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07/11/2012 | FRANCE | N°11-83156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-83156


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Goulam X...,- M. Lambert Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui a condamné le premier, pour recel aggravé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour recel et usage de faux documents administratifs, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en d

éfense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Goulam X...,- M. Lambert Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui a condamné le premier, pour recel aggravé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour recel et usage de faux documents administratifs, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des faits de recel de vol de deux véhicules et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la société Fortis Corporate Insurance NV, solidairement avec M. Z..., la somme de 89 945 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. Y...soutient avoir ignoré la provenance frauduleuse des véhicules ; qu'alors qu'il ne s'est pas contenté de présenter M. A...à M. Z...et d'accompagner ce dernier à tel moment des tractations considérées, mais qu'il a conduit lui-même la Ferrari et s'est présenté au garagiste comme le propriétaire de l'Audi A6, M. Y...conteste son implication dans les faits de manière totalement invraisemblable et dans des conditions conférant à de telles contestations la valeur d'un indice supplémentaire dans le sens de sa culpabilité ; que connaissant M. Z...depuis près de dix ans et n'ignorant rien, ni du passé judiciaire de ce dernier dans le domaine du trafic d'automobiles d'origine frauduleuse, ni du statut de son ami toujours sans emploi régulier et continuant à vivre de combines, issu lui-même du monde de l'automobile et connaissant la valeur des belles voitures, et en premier lieu celle d'une Ferrari 355 F1, modèle exceptionnel, fabriqué pendant trois ans seulement et en quelques dizaines d'exemplaires, M. Y...n'a pu se méprendre sur le caractère suspect de l'origine de ce véhicule (M. Y...a déclaré « M. Z...m'a dit que cette voiture était à lui ») ni, par voie de conséquence, sur le caractère suspect de l'origine de l'Audi A6 ; qu'il est symptomatique de relever qu'à supposer que, comme il l'a soutenu, M. Y...a bien reçu de M. Z...cet avis comme quoi il y avait « un problème de papiers avec la Ferrari », après qu'ils aient ensemble croisé un véhicule de police ou de gendarmerie, cet événement s'est produit au début des opérations, et que, néanmoins, sans se raviser, il a persévéré à y participer et à les faire s'accomplir jusqu'au bout, encaissant successivement 15 000 francs, puis 25 000 francs, en espèces ; qu'en outre, au rang des invraisemblances du système de défense de M. Y...figure cette thèse selon laquelle la Renault Mégane prétendument remise par M. A...en paiement partiel de la Ferrari, évaluée à 105 000 francs, aurait été revendue à « 70 000 ou 80 000 francs », soit bien en dessous du prix auquel elle avait été évaluée quelques jours auparavant ; qu'aucun crédit ne peut être accordé aux dires de M. Y...qui a bel et bien recelé les véhicules considérés dans des circonstances telles qu'il a forcément su le caractère frauduleux de leur origines respectives ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort des déclarations de M. Y...devant le juge d'instruction et à l'audience, qu'il a pris une part active au trafic ; que notamment en recherchant pour M. Z..., qu'il connaît depuis plus de dix ans pour avoir été en contact avec ce dernier alors qu'il gérait une société de nettoyage de voitures, un garage susceptible de revendre un véhicule volé haut de gamme ; que notamment en prêtant à M. Z...une somme de 100 000 francs qui a servi à l'achat de la Ferrari ; que cette somme devait lui être restituée dans les quinze jours après la conclusion de la vente avec une substantielle commission de 20 000 francs ; que des débats à I'audience, il ressort que ce véhicule Ferrari a été conduit par M. Y...jusqu'au garage A...et que la vente s'est conclue pour un montant de 430 000 francs plus un véhicule Mégane ; qu'il ne peut donc ignorer la provenance frauduleuse de cette Ferrari qui ne dispose comme la plupart des véhicules volés que d'une seule clef ; qu'il a reçu pour son aide la somme de 15 000 francs ; qu'en outre, lorsque MM. Y...et Z...ont croisé un véhicule de police après leur visite au garage A..., M. Z...lui a clairement indiqué qu'il y avait un problème avec les papiers de la Ferrari ; que n'ayant pas été remboursé de sa mise initiale de 100 000 francs par M. Z..., M. Y...a fait pression sur ce dernier qui lui a alors proposé de vendre dans les mêmes conditions une Audi A6 immatriculée au Luxembourg et qui a la même origine que la Ferrari, le garage Thomas F...; que c'est à nouveau M. Y...qui a conduit ce véhicule démuni des documents de circulation nécessaires au garage A...indiquant à ce dernier qu'une partie de la vente devait lui revenir ; que le témoignage du propriétaire du garage A...fait ressortir que M. Y...s'est prétendu propriétaire de cette Audi A6 et qu'il aurait reçu un acompte de 25 000 francs sur la vente ; qu'il apparaît donc clairement que M. Y...est fortement impliqué dans la revente des deux véhicules haut de gamme Ferrari et Audi A6 en recherchant le garage susceptible de les vendre, en finançant l'opération, en conduisant les