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07/11/2012 | FRANCE | N°11-87278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-87278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 septembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation,

pris de la violation des articles L. 230 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 septembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement, après avoir rejeté l'exception de prescription ;

"aux motifs qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce la prescription de l'action publique expirait normalement le 31 décembre 2007 et que, par application des dispositions de l'article L. 230 du LPF, elle a été valablement suspendue du 3 octobre 2007 au 29 février 2008 inclus, pendant la transmission de la procédure pour avis à la CIF ; que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables pour calculer le délai de prescription de l'action publique, que ce délai, exprimé en années ou en mois, en l'occurrence trois ans en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, doit se calculer de quantième à quantième, avec ajout éventuel des jours supplémentaires, et expire le dernier jour à minuit ; qu'en l'espèce, la prescription ayant été suspendue à compter du 3 octobre 2007, le délai de prescription restant à courir jusqu'au 31 décembre 2007 était donc de 2 mois et 29 jours, que la prescription a donc été allongée de cette durée à partir du lendemain du jour où la période de suspension a pris fin, soit à partir du 1er mars 2008 à zéro heure ; qu'en conséquence, la prescription n'a été acquise que le 29 mai 2008 à minuit, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la durée, que ce soit en jours ou en mois et en jours, de la suspension due à la saisine de la CIF ; que le soit-transmis aux fins d'enquête daté du 29 mai 2008 par le parquet d'Aix-en-Provence est donc intervenu avant ce terme et a valablement interrompu la prescription, sa régularité et son caractère interruptif n'étant pas contestés ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

"1) alors que, selon l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, «les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise» ; que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée de six mois maximum "entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis " ; que, dès lors que la suspension dépasse trente jours, elle doit être décompter en mois et en jour, et le délai ainsi établi reporté à l'expiration du délai légal de prescription, de trois ans ; que dès lors, la cour d'appel qui décompte ce délai en deux temps, calculant la période écoulée jusqu'au 31 décembre 2007, pour l'ajouter à la période écoulée l'année suivante, elle a méconnu l'article précité ;

"2) alors que, pour que le délai entre la saisine de la commission et son avis puisse suspendre la prescription, il faut nécessairement qu'il intervienne dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que la suspension de la prescription à partir de la saisine de la commission doit être décomptée à partir du 31 décembre de l'année d'expiration du délai de trois ans, et non à compter du 1er janvier de l'année suivante, date à laquelle la prescription serait acquise ; qu'en tout état de cause, le jour de la saisine de ladite commission devant intervenir pendant le délai de prescription de trois ans, ce jour doit être décompté tant pour la suspension de la prescription que pour la prescription elle-même ;
que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a déterminé la période de la suspension, en décomptant la période allant du 3 octobre 2007 au 31 décembre 2007, pour l'ajouter à la date l'avis a été rendu, a nécessairement fait décompter le délai de suspension, par ce report au 1er janvier 2008, date à laquelle la prescription était acquise, en méconnaissance de l'article L. 230 livre de procédures fiscales" ;

Attendu que M. X... est poursuivi pour s'être, au cours de l'année 2004, volontairement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2003, en souscrivant une déclaration minorée ;

