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07/11/2012 | FRANCE | N°11-88574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-88574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 132-24, 222-34, 2

22-39, 222-48 du code pénal, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 132-24, 222-34, 222-39, 222-48 du code pénal, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., déclaré coupable de trafic de stupéfiants, à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme, et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant cinq ans avec exécution provisoire ;

"aux motifs que M. X..., qui n'est pas appelant, a reconnu sa culpabilité tant devant le tribunal que devant la cour ; qu'il a indiqué qu'il revendait soixante-dix grammes de résine de cannabis pour financer sa consommation personnelle et qu'il aurait détenu à son domicile un kilogramme de ce produit pour M. Y... ; que la peine de huit mois d'emprisonnement qui lui a été infligée par le premier juge est à la mesure de sa participation dans ce trafic de stupéfiants et de ses antécédents judiciaires, quatre condamnations figurant à son casier judiciaire, étant observé, en outre, qu'au moment des faits, il faisait l'objet d'une mise à l'épreuve suite à sa condamnation le 19 janvier 2009 par le tribunal pour enfants pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; qu'il convient, dès lors, tout en confirmant la peine prononcée d'y ajouter une interdiction du territoire français pendant cinq ans avec exécution provisoire ainsi qu'une amende délictuelle de 1 000 euros ;

1°) "alors qu'en omettant, d'une part, de rechercher si toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate, et, d'autre part, d'apprécier les possibilités d'aménagement de la peine prononcée de huit mois d'emprisonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;

2°) "alors que les juges ne peuvent prononcer contre le prévenu l'interdiction du territoire français, sans le mettre en mesure de s'expliquer devant eux tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire de la mesure d'interdiction qu'il encourt ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait mis M. X... en mesure de s'expliquer sur ces deux points, de sorte que les droits de la défense ont été violés" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable d'infractions à la législation des stupéfiants, à la peine de huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ;

Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, présent à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa situation au regard des articles précités du code pénal, avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire ;

Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88574
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-88574


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88574
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