voitures jusqu'au garage A..., en recevant 15 000 francs de Z...et 25 000 francs du garagiste ; qu'il convient en conséquence de le déclarer coupable des faits de recel de vol de deux véhicules qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1) alors que l'élément intentionnel du délit de recel n'est caractérisé que s'il est constaté que le recéleur connaissait la provenance délictueuse de la chose ; que, pour décider que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée par de simples affirmations ne reposant sur aucun élément de nature probatoire, telle la prétendue connaissance par M. Y...du passé et de la situation de M. Z..., ou le fait qu'il se serait présenté au garagiste comme propriétaire de l'Audi A6, en dépit d'un nom distinct inscrit sur la carte grise, ou encore qu'il aurait dû savoir mieux que M. A..., garagiste spécialisé dans les véhicules haut de gamme, la valeur de la Ferrari ; qu'en outre, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. Y...invoquant les déclarations dudit M. A...au cours de l'instruction selon lesquelles « le prix de vente fixé pour la Ferrari avait été diminué en raison de réparations à effectuer sur le véhicule » et « qu'au vu des papiers fournis la vente des véhicules Audi et Ferrari lui avait apparu parfaitement régulière » ; qu'elle s'est également prononcée par des motifs inopérants en relevant que le prix d'achat et de vente du véhicule Mégane, que le prévenu n'a ni évalué, ni acheté, ni revendu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, et a statué par des motifs insuffisants ;
" 2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant que l'élément intentionnel de l'infraction de recel était constitué, par des affirmations ne reposant sur aucun élément probatoire, la cour d'appel a dispensé la partie poursuivante de la charge de la preuve, a renversé cette dernière et a méconnu la présomption d'innocence " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant partiellement le jugement entrepris, déclaré M. X... coupable de recel en bande organisée de certains des véhicules visés à la prévention, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, a prononcé la confiscation des scellés, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X..., qui, à juste titre, souligne que lui a été à tort imputé le recel de véhicules mis en circulation en France autrement que par son intermédiaire, et, notamment, de véhicules vendus par le truchement de M. B...fait plaider sa relaxe en arguant, d'une part, de ce qu'il a ignoré l'origine frauduleuse de ceux des véhicules provenant du trafic mis à jour par l'information préparatoire et qu'il a eus en sa possession, et en mettant en avant, d'autre part, que ne serait pas caractérisée dans son cas la circonstance aggravante de bande organisée, laissant à ce titre écrire, tout à la fois que " dans ce dossier, M. X... a été rattaché de manière hâtive à une organisation structurée agissant avec préméditation " et que " M. X... ne faisait pas partie d'une bande organisée " ; que sur ce dernier point, le ministère public a aussi émis à l'audience l'avis selon lequel la circonstance de bande organisée n'était pas caractérisée dans le cas de M. X... ; que, la cour se doit de rappeler que la circonstance aggravante de bande organisée est une circonstance aggravante réelle, et non une circonstance aggravante personnelle et que, dès lors que les véhicules recelés personnellement par M. X... trouvent leur origine et lui ont été transmis en suite d'agissements de personnes ayant formé entre elles une bande organisée, la circonstance aggravante du recel est constituée ; que le dossier démontre que les véhicules acquis par M. X... ne sont pas entrés dans le circuit de fraude par hasard et que c'est bien à partir d'une entente conclue à l'avance que ce circuit a été organisé, toutes les phases des opérations nécessaires ayant été prévues également à l'avance et le traitement de celles-ci étant chaque fois assuré, en fonction des opportunités, de telle sorte que soient garantis, outre la plus grande discrétion possible, les retours d'investissement les plus profitables ; qu'il sera rajouté que M. X... croit judicieux, à ce stade, de proposer que soit prise en considération la nature juridique des liens qui l'auraient rattaché à l'entité Garage central autos et à M. C...; qu'il n'est cependant rien à ce sujet, dans le dossier, qui permette de tenir M. X... autrement que comme installé à son compte, servant certes de maillon intermédiaire entre le trafic d'origine et Garage central autos, mais devenant receleur en agissant, chaque fois, de manière autonome et pour son seul propre, et sans que jamais sa pleine et entière criminalité ne soit affectée ; que, pour ce qui est de la question de savoir si est rapportée la preuve de ce que M. X... connaissait l'origine frauduleuse des véhicules qu'il a commercialisés, la cour trouve au dossier en ce sens un faisceau d'indices graves, précis et concordants :- M. X... est un professionnel du commerce des automobiles et n'a pas eu besoin spécialement de M. C...pour entrer en contact avec M. Z...qu'il connaissait d'auparavant et dont la réputation n'était plus à faire dans ce milieu spécialisé ;- l'intéressé est entré en possession chaque fois des véhicules non seulement en dehors de tout cadre officiel, mais même dans des circonstances hautement suspectes, la nuit, sur un parking ;- par la cadence des transactions, par l'étonnante qualité des automobiles à lui remises, par