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07/11/2012 | FRANCE | N°11-27115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2012, 11-27115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 15 novembre 2011) que le 4 juillet 2011, le collège désignatif de l'établissement Le Pontet de la société Auchan a été réuni en vue de la désignation de la représentation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que M. X... et onze autres salariés ont demandé au tribunal d'annuler cette désignation ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de rejeter l

eur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 15 novembre 2011) que le 4 juillet 2011, le collège désignatif de l'établissement Le Pontet de la société Auchan a été réuni en vue de la désignation de la représentation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que M. X... et onze autres salariés ont demandé au tribunal d'annuler cette désignation ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que la réserve apportée sur le procès-verbal des élections par M. X... ne tenait qu'à la présence de la directrice des ressources humaines lors de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT et non à un éventuel rôle actif de la représentante de l'employeur quant il ressortait des termes exprès du procès-verbal qu'était reproché à Mme Y... le fait d'être intervenue en cours de séance pour discuter du mode de scrutin retenu par les membres du collège désignatif, le tribunal d'instance a statué en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le tribunal d'instance qui, pour déclarer non établie l'existence d'un manquement de la représentante de l'employeur à son obligation de neutralité invoqué devant lui, retient seulement que sur ce point, les attestations des uns " annulent " celles des autres sans se livrer à aucune analyse, fut-elle sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'accord unanime par lequel les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du CHSCT adoptent expressément un scrutin autre que le scrutin proportionnel n'est pas nécessairement passé par écrit de sorte que la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve d'un accord unanime instituant un scrutin majoritaire n'était pas rapportée dès lors que le procès-verbal des élections mentionnait un scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne correspondant au mode de scrutin adopté pour les désignations antérieures dans le magasin, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur la portée des témoignages de plusieurs participants relatant qu'avait été retenu dès le départ le principe d'un vote au scrutin majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du code du travail ;
4°/ que si à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement, des attestations ne peuvent servir de preuve des irrégularités alléguées, cette règle n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où les faits invoqués comme constitutifs d'une irrégularité sont discutés ; que le tribunal d'instance qui, après avoir lui-même constaté qu'il n'était pas contesté que lors de l'élection, il n'y avait pas eu d'isoloir et que les votes avaient été manuscrits, a néanmoins écarté la cause de nullité invoquée par M. X... tirée d'une absence de confidentialité des votes en retenant que le salarié n'avait émis aucune réserve sur ce point sur le procès-verbal des élections, a de nouveau violé l'article L. 4613-1 ainsi que l'article L. 4613-3 du code du travail ;
5°/ et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée que la confidentialité du vote n'avait pas été respectée lors des opérations électorales sans rechercher, comme il y était invité, si les conditions dans lesquelles les membres du collège désignatif avaient été contraints de remplir manuellement leurs bulletins de vote, à savoir au mieux sur un coin de table et collés les uns aux autres, n'avaient pas exclu toute possibilité que soit respecté le principe de la confidentialité du vote, le tribunal d'instance a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du code du travail ;
6°/ que la règle posée par l'article L. 2614-30 du code du travail, selon laquelle lorsqu'un délégué du personnel cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une raison quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation que celle présentée par celle de ce titulaire et que la priorité est alors donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle, présente un caractère impératif ; qu'en considérant comme valable la participation aux opérations électorales d'un délégué du personnel suppléant, M. Z..., en remplacement d'un délégué titulaire, tout en ayant constaté expressément que l'un était agent de maîtrise et l'autre cadre, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal, sans dénaturation et répondant aux conclusions, a relevé que n'était pas rapportée la preuve que la directrice des ressources humaines, qui était présente lors du vote, se soit départie de son obligation de neutralité ;
Attendu, ensuite, que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond quant à l'absence d'accord unanime des membres du collège désignatif pour retenir un scrutin majoritaire ;
Attendu, encore, qu'ayant relevé que le vote avait eu lieu à bulletin secret et qu'aucune réserve n'avait été faite sur ce point par M. X... sur le procès-verbal, le tribunal, sans encourir les griefs du moyen en ses quatrième et cinquième branches, a souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve que la confidentialité du vote n'avait pas été respectée ;
Attendu, enfin, qu'en cas de cessation des fonctions d'un délégué du personnel titulaire, l'article L. 2314-30 du code du travail confère une priorité au suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation que celle du titulaire appartenant à la même catégorie professionnelle ou, à défaut, au même collège ; qu'il s'ensuit que le jugement n'encourt pas le grief de la dernière branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et les onze autres demandeurs