Attendu que, pour dire les faits non prescrits, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de trois ans devait expirer le 31 décembre 2007 ; qu'après avoir été suspendu du 3 octobre 2007, date de saisine de la commission des infractions fiscales, au 29 février 2008, date à laquelle cette commission a rendu son avis, soit pendant deux mois et vingt-neuf jours, il a recommencé à courir à compter du 1er mars à zéro heure et qu'il n'a été acquis que le 29 mai 2008 à minuit ; que les juges du second degré en déduisent que la demande d'enquête du procureur de la République, datée du 29 mai 2008, est intervenue avant que la prescription ne soit acquise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 du code de procédure pénale, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le prévenu reconnaît à l'audience avoir commis des irrégularités comptables, avoir été un gestionnaire peu rigoureux et avoir mélangé fonds personnels et fonds des différentes sociétés qu'il dirigeait, notamment en payant des salaires au moyen de son compte bancaire personnel et sans se ménager de justificatifs ; qu'il reconnaît ne pas avoir pu justifier de l'origine des fonds crédités sur son compte bancaire personnel et sur ses comptes courants d'associé mais soutient qu'il n'y a pas eu d'enrichissement à son profit, s'agissant seulement de mouvements de fonds concernant l'activité des sociétés qu'il dirigeait et que ces sommes ne constituaient donc pas pour lui des revenus ; qu'il se défend aussi d'avoir eu une intention véritablement frauduleuse en faisant valoir qu'il n'a pas commis de détournement à des fins personnelles ; qu'il ne conteste pas les montants retenus par l'administration fiscale au titre des sommes créditées sur ses comptes personnels et dont l'origine, la nature et l'objet sont demeurées indéterminées, malgré les demandes qui lui ont été adressées pour qu'il en justifie ; que le seul fait que ces sommes très importantes aient été créditées sur ses comptes et qu'il en ait eu la libre disposition constitue un revenu et donc un enrichissement, au moins temporaire, que ces sommes auraient dû être justifiées comme ne constituant pas des revenus, si c'était le cas comme soutenu en défense, qu'à défaut, elles auraient dû être déclarées, ce qui n'a pas été fait ; que le prévenu ne pouvait ignorer son obligation déclarative, d'autant moins qu'en sa qualité de dirigeant de nombreuses sociétés tant civiles immobilières que commerciales, il était censé être particulièrement avisé de ses obligations fiscales ; qu'à tout le moins, il était en mesure de se renseigner sur celles-ci ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent le délit visé dans la prévention tant dans son élément matériel qu'intentionnel, qu'il doit donc en être déclaré coupable ;

"alors que si les présomptions ne sont pas exclues en droit pénal, encore faut-il, pour qu'elles répondent aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que de telles présomptions ne soient pas irréfragables, qu'elles soient fondées sur des faits les rendant vraisemblable, vraisemblance devant être d'autant plus rigoureuse que l'infraction pour laquelle la présomption peut être retenue fait encourir une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, en considérant que la fraude fiscale était établie par le fait que le prévenu ne pouvait justifié de l'origine d'encaissements sur ses comptes bancaires, ce qui pouvait justifier une peine d'emprisonnement et a justifié une peine d'emprisonnement même avec sursis à l'égard du prévenu, alors qu'une inscription de fonds sur un compte en banque ne rend pas vraisemblable une fraude fiscale, faute de permettre de supposer l'origine des fonds, la cour d'appel a violé l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d' appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 et 112-1 du code pénal, 1741 du code général des impôts et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, la diffusion par extrait de son arrêt dans le Journal officiel de la République française et dans le quotidien La Provence et, dans les conditions du même article, l'affiche par extraits du présent arrêt pendant deux mois sur les panneaux de la commune des Milles réservés à cet effet ;

"aux motifs qu'en vertu de l'article 1741 issu de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, la juridiction peut ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-39 du code pénal ;

"alors que la loi pénale plus sévère ne peut s'appliquer qu'aux faits commis après son entrée en vigueur ; que les dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts prévoyant la peine automatique de la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois, ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; que cet alinéa était donc abrogé à compter de cette publication ; que si la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a, par son article 63, ajouté un nouvel alinéa 4 à l'article 1741 du code général des impôts en prévoyant une peine complémentaire de publication et d'affichage de la décision de condamnation, elle ne pouvait sans rétroagir, s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en cet état, en prononçant ladite peine complémentaire de publication et d'affichage de la décision pour des faits commis en 2004 et en tout état de cause avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010, la cour d'appel a méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale prévu par l'article 112-1 du code pénal" ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution et l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit , d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt énonce qu'en vertu des dispositions de l'article 1741 issu de la loi du 29 décembre 2010, la juridiction peut ordonner l'affichage et la diffusion de la décision prononcée et que les circonstances de l'espèce et l'importance de la fraude justifient ces mesures ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2011, en ses seules dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87278
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-87278


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87278
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