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08/11/2012 | FRANCE | N°11-15353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-15353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que, selon le second, l'enfant handicapé est classé, pour la détermination du montant du complÃ

©ment, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que, selon le second, l'enfant handicapé est classé, pour la détermination du montant du complément, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans l'une des catégories qu'il énumère, en fonction de la nature et de la gravité du handicap de l'enfant et, le cas échéant, de la réduction ou de la cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et le jugement qu'il confirme, que, pour permettre la scolarité de leur enfant mineur handicapé dans un établissement de l'Éducation nationale pour l'année 2004 - 2005, les époux X... avaient obtenu diverses prestations complémentaires ; qu'à la suite d'un différend avec l'établissement ils en ont retiré l'enfant début mai 2005 pour le scolariser dans une école privée ; que le complément à l'allocation d'éducation spéciale qu'ils ont sollicité pour financer les frais d'inscription et le transport de l'enfant qu'ils assument leur a été refusé par la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin au motif que l'établissement scolaire n'est pas conventionné avec l'Education nationale, l'allocation de base étant seule maintenue ; qu'ils ont contesté ce refus devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient essentiellement que les époux X... n'ont à aucun moment sollicité les services concernés, pour une nouvelle orientation de la scolarisation de leur fils ; que l'école privée Daniel de Guebwiller, n'étant soumise à aucun contrôle sur la pédagogie qui y est dispensée, ne répond pas aux critères précédemment évoqués ; qu'il en résulte qu'aux dates des 7 juin et 11 juillet 2005, aucun complément d'allocation d'éducation spéciale ne pouvait être accordé pour remboursement de frais ; que la famille s'est volontairement exposée à des frais supplémentaires en choisissant seule un autre établissement scolaire sans se préoccuper du statut de ladite école, alors qu'il aurait été judicieux de formuler cette demande aux services concernés avant le retrait de l'enfant ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l'enfant, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir le bénéfice d'un complément d'allocation d'éducation spécialisée pour leur fils handicapé Victor ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle, à titre liminaire, qu'il résulte de l'article L. 541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu' "un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne" ; QU'il résulte de l'article R. 541-2-1° du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé en première catégorie lorsque son handicap entraine, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 202,36 euros ; QU'il résulte de l'article R. 541-2-2° du code de la sécurité sociale que l'enfant es t classé clans la deuxième catégorie lorsque son handicap soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine, soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 350,52 euros ; QU'il résulte de l'article R. 541.2-3° du Code de la sécurité sociale que l'enfant est classé dans la troisième catégorie lorsque son handicap : - soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine ; - soit d'une part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 213,20 euros ; - soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 448,09 euros ; QU'il résulte de l'article R. 541-2-4° du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé dans la quatrième catégorie lorsque son handicap : - soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ; - soit d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et d'autre part, entraîne, des dépenses égales ou supérieures à 298,38 euros ; - soit d'une part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d'autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à 395,95 euros ; - soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 630,84 euros ; QU'il résulte de l'article R. 541-2-5° du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé dans la cinquième catégorie lorsque son handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 258,88 euros ; QU'il résulte de l'article R. 541-2-6° du Code de la sécurité sociale que l'enfant est classé en 6ème catégorie lorsque son handicap d'une part contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; QUE la Cour observe que : l'enfant Victor est suivi par le RASED, depuis l'école maternelle, inscrit au cours préparatoire de l'Ecole primaire des Jonquilles à Illzach, la CCPE a dû proposer un nouvel établissement, en l'occurrence l'Ecole de Battenheim, après un contentieux entre la famille et l'école ; QUE cette mesure précisait l'attribution d'un AVS, à temps plein, pour l'année scolaire 2004-2005, et la mise en place d'un transport adapté ; QUE cette décision, notifiée par la CDES en 2004, a été acceptée par les parents ; QUE l'enfant Victor a fréquenté cet établissement jusqu'en mai 2005, date à laquelle les parents ont décidé de suspendre la scolarisation dans cette école, sans prévenir l'équipe éducative suite à un nouveau différend ; QU'ils ont ensuite inscrit leur fils à l'école privée Daniel de Guebwiller, en ayant précédemment signalé la situation auprès de l'inspection d'académie, mais sans toutefois, solliciter la CDES pour désigner un nouvel établissement ; QUE pour rappel, cette école privée, hors contrat, ne bénéficie pas de contrôle sur la pédagogie qui y est dispensée ; QUE la seule requête, formulée par les parents a consisté en une demande de complément à l'allocation d'éducation spéciale, pour le paiement des frais engagés pour ce nouvel établissement scolaire, pour le paiement des frais de transport, et des frais de scolarisation à domicile (CNED) pendant la période des vacances ; QUE la Cour constate : QUE Pascal et Sylvie X... ont choisi de retirer leur enfant de l'Ecole de Battenheim par décision unilatérale, à compter du 2 mai 2005 et de