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leur demande en annulation de la désignation, le 4 juillet 2011, de la délégation des représentants du personnel au sein du CHSCT du magasin AUCHAN LE PONTET ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X...,, soutenu par ses collègues susvisés, demande au Tribunal d'annuler la désignation de la délégation des représentants du personnel au sein du CHSCT du magasin AUCHAN LE PONTET, faisant état de nombreuses irrégularités ; que tout d'abord, il invoque la présence d'un représentant de la direction lors de la réunion du collège désignatif ; que si cette présence n'est pas contestée, la preuve n'est pas rapportée que Madame Y... se soit départie de sa neutralité, les attestations des uns annulant celles des autres et la réserve apportée sur le procès-verbal ne tenant qu'à sa présence et non à un éventuel rôle actif ; que ce grief sera rejeté ; qu'il résulte du procès-verbal que le vote a eu lieu à bulletin secret sous enveloppe ; que Monsieur X... n'a émis aucune réserve sur ce point sur le procès-verbal ; que même s'il n'est pas contesté qu'il n'y ait pas eu d'isoloir et que les votes aient été manuscrits, la preuve n'est pas rapportée que la confidentialité n'ait pas été respectée ; qu'à défaut d'accord unanime, le mode de scrutin est celui de la proportionnelle à la plus forte moyenne ; que le procèsverbal des élections mentionne ce scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne, dont il est dit, sans contestation, qu'il correspond au mode de scrutin pratiqué de manière constante depuis plusieurs désignations dans le magasin ; que la preuve n'est pas rapportée de l'accord unanime instituant un scrutin majoritaire ; que ce grief sera également rejeté ; qu'au regard de l'article L. 2314-30 du Code du travail, si la participation au vote des suppléants n'est possible que lorsqu'ils remplacent un titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie, l'article prévoit d'abord que ce suppléant élu soit présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire, ce qui est le cas d'espèce, les deux intéressés appartenant au SEGA et étant par ailleurs inscrits dans le second collège, même si l'un est cadre, l'autre agent de maîtrise ; que ce grief sera rejeté ; qu'enfin, Monsieur B...en qualité de membre suppléant devait être convoqué ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait voté, le nombre de 16 votants correspondant à un vote sans surnombre ; que la mention de son titre de délégué syndical importe peu ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que la réserve apportée sur le procès-verbal des élections par Monsieur X... ne tenait qu'à la présence de la directrice des ressources humaines lors de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT et non à un éventuel rôle actif de la représentante de l'employeur quant il ressortait des termes exprès du procès-verbal qu'était reproché à Madame Y... le fait d'être intervenue en cours de séance pour discuter du mode de scrutin retenu par les membres du collège désignatif, le Tribunal d'instance a statué en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le Tribunal d'instance qui, pour déclarer non établie l'existence d'un manquement de la représentante de l'employeur à son obligation de neutralité invoqué devant lui, retient seulement que sur ce point, les attestations des uns « annulent » celles des autres sans se livrer à aucune analyse, fut-elle sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART, QUE l'accord unanime par lequel les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du CHSCT adoptent expressément un scrutin autre que le scrutin proportionnel n'est pas nécessairement passé par écrit de sorte que la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve d'un accord unanime instituant un scrutin majoritaire n'était pas rapportée dès lors que le procès-verbal des élections mentionnait un scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne correspondant au mode de scrutin adopté pour les désignations antérieures dans le magasin, le Tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur la portée des témoignages de plusieurs participants relatant qu'avait été retenu dès le départ le principe d'un vote au scrutin majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE si à défaut de mention dans le procès-verbal de dépouillement, des attestations ne peuvent servir de preuve des irrégularités alléguées, cette règle n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où les faits invoqués comme constitutifs d'une irrégularité sont discutés ; que le Tribunal d'instance qui, après avoir lui-même constaté qu'il n'était pas contesté que lors de l'élection, il n'y avait pas eu d'isoloir et que les votes avaient été manuscrits, a néanmoins écarté la cause de nullité invoquée par Monsieur X... tirée d'une absence de confidentialité des votes en retenant que le salarié n'avait émis aucune réserve sur ce point sur le procès-verbal des élections, a de nouveau violé l'article L. 4613-1 ainsi que l'article L. 46133 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée que la confidentialité du vote n'avait pas été respectée lors des opérations électorales sans rechercher, comme il y était invité, si les conditions dans lesquelles les membres du collège désignatif avaient été contraints de remplir manuellement leurs bulletins de vote, à savoir au mieux sur un coin de table et collés les uns aux autres, n'avaient pas exclu toute possibilité que soit respecté le principe de la confidentialité du vote, le Tribunal d'instance a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la règle posée par l'article L. 2614-30 du Code du travail, selon laquelle lorsqu'un délégué du personnel cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une raison quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation que celle présentée par celle de ce titulaire et que la priorité est alors donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle, présente un caractère impératif ; qu'en considérant comme valable la participation aux opérations électorales d'un délégué du personnel suppléant, Monsieur Z..., en remplacement d'un délégué titulaire, tout en ayant constaté expressément que l'un était agent de maîtrise et l'autre cadre, le Tribunal d'instance a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27115
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-27115


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27115
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