaient en méconnaître les dangers ; qu'en l'espèce, en considérant que pour la période postérieure à 1984, la société Elyo ne pouvait avoir eu conscience du danger auquel était exposé son salarié dès lors qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante et qu'elle n'utilisait pas directement ce produit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a méconnu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ ALORS, en tout état de cause, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société Elyo, qu'elle ne pouvait avoir eu conscience du danger de l'inhalation des poussières d'amiante auquel elle avait exposé M. X..., chargé d'assurer l'entretien d'équipements thermiques de collectivités, sans rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société Elyo n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
5°/ ALORS, subsidiairement QU'un employeur ne peut ignorer les risques que présente l'utilisation d'un matériau toxique dès lors que ceux-ci ont été répertoriés aux tableaux des maladies professionnelles ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société Elyo ne saurait avoir commis de faute inexcusable en n'offrant pas une protection adéquate à M. X..., que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante n'avaient figuré au tableau n° 30 qu'à partir du 22 mai 1996, tout en constatant que le salarié avait été affecté à l'entretien et à la maintenance de chaudières à partir de 1984 jusqu'en 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le FIVA de sa demande tendant à voir dire que la maladie professionnelle de monsieur Patrick X... est due à une faute inexcusable de son employeur rejeté les demandes d'indemnisation complémentaire liée à l'existence d'une telle faute ;
AUX MOTIFS PROPRES « que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que la Cour a déjà fait observé que cette action devait nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité des conséquences de l'utilisation massive de l'amiante ; que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la pmi du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ; qu'à ce titre, si le salarié peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, voire contre plusieurs d'entre eux, encore lui faut-il établir d'une part, l'identité du ou des employeurs en cause puis d'autre part, la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise identifiée ; qu'à défaut d'y procéder, la recherche de responsabilité est exclue ; qu'en l'espèce, la société employeur ELYO, devenue GDF SUEZ, expose que Patrick X..., ayant préalablement été embauché sur les chantiers navals de LA CIOTAT, a ensuite travaillé de novembre 1976 au 31 décembre 1983 à la SOCOMA, de 1984 à 1994 au sein de la COFRETH suite à la reprise de la société SOCOMA, et de 1994 au 5 mai 2004 auprès de la société ELYO à la suite de la fusion avec COFRETH. Sur l'exposition au risque d'amiante : qu'il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que pour s'opposer à la demande, précisément sur le chef de l'exposition au risque, la société ELYO fait ressortir plusieurs éléments ; que tout d'abord, sur la permanence des périodes d'emploi de Patrick X..., les pièces fournies au dossier démontrent que celui-ci a bénéficié de plusieurs aménagements de poste, en raison d'inaptitudes à certaines tâches et s'est en outre trouvé en arrêt maladie à plusieurs reprises sur la période de 1999 à mai 2004, date de la rupture de son contrat, l'amenant ainsi sur cette même période à une durée d'activité de moins d'une almée ; qu'ensuite, sur la nature des activités confiées à Patrick X..., il ressort des éléments de la procédure que ses affectations professionnelles ont été : de novembre 1976 au 5 janvier 1982, chauffeur livreur,- à compter de janvier 1982, spécialiste d'entretien, aux fonctions polyvalentes puisqu'attestées par B... qui précise que le requérant était technicien itinérant et souvent affecté ‘ à l'entretien de la résidence du patron'des chevaux, vigne, piscine, etc',- à compter du 1er janvier 1984, spécialiste d'entretien à la COFRETH, puis ELYO, affecté à l'entretien et la maintenance des chaudières dans les équipements thermiques des collectivités, et non pas au montage ou démontage des installations,- tout en rappelant, tel que précisé ci-dessus que de 1999 à 2004, la période d'activité du requérant a duré moins d'un an ; que la nature des travaux de simple entretien et de maintenance des chaudières, et non pas de montage ou démontage des installations, est démontrée par deux ensembles de preuves ; que tout d'abord, les relevés des plans de charge du salarié, joints au dossier, désignent les tâches de mise en eau d'installations, vidanges, régulation et contrôle chauffage, maintenance chauffage et contrôle des brûleurs ; qu'ensuite, par attestation d'un salarié de la société, Jacques C..., jointe également en procédure, il ressort que les travaux spécifiques d'intervention dans les installations, notamment de calorifugeage, étaient entièrement exécutés par des sociétés