le caractère anormal des pièces censées en donner l'origine et des modalités de règlement attendues de lui et respectées par lui, M. X... s'est clairement comporté comme un comparse parfaitement averti ; que décrit comme tel, et ce nettement, par ses propres coprévenus, que leur propre implication dans les faits n'ont pu inciter à mentir à son sujet, M. X..., qui argue en vain ici de ce qu'il arrive que des particuliers cèdent leur voiture avec une seul clé et sans les documents administratifs ou d'entretien et de ce qu'il n'avait pas eu à s'étonner de s'être trouvé dans le même cas, alors que les recels incriminés ont été noués dans des circonstances différentes de celles présidant à un achat d'un véhicule d'occasion auprès d'un particulier, et qui développe inutilement des arguments fondés sur tel pourcentage de décote par rapport à l'argus, dès lors qu'il est constant que toutes les transactions qu'il a passées l'ont été à des prix sans pareils avec ceux du marché, et qui, pour les seuls besoins de sa cause, a, lorsqu'il a senti à un moment donné qu'il risquait de devoir rendre des comptes à la justice, tenté de se racheter une conduite en allant, risiblement, jusqu'en Belgique, pour vérifier ce que la presse écrivait, croit encore assurer de son ignorance en produisant des factures censées démontrer qu'il aurait revendu en Belgique des véhicules ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait su qu'ils y avaient été volés ; que la comparaison des factures produites pour le compte du demandeur devant la cour avec toutes celles ayant émané de la société Garage central autos et figurant dans la procédure, voire même dans les annexes versées aux débats par des parties civiles (par exemple celles produites pour le compte de la société JCB Automobiles) conduit à constater qu'elles n'ont aucun caractère officiel et qu'elles comportent même des différences si nombreuses qu'elles ne peuvent qu'être le fruit d'un montage destiné à surprendre la religion des juges ; que, dans ces conditions, et sauf à écarter du champ de la culpabilité de l'intéressé les véhicules qu'il n'a effectivement pas recelés, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ;

" 1) alors que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était fait état du fait que la justice belge avait conclu au non-lieu à suivre contre M. X... pour recel de certains des véhicules visés dans l'acte de poursuite ; que faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si, en l'état de ce non-lieu invoqué dans les conclusions, l'impossibilité de poursuivre à nouveau les mêmes faits en France, au regard de l'article 54 de la Convention d'application des accords de Schengen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été condamné par la cour d'appel de Nancy pour escroquerie, notamment en vendant à M. D...une Mercedes 220 CDI volée ; qu'en le condamnant à nouveau pour recel de ce véhicule en servant d'intermédiaire dans la vente de ce véhicule volé, l'arrêt qui se prononce sur des faits en substance identiques à ceux qui avaient déjà justifié sa condamnation, a méconnu le principe non bis in idem garanti par l'article 7 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3) alors que, le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en considérant que le prévenu ne pouvait ignorer l'origine des véhicules qui lui étaient vendus, en considération des conditions dans lesquelles ces ventes intervenaient, de nuit dans un parking, qu'il était lui-même entré en relation avec l'un de ses coprévenus dont la réputation n'était plus à faire, que les conditions de transactions et de paiement étaient elles-mêmes anormales, que ses coprévenus l'avaient visés comme intervenant dans le recel de véhicules volés, sans s'expliquer sur le fait que dès lors que les véhicules lui étaient remis avec des documents administratifs permettant de considérer que les véhicules étaient régulièrement acquis par son fournisseur et coprévenu, il n'avait pas de raison, malgré les conditions de vente de ces véhicules, de suspecter qu'ils provenaient de vols, les conditions de réalisation des ventes, pour anormales qu'elles semblent, n'établissant pas la connaissance par le prévenu du fait que les véhicules étaient volés, et la cour d'appel n'ayant pas non plus constaté que M. X... savait que son fournisseur, dont elle constate que sa réputation n'était plus à faire, était un receleur patenté de véhicules volés, a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu avaient invoqué le fait que ce dernier s'était bien assuré lorsqu'il achetait les véhicules qui ne posaient aucun problème auprès de son fournisseur, en l'interrogeant sur leur origine, ce qui établissait qu'il n'était pas resté totalement dénué de curiosité lorsqu'il faisait des affaires, et qu'il avait même laissé un véhicule passé sur le ban Porsche, risque qu'il n'aurait pas pris s'il avait su que le véhicule était volé, ce qui excluait son absence de connaissance de l'origine des véhicules ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5) alors que, dans les conclusions d'appel, il était soutenu que le prévenu s'était même rendu auprès de la police belge lorsqu'il s'était inquiété de l'origine des véhicules au vu de l'enquête qui y était menée ; qu'en jugeant cette démarche risible, sans tenir compte du fait invoqué que, dans la procédure belge, le fournisseur du prévenu n'était pas mis en cause, et que ce dernier avait lui-même bénéficié d'un non-lieu, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ce point, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de recel de vol en bande organisée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en raison des réserves émises par le France, l'article 54 de la Convention de l'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ne peut s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, les faits poursuivis ont été commis en France, la cour d'appel qui a, sans porter atteinte à la règle non bis in idem, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à verser à M. E...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
