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07/11/2012 | FRANCE | N°11-27259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2012, 11-27259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris 15e, 17 novembre 2011), que le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Securitas distribution s'est déroulé le 28 septembre 2011 ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections, alors, selon le moyen, qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité sub

stantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris 15e, 17 novembre 2011), que le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Securitas distribution s'est déroulé le 28 septembre 2011 ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections, alors, selon le moyen, qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales ; qu'il en résulte que lorsque l'enveloppe extérieure n'est pas signée, l'enveloppe contenant le bulletin de vote ne doit pas être introduite dans l'urne et le bulletin n'est donc pas comptabilisé du tout ; qu'en l'espèce, l'exposante avait indiqué que le différentiel entre le nombre de plis figurant dans la boîte postale (511) et le nombre de votants (494) s'expliquait par le fait que vingt-huit enveloppes de vote par correspondance n'étaient pas signées et n'avaient donc pas été comptabilisées (soit 511 – 28 = 483 votants par correspondance) et que onze électeurs avaient voté sur place (soit 483 + 11 = 494 votants) ; qu'en jugeant, pour dire que cette explication n'était "pas plausible", que le nombre de votants aurait dû correspondre au nombre de votants sur place ajouté au nombre de plis parvenus par la poste et que les bulletins renvoyés dans des enveloppes non signées auraient dus être comptabilisés dans les bulletins blancs ou nuls, le tribunal d'instance a violé les articles L. 232419 à L. 2324-23 du code du travail, ensemble l'article L. 66 du code électoral ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le nombre des bulletins contenus dans la boîte postale réservée au vote par correspondance était supérieur au nombre des électeurs inscrits et fait ressortir que les procès-verbaux ne faisaient pas mention de ces bulletins excédentaires non plus que du sort qui leur avait été réservé et, d'autre part, que cette irrégularité était de nature à avoir une influence sur la représentativité du syndicat, c'est à bon droit que le tribunal, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a annulé le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas Distribution à payer au Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité/CFTC la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Securitas Distribution.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le premier tour des élections au comité d'entreprise de la société SECURITAS DISTRIBUTION,
AUX MOTIFS QU'au premier tour, suivant procès-verbal de remise contradictoire du 28 septembre 2011, établi par la POSTE (pièce n° 12), la boîte postale contenait 511 plis, lesquels correspondent au nombre de votants ; qu'or le procès-verbal des élections au premier tour mentionne 413 votants pour le premier collège et 81 votants pour le second collège, soit un total de 494 votants ; que l'explication donnée oralement par l'avocat de la société défenderesse selon laquelle 11 électeurs auraient voté sur place et 28 enveloppes n'auraient pas été comptabilisées car irrégulières, le salarié électeur n'ayant pas signé, n'est pas plausible ; qu'en effet si des électeurs ont voté « sur place », leur nombre aurait dû être ajouté au nombre des plis parvenus par la POSTE pour déterminer le nombre de votants et les votes irréguliers auraient dû être comptabilisés dans les « bulletins blancs ou nuls », de telle sorte que le nombre de votants (en personne et par correspondance), déduction faite des bulletins nuls ou blancs, soit égal au nombre de suffrages valablement exprimés ; qu'il en est de même pour le second tour, où le nombre de votes par correspondance est suivant constat de remise de la POSTE de 588 alors que le nombre de votants mentionné au procès-verbal des élections est de 466 pour le premier collège et de 88 pour le second collège, soit au total 554 votants, soit un différentiel de 34 enveloppes alors que les bulletins nuls ou blancs sont respectivement de 9 et 4 ; que les anomalies constatées constituent des irrégularités, dont l'ampleur est suffisamment importante pour avoir eu une influence sur les résultats du scrutin, étant précisé qu'il a manqué au syndicat requérant 4 voix pour atteindre le seuil de 10 % requis par la loi pour bénéficier de la représentativité ; que les élections au comité d'entreprise doivent en conséquence être annulées ;
ALORS QU'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales ; qu'il en résulte que lorsque l'enveloppe extérieure n'est pas signée, l'enveloppe contenant le bulletin de vote ne doit pas être introduite dans l'urne et le bulletin n'est donc pas comptabilisé du tout ; qu'en l'espèce, l'exposante avait indiqué que le différentiel entre le nombre de plis figurant dans la boîte postale (511) et le nombre de votants (494) s'expliquait par le fait que 28 enveloppes de vote par correspondance n'étaient pas signées et n'avaient donc pas été comptabilisées (soit 511 – 28 = 483 votants par correspondance) et que 11 électeurs avaient voté sur place (soit 483 + 11 = 494 votants) ; qu'en jugeant, pour dire que cette explication n'était « pas plausible », que le nombre de votants aurait dû correspondre au nombre de votants sur place ajouté au nombre de plis parvenus par la Poste et que les bulletins renvoyés dans des enveloppes non signées auraient dus être comptabilisés dans les bulletins blancs ou nuls, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-19 à L. 2324-23 du Code du travail, ensemble l'article L. 66 du Code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27259
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-27259


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27259
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