LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Hakim X... des chefs de non-justification de ressources et blanchiment, a prononcé sur sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., tendant à obtenir la restitution d'une somme d'argent et d'un véhicule automobile saisis lors de son interpellation, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'enquête effectuée, et plus particulièrement des vérifications bancaires sur la provenance des fonds ainsi que des documents établis lors de l'achat du véhicule, que l'origine frauduleuse de ces biens n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;