" alors que, les juges du fond ne peuvent se peuvent accorder des dommages-intérêts que dans les limites des demandes des parties ; que, dès lors qu'elle constatait que M. E...sollicitait devant elle uniquement l'attribution d'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme le jugement qui lui a condamné le prévenu à lui verser une somme au titre du préjudice subi, a méconnu les limites des demandes des parties " ; Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel à payer à M. E...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que, devant la cour d'appel, la partie civile intimée a été entendue en ses observations et a formé une demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que M. Vincent, qui a sollicité devant la cour d'appel le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a nécessairement demandé également la confirmation des dommages-intérêts dus par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de recel en bande organisée d'un certain nombre de véhicules, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que pour ce qui est de la peine, les premiers juges ont à bon escient prononcé une peine mixte comportant notamment une partie d'emprisonnement ferme, les agissements du prévenu commis de façon répétitive avec un mépris total de la loi et des individus protégés par elle justifiant de tenter de porter par une semblable sorte de sanction un coup d'arrêt à sa délinquance ;
" et aux motifs adoptés qu'en raison de la gravité et de la multiplicité des faits, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de M. X... ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que « les agissements du prévenu commis de façon répétitive avec un mépris total de la loi et des individus protégés par elle » justifiaient un emprisonnement ferme, sans aucunement se prononcer sur les possibilités d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X..., à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné M. X... à verser à la société JCB automobiles la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
" aux motifs adoptés que sa demande est recevable concernant les véhicules Mercedes CLK 230 et BMW 320 ; qu'il convient de déclarer MM. X..., B..., Z..., H...entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile ; que le tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer les sommes suivantes : 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
" alors que seuls peuvent être réparés les préjudices personnels résultant directement de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en indemnisant la société JCB Automobiles pour le préjudice subi du fait de l'acquisition d'une Mercedes CLK 230 et d'une BMW 320, alors que le prévenu a été relaxé concernant le recel de la Mercedes CLK 230, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la société Factory automobiles la somme de 59 119 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que la société Factory automobiles, représentée par M. G...se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :-59 119 euros à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer les sommes suivantes :-56 119 euros en réparation du préjudice subi ;
" alors que seuls peuvent être réparés les préjudices personnels résultant directement de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une infirmation partielle du jugement entrepris et d'une relaxe du prévenu pour certains faits en cause d'appel, la cour d'appel qui n'a pas indiqué pour quel véhicule, la société Factory automobiles obtient réparation, a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X..., déclaré coupable du recel de véhicules au préjudice des sociétés JCB automobiles et Factory automobiles, a été condamné par le tribunal correctionnel à verser respectivement à ces dernières les sommes de 50 000 euros et de 59 119 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relaxé partiellement le prévenu du chef de recel au préjudice des sociétés précitées, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, confirmer ledit jugement sur les intérêts civils ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y...:
LE REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 janvier 2011, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, à la peine prononcée à l'encontre de M. X..., d'autre part, aux dommages-intérêts dus par ce dernier aux sociétés Factory automobiles et JCB automobiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation aisni prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Goulam X... devra payer à M. Olivier I...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Lambert Y...de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83156
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-83156


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83156
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