sous traitantes ; que le requérant produit pour sa part plusieurs attestations, émanant de son épouse et de Mrs Y..., Z..., et A... ; qu'il échet de constater que ces documents tendent seulement à mettre en évidence l'absence de tenues et de dispositifs de protection contre l'amiante ; qu'il convient de constater que ces attestations, ne reprennent aucunement les tâches auxquelles Patrick X... aurait pu participer et pouvant comporter l'utilisation de l'amiante ; qu'à plus forte raison, il y a lieu de déplorer l'absence de production, nécessaire à l'appui de tout témoignage, de, toutes pièces utiles telles que descriptif de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les attestations produites par le requérant, sont de toute évidence non circonstanciées sur les périodes en cause et le type de tâche précise ; que les éléments ainsi apportés par Patrick X..., appréciés à tout le moins au regard des éléments exposés par la société employeur, ne suffisent pas à rapporter la preuve demandée de l'exposition aux poussières d'amiante, et ne sauraient amener la Cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ; qu'enfin, le fait que l'organisme social ait pu prendre en charge la maladie professionnelle relève de sa seule responsabilité mais ne saurait impliquer une automaticité entre la prise en charge de la maladie et la faute inexcusable ; sur la conscience du danger : que la preuve de l'exposition au risque n'étant pas rapportée, l'analyse de la conscience du danger par l'employeur devient sans objet ; qu'en effet, la question de l'exposition du salarié au risque d'amiante a pour effet d'établir l'existence ou le niveau de conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir et conditionne les mesures de prévention que celui-ci était tenu de prendre ; superfétatoirement et en tout état de cause, la Cour ne peut tirer la preuve exigible, de cette conscience du danger, des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante à 1977, laquelle visait pour la question de l'amiante des catégories d'emplois spécifiques-notamment de calorifugeage-en milieu confiné et exposé à l'inhalation des poussières, tels qu'apparus au tableau n° 30 des maladies professionnelles en 1950 et 1951 ; que l'évolution même du tableau n° 30 des maladies professionnelles établit à l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive puisqu'en 1945, seule était visée la filature des fibres d'amiante et le contact direct avec le matériau et que l'examen de la conscience du danger doit être opéré non seulement au regard des données scientifiques de l'époque, mais également de la législation en vigueur au moment des faits ; qu'en l'espèce la décision attaquée relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, mais que son objet est notamment la maintenance des équipements thermiques dans les collectivités ; que l'activité n'est donc en rien la production d'amiante, ni l'utilisation de ce produit ; qu'il ya donc lieu de distinguer entre les différentes activités industrielles ayant eu recours à l'amiante, et entre les modalités d'utilisation faites de cette substance, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du salarié au risque et en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable ; que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors qu'il est établi au regard de l'analyse effectuée ci-dessus que Patrick X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la société ne saurait avoir commis de faute inexcusable ; qu'ainsi, il doit être rappelé, tel que déjà précisé plus haut, que le choix du contentieux général par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; qu'il convient donc de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée » ;
1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X... avait été atteint n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur la société ELYO, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié avait été exposé au risque de façon permanente et continue ; qu'en subordonnant ainsi l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 et L. 461-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que la société ELYO ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante et que son objet était la maintenance des équipements thermiques sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, cet employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L. 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
3) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour dire que la société ELYO n'avait pas conscience du danger auquel elle avait exposé Monsieur X..., qu'elle ne produisait et ne fabriquait pas d'amiante, et que son salarié n'était pas chargé de travaux de calorifugeage, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L. 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22299
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-22299


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22299
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