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07/11/2012 | FRANCE | N°12-40068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 12-40068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique reçu le 16 novembre 2009, Joseph X... a vendu à la Société financière Roquebillière (SOFIROC) un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère ; que MM. Pierre et Philippe X... (les consorts X...), héritiers de Joseph X... décédé le 1er juin 2010, ont assigné la société SOFIROC le 29 novembre 2010 en annulation de la vente ; que les consorts X... ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge de la mise en état a ordonné la tra

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Attendu que la question transmise es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique reçu le 16 novembre 2009, Joseph X... a vendu à la Société financière Roquebillière (SOFIROC) un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère ; que MM. Pierre et Philippe X... (les consorts X...), héritiers de Joseph X... décédé le 1er juin 2010, ont assigné la société SOFIROC le 29 novembre 2010 en annulation de la vente ; que les consorts X... ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge de la mise en état a ordonné la transmission à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article 414-2 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 5, 6, 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les restrictions apportées à l'action en nullité d'un acte à titre onéreux, engagée par des héritiers pour cause d'insanité d'esprit de leur auteur, lorsque celui-ci n'a pas été placé sous sauvegarde de justice ou que n'a pas été demandée une mesure de protection, pourraient être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-40068
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 414-2 - Droit au recours - Droit de propriété - Principe d'égalité - Liberté individuelle - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 03 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°12-40068, Bull. civ. 2012, I, n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40068
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