l'inscrire sans plus attendre dans l'école privée Daniel de Guebwiller, hors contrat avec l'Education nationale ; QUE dès le 3 juin·200S, les membres de la CCPE, lors d'une réunion à laquelle étaient conviés Pascal et Sylvie X..., constatent leur absence et soulignent leur refus de pratiquer un bilan psychologique de leur enfant ; QUE décision a été prise de convoquer les parents en CDES plénière afin d'évoquer la poursuite de la scolarité de leur enfant ; QU'en l'état, la cour ne peut que constater la détermination des parents en ce qui concerne le choix de ce nouvel établissement ; QUE les pièces au dossier confirment que Pascal et Sylvie X... n'ont pas déposé de demande auprès de la CDES pour une nouvelle désignation d'établissement scolaire mais ont, dès le 7 juin 2005, sollicité un complément d'AES pour remboursement de frais, suite au retrait de leur fils de la précédente école ; QUE la CDES plénière a eu lieu le 23 juin 2005, en présence des parents. Lors des débats, Pascal et Sylvie X... précisent dans quelles conditions ils ont retiré leur enfant de l'école de Battenheim pour l'inscrire ensuite dans l'Ecole privée de Guebwiller ; QU'ils sollicitent la participation financière de la CDES pour remboursement des frais engagés ; QU'une décision définitive ne pouvant être prise, sur le champ, la CDES plénière décide de statuer lors d'une CDES extraordinaire, après prise de compléments d'informations auprès de la CCPE, à laquelle les parents étaient également conviés ; QUE ces derniers ont estimé que cette instance n'était pas compétente pour régler la situation et ont donc, décidé, une nouvelle fois, de ne pas s'y présenter ; QUE la CDES extraordinaire s'est déroulée le 1er juillet 2005 ; QUE l'allocation d'éducation spéciale a été reconduite jusqu'en décembre 2005, mais sans attribution du complément ; QU'en effet, la commission a estimé que le montant des frais supplémentaires et les contraintes nécessitant l'aide d'une tierce personne liés au handicap, n'atteignent pas le minimum permettant de classer l'enfant dans l'une des six catégories de complément prévues par l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ; QU'avec la notification de cette décision, une lettre, en date du 4 juillet 2005, précisait que: "Le service public de l'Education Nationale était en mesure, lors de la CCPE du 3 juin 2005, à laquelle vous avez refusé de participer, de vous proposer une scolarisation adaptée à "votre fils Victor ... Toutefois, la. CDES restait disponible pour réexaminer les modalités de scolarité pour la rentrée prochaine (2005-2006)" ; QU'un recours gracieux, enregistré le 11 juillet 2005, confirmait la décision initiale quant au complément, mais prolongeait l'attribution de l'AES jusqu'au 1er octobre 2007 ; QUE la cour ne peut que constater que dès le 3 juin 2005, soit juste un mois après le retrait de l'enfant de l'Ecole de Battenheim, la CCPE a organisé une réunion afin de revoir la situation de l'enfant Victor, en concertation avec ses parents ; mais QUE ces derniers n'ont pas voulu prendre part aux débats, au point de refuser un bilan psychologique de leur enfant ; QUE de surcroît, une nouvelle CCPE s'étant réunie entre la CDES plénière, du 23 juin 2005 et la CDES extraordinaire du 1er juillet 2005, la même attitude de refus de participation a été adoptée par les parents ; QUE la critique de la partie appelante sur l'absence de proposition d'orientation pour la rentrée 2005/2006, alors qu'ils se sont montrés réticents aux différentes tentatives de concertation, est inopérante ; QUE, sur la scolarisation de l'enfant handicapé, la Cour rappelle les dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'Education, dans la version en vigueur du 12 février 2005 au 8 mai 2010 : "Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213.-2, L. 214-6, L. 422-1, L.422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-i du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal... " ; QUE la Cour observe que Pascal et Sylvie X..., n'ont à aucun moment sollicité les services concernés, pour une nouvelle orientation de la scolarisation de leur fils ; QUE la Cour constate que l'Ecole privée Daniel de Guebwiller, n'étant soumise à aucun contrôle sur la pédagogie qui y est dispensée, ne répond pas aux critères précédemment évoqués ; QUE cette situation n'a, d'ailleurs, pas pu être exposée aux parents, qui ont pris la décision d'y inscrire leur enfant sans aucune concertation avec les services compétents ; QU'il en résulte qu'aux dates des 7 juin et 11 juillet 2005, aucun complément d'allocation d'éducation spéciale ne pouvait être accordé pour remboursement de frais, dont, d'ailleurs, aucun détail ou justificatif n'a été communiqué à la Cour. En effet, la famille s'est volontairement exposée à des frais supplémentaires en choisissant seule un autre établissement scolaire sans se préoccuper du statut de ladite école, alors qu'il aurait été judicieux de formuler cette demande aux services concernés avant le retrait de l'enfant ; QUE la famille n'ignorait pas la procédure puisqu'elle l'avait déjà suivie antérieurement, lorsque leur fils Victor avait quitté, dans des conditions similaires, l'école primaire des Jonquilles à Illzach, première école fréquentée par l'enfant ; QUE la Cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

ALORS QUE le complément d'allocation d'éducation spécialisée est accordé dès lors que le handicap de l'enfant exige des dépenses particulièrement coûteuses ; que M. et Mme X... ayant sollicité ce complément en raison des dépenses de transport et d'inscription de leur fils Victor dans une école privée hors contrat, il leur était dû dès lors que ces dépenses étaient effectivement exigées par le handicap de l'enfant ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés du comportement des parents vis-à-vis des services concernés, sans rechercher si l'inscription litigieuse était ou non exigée par le handicap de Victor X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15353
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-15353


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15353
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