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07/11/2012 | FRANCE | N°11-25924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-25924


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Bernard X... et Mme Marylin Y... se sont mariés le 24 juillet 2004 et qu'un enfant, Ludovic, est issu de cette union ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2010 a, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, avec un temps de résidence chez le père ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour confirmer, de ce chef, cette ordonnance de non

-conciliation, l'arrêt retient par motifs adoptés, que " le père ne donne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Bernard X... et Mme Marylin Y... se sont mariés le 24 juillet 2004 et qu'un enfant, Ludovic, est issu de cette union ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2010 a, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, avec un temps de résidence chez le père ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour confirmer, de ce chef, cette ordonnance de non-conciliation, l'arrêt retient par motifs adoptés, que " le père ne donne aucune explication sur le lieu où il va résider et sur les conditions d'hébergement qu'il peut offrir à son fils puisque le domicile conjugal est attribué à la mère " et par motif propres " que, dans l'intérêt de l'enfant, la cour constate que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée à la situation décrite ; que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure d'ordre public, l'ordonnance frappée d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du code de procédure civile, confirmée par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le père offrait de prouver qu'il avait trouvé " une maison à ... (...) située à 3 kilomètres du domicile actuel de la mère, (...) à 5 kilomètres de l'école primaire de Ludovic et à 1, 5 kilomètre du collège que Ludovic fréquentera à partir de la rentrée de septembre 2011 ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel statue comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du père qui offrait de prouver qu'il pouvait s'organiser dans son travail et bénéficier de l'aide de sa famille de manière à être disponible pour s'occuper de son fils ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère et organisé le temps de résidence de celui-ci chez le père, l'arrêt rendu le 20 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il n'y a pas lieu à audition de Ludovic X..., mineur âgé de moins de 10 ans, non doté de discernement, et qui ne la demande pas ; que la Cour constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, et précise qu'en application de l'article 372-2 du Code civil, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article 371-1 du Code civil qui stipule que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ; que l'article 256 du Code civil déclare que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre ; que l'article 373-2-9 du Code civil précise que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-6 du Code civil prévoit dans son alinéa 1 que le Juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; que l'article 371-1 du Code civil stipule que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que l'article 373-2-3 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent » ; que le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt de l'enfant ; que, dans l'intérêt de l'enfant, la Cour constate que le Juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée à la situation décrite ; que le premier Juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non recevoir. ou exception de procédure d'ordre public, l'ordonnance frappée d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmée par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ;
ET PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il ressort des nombreuses attestations versées aux débats que chacun des deux parents dispose des qualités éducatives et affectives requises pour la prise en charge de l'enfant ; mais, qu'en premier lieu, à ce jour, le père ne donne aucune explication sur le lieu où il va résider et sur les conditions d'hébergement qu'il peut offrir à son fils puisque le domicile conjugal est attribué à la mère ; que l'enfant a tous ses repères dans l'actuel domicile conjugal ; qu'en second lieu, bien qu'il prétende pouvoir se libérer pour s'occuper de l'enfant, le père exerce un métier à responsabilités qui exige de lui beaucoup de disponibilité et de nombreux déplacements, ce qui n'est pas compatible avec une résidence alternée ; qu'enfin, la mère peut être aidée par sa famille pour gérer le quotidien de l'enfant, comme c'est déjà le cas actuellement ; qu'elle travaille à temps partiel puisqu'elle ne travaille pas le mercredi et quitte son travail tous les jours à 16 heures 35 pour s'occuper de son fils ; qu'elle est donc plus disponible que le père ; qu'en conséquence, la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile maternel ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération « l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » ; que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 23 mars 2011, p. 3 et 4), Monsieur X... avait fait valoir que le comportement de son épouse, qui, depuis la décision de séparation, opposait systématiquement un refus aux propositions du père et de l'enfant et rendait impossible toute gestion amiable du quotidien, était contraire à l'épanouissement des liens entre le père et l'enfant, ce qui justifiait que sa résidence soit fixée alternativement au domicile de chacun de ses parents ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision déférée que, dans l'intérêt de l'enfant, le Juge aux affaires familiales avait pris une décision adaptée à la situation décrite, sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, deux derniers §), Monsieur X... avait exposé qu'il avait trouvé une maison à ... située à 3 kilomètres du domicile actuel de la mère, à 5 kilomètres de l'école primaire de Ludovic et à 1, 5 kilomètre du collège que Ludovic devait fréquenter à partir de la rentrée de septembre 2011 et il produisait aux débats le contrat de location de cette maison (pièce n° 46) et les justificatifs des distances (pièces n° 47 et 48) ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que « le père ne donne aucune explication sur le lieu où il va résider et sur les conditions d'hébergement qu'il peut offrir à son fils puisque le domicile conjugal est attribué à la mère », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur X... et des pièces versées aux débats, violant le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier Juge, il pouvait organiser son temps de travail de manière à être disponible pour s'occuper de son fils et qu'il pouvait également bénéficier de l'aide de sa famille et il avait produit, pour prouver sa disponibilité, de nouvelles pièces (n° 49 à 53, 55 et 61) ; qu'en énonçant que le Juge aux affaires familiales avait pris une décision adaptée à la situation décrite, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces régulièrement produites aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à constater que, dans l'intérêt de l'enfant, le Juge aux affaires familiales avait pris une décision adaptée à la situation décrite et avait fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il avait valablement appréciés, la Cour d'appel a statué par de simples affirmations ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25924
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-25924


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25924
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