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07/11/2012 | FRANCE | N°11-88733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-88733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 1er septembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure

pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 203, 591...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 1er septembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 203, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ayant déclaré prescrite l'action publique ;

" aux motifs que les faits dénoncés dans la plainte de M. X..., en date du 10 octobre 2001, qui ont fait l'objet du réquisitoire introductif, en date du 14 mars 2003, ne concernent pas les agissements de M. Y...qui ont fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, en date du 12 octobre 2004, de sorte que la procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre puis la cour d'appel de Basse-Terre est sans effet pour interrompre la prescription des faits distincts, objet de l'information 1/ 04/ 52 ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. X... susvisée ; que, dans le cadre de l'information 1/ 04/ 52, si des actes d'instruction réguliers ont interrompu la prescription des faits depuis le réquisitoire introductif du 14 mars 2003 jusqu'au réquisitoire supplétif en date du 13 août 2007, force est de constater que depuis ce dernier acte interruptif, un seul acte est intervenu avant les réquisitions définitives du parquet du 29 décembre 2010 ; qu'il s'agit d'un soit-transmis en date du 6 octobre 2008, adressé par le juge d'instruction au président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir, suite aux réquisitions supplétives du parquet susvisées, des renseignements sur l'existence d'une expertise comptable judiciaire ordonnée sur requête de M. X... par le président du tribunal et sur les suites qui lui ont été réservées notamment depuis l'ordonnance de remplacement de l'expert initialement désigné ; que cette simple demande de renseignement par soit-transmis ne répond pas aux exigences légales de forme ou de fond d'un acte interruptif de prescription ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ;

" 1) alors que, en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elle a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction de ces procédures ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que : « les faits dénoncés dans la plainte de M. X... en date du 10 octobre 2001 qui ont fait l'objet du réquisitoire introductif en date du 14 mars 2003 ne concernent pas les agissements de M. Y...qui ont fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 12 octobre 2004 de sorte que la procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre puis la cour d'appel de Basse-Terre est sans effet pour interrompre la prescription des faits distincts, objet de l'information 1/ 04/ 52 ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. X... susvisée », sans rechercher s'il n'y avait pas connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, entre les faits objets des deux procédures en cause et si les actes accomplis dans celle renvoyée devant le tribunal correctionnel n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard des faits objets de la présente information, en l'état des écritures de la partie civile faisant valoir que sa citation directe contre M. Y...était due à l'inertie du juge d'instruction et à l'absence de réaction du ministère public dans la présente information, que M. Y..., principal clerc de l'étude notariale, avait d'ailleurs été reconnu coupable en première instance d'abus de confiance aggravé et de falsification de chèques, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

" 2) alors que, aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera notamment du bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; qu'en déclarant prescrite l'action publique en dépit de la volonté manifeste de la partie civile de poursuivre les auteurs des infractions alléguées par elle, et en dépit de la connexité des plaintes portées contre ces auteurs présumés, la chambre de l'instruction a privé la partie civile de son droit à un procès équitable au sens des textes susvisés ;

" 3) alors que, constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique tous ceux qui ont pour objet de constater les délits et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que par un réquisitoire supplétif du 13 août 2007, le parquet avait requis un supplément d'information pour entendre M. Z..., dont le rapport était argué de falsification par la partie civile ; qu'en exécution de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction avait écrit le 8 octobre 2008, au président du tribunal de grande instance pour connaître de l'existence et des suites de l'expertise comptable demandée par la partie civile devant la juridiction civile ; qu'il en résulte que cette demande faite en exécution du réquisitoire supplétif visait à établir la réalité des faits dénoncés par la partie civile et constituait par conséquent un acte de nature à interrompre l'action publique ; qu'en décidant autrement, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a privé sa décision de base légale " ;

Vu les articles 203 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'acquisition d'une étude de notaire par la société civile professionnelle A...-X...-C..., M. X..., gérant de ladite société civile professionnelle notariale, a, le 10 octobre 2001, porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage relatif à un rapport établi par M. Z..., mandataire de la chambre des notaires de Guadeloupe, plainte suivie d'un réquisitoire introductif du 14 mars 2003 ; que, par ailleurs, la partie civile a cité directement, par acte du 12 août 2004, devant la juridiction correctionnelle un ancien clerc de l'étude pour escroquerie, citation suivie, après requalification des faits, d'une condamnation par le tribunal correctionnel du 11 décembre 2007, infirmée par la cour d'appel, par arrêt du 17 novembre 2009 ;

Qu'au cours de l'instruction diligentée, le ministère public, le 13 août 2007 a sollicité un complément d'information par réquisitions supplétives auxquelles le juge d'instruction à donner suite par un soit-transmis adressé, le 6 octobre 2008, tendant à obtenir de l'autorité compétente les renseignements requis ; que, sur réquisitions définitives du ministère public, dressées le 29 décembre 2010, le juge d'instruction, constatant la prescription de l'action publique afférente aux faits de l'information, a rendu une ordonnance de non-lieu le 28 janvier 2011 ;

Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt relève que les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, ayant fait l'objet du réquisitoire introductif du 14 mars 2003, ne concernent pas les agissements visés par la citation directe du 12 août 2004, de sorte que la procédure telle qu'engagée devant le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, est sans effet pour interrompre la precription des faits disctincts, objet de l'information ouverte suite à la constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il n'y avait pas connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale entre les infractions, objet de l'information et celle visée par la citation directe de la partie civile, et alors que, lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la precription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre, même en cas de poursuites exercées séparément, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er septembre 2011, et pour qu'il soit, à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88733
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-88733


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88733
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