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07/11/2012 | FRANCE | N°11-88299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-88299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 octobre 2011, qui, pour faux témoignage, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... coupable de faux témoignage ;

"aux motifs qu'alors qu'il n'était pas poursuivi pour les faits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 octobre 2011, qui, pour faux témoignage, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux témoignage ;

"aux motifs qu'alors qu'il n'était pas poursuivi pour les faits de violences aggravées sur la personne de M. Y..., M. X... a sollicité, en tout cas accepté, d'être entendu, en qualité de témoin sous serment, par le tribunal correctionnel ; que, manifestement, son témoignage, non pas en faveur du seul M. Z..., lequel n'est pas partie au procès, mais bien en faveur des coprévenus qui étaient tous des adhérents au même parti politique, à savoir le front national, avait pour unique objectif d'apporter la preuve que ces derniers n'étaient pas à l'origine des violences reprochées ; que, d'ailleurs, le prévenu précise bien dans son audition qu'il était venu à l'audience à la demande du secrétaire adjoint départemental du front national ; que le témoignage du prévenu tel qu'il a été retranscrit sur les notes d'audience par le greffier relate de façon chronologique et circonstanciée les faits qui se seraient produits depuis l'arrivée du car sur l'aire d'autoroute jusqu'à son départ ; que ce témoignage a été donné, à l'évidence, dans le seul but de disculper ses camarades ; qu'ainsi, contrairement aux dépositions de tous les prévenus qui sont revenus à l'audience sur leurs premières déclarations, M. X..., qui s'était retiré de la salle d'audience avant d'être entendu et qui, par conséquent, n'avait pas eu connaissance de ces dernières déclarations, maintenait que :
- il avait vu l'individu en question (la victime) sur la défensive ;
- il avait vu M. Z... qui avait reçu un coup de poing de M. Y... ;
- le plaignant avait pris la fuite ;
- il n'y avait pas eu de lynchage ;
- il n'y avait pas eu de slogans et de saluts nazis ;
qu'il a, ainsi, sciemment altéré la vérité des circonstances essentielles des faits poursuivis, sous la foi du serment, par un faux témoignage qui pouvait exercer une influence sur la décision des juges ;

"alors que, pour caractériser le délit de faux témoignage, les déclarations mensongères doivent être de nature à influer sur la décision du tribunal ; qu'en retenant que les fausses déclarations faites par M. X... devant le tribunal correctionnel afin de disculper les cinq prévenus pouvaient exercer une influence sur la décision des juges tout en constatant que tous les prévenus avaient reconnu les faits à l'audience, ce dont il résultait que les déclarations contraires de M. X... ne pouvaient apparaître, aux yeux des juges, que comme grossièrement mensongères et n'étaient donc pas de nature à influer sur la décision du tribunal, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randoin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88299
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-88299


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88299
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