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07/11/2012 | FRANCE | N°11-21153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-21153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 août 2010), que Jacques-Paul X... et son épouse Laure-Marie, née D... sont décédés ab intestat, respectivement le 19 juillet 1980 et le 17 août 1981 laissant pour leur succéder leurs cinq enfants à savoir, M. Jean-André X..., M. Philippe X..., Mme Marie-Estelle X..., épouse Y..., M. Dominique X... et M. Jules-Mathieu X... ; que deux actes sous seing privé datés de 1989, l'un dactylographié, l'autre manuscrit et deux actes authentiques, n° 5376 et 5378, du 2

8 septembre 1990 ont été souscrits par les intéressés ou parties d'en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 août 2010), que Jacques-Paul X... et son épouse Laure-Marie, née D... sont décédés ab intestat, respectivement le 19 juillet 1980 et le 17 août 1981 laissant pour leur succéder leurs cinq enfants à savoir, M. Jean-André X..., M. Philippe X..., Mme Marie-Estelle X..., épouse Y..., M. Dominique X... et M. Jules-Mathieu X... ; que deux actes sous seing privé datés de 1989, l'un dactylographié, l'autre manuscrit et deux actes authentiques, n° 5376 et 5378, du 28 septembre 1990 ont été souscrits par les intéressés ou parties d'entre eux concernant le partage de ces deux successions ; que, par actes des 23 et 30 août 2001, M. Jean-André X..., contestant la validité de ces actes, a fait assigner sa soeur et ses deux frères aux fins de voir ordonner le partage des successions de leurs parents, de leur grand-oncle, Jean-André Z..., décédé le 8 juin 1947 en l'état d'un testament authentique du 22 septembre 1942 et de leur frère Jules-Mathieu X..., décédé le 1er janvier 1996 ; qu'un jugement du 25 novembre 2004 a rejeté la demande d'annulation des actes notariés du 28 septembre 1990 et ordonné le partage des biens dépendant des quatre successions litigieuses, à l'exception des parcelles sises à Felce qui sont énumérées dans l'acte notarié du 28 septembre 1990, n° 5378 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. Jean-André X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'acte sous seing privé dactylographié du mois de novembre 1989 en relevant que la signature de Mme Y... ne pouvait plus être contestée en raison de l'aveu judiciaire, par celle-ci, de son authenticité ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que Mme Y... ne saurait prétendre, en appel, que la signature litigieuse ne serait pas la sienne après avoir soutenu le contraire aux termes de ses premières écritures et déclaré, dans une attestation sur l'honneur du 3 juillet 2003, qu'elle avait signé l'acte en cause, d'autre part, que l'intéressée qui expliquait ce revirement par le fait qu'elle aurait été manipulée par ses frères Dominique et Philippe qui auraient certifié devant l'expert que les signatures lui appartenaient, ce qu'elle aurait démenti, a estimé que celle-ci n'alléguait ni ne démontrait aucune erreur de fait susceptible de permettre la rétractation de son aveu judiciaire ce dont elle a déduit que la preuve était rapportée que cette signature était la sienne ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Et sur les deux derniers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-André X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-André X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-André X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte sous seing privé dactylographié du mois de novembre 1989 formée par Monsieur Jean André X... ;
AUX MOTIFS Qu'il convient de rappeler que l'article 1356 du Code civil dispose que « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit » ; qu'en l'espèce, Madame X..., épouse Y..., qui s'associe désormais à la demande en nullité formée par son frère, Monsieur Jean André X..., aux motifs notamment que la signature figurant sur l'acte sous seing privé ne serait pas la sienne, soutenait précisément le contraire aux termes de ses écritures de première instance et de ses conclusions déposées devant la Cour antérieurement à l'arrêt avant dire droit du mars 2008 alors qu'elle faisait défense commune avec ses deux frères, Messieurs Philippe et Dominique X... et demandait de dire que l'ensemble des biens avait été partagé par l'effet, notamment de l'acte qu'elle conteste aujourd'hui, afin de s'opposer aux demandes de son autre frère, Jean-André ; que cet aveu judiciaire a, en outre, été réitéré aux termes d'une attestation établie le 3 juillet 2003 par Madame X..., épouse Y..., qui n'en a contesté ni la véracité, ni la régularité formelle, ni la sincérité, aux termes de laquelle elle déclarait alors « sur l'honneur avoir signé les actes sous seing privé concernant TARRANO et FELCE, acte dactylographié, concernant SAN GIULIANO, acte manuscrit par notre frère Jules Mathieu, ainsi que la procuration concernant les partages de TARRANO et FELCE » ; qu'il convient donc de constater l'existence d'un aveu judiciaire de la part de Madame X..., épouse Y..., quant à la signature par celle-ci des deux actes sous seing privé et de la procuration notarié, qu'elle ne remet en outre pas formellement en cause, aveu judiciaire qui ne peut être rétracté que pour une erreur de fait, qui n'est pas alléguée et a fortiori démontrée, et ne peut en outre l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprenaient pas ses précédentes écritures le comportant ;
ET QUE, s'agissant des moyens développés par Monsieur Jean André X... au soutien de sa demande en nullité de cet acte, qu'il ne conteste pas avoir signé, ceux-ci sont inopérants dès lors que :
- l'article 1322 du Code civil n'exige que la signature manuscrite des parties,
- l'éventuel déséquilibre existant entre la valeur des biens attribués aux termes de cet acte et celle des biens attribués par l'acte manuscrit du mois de novembre 1989 à Monsieur Jean André X... et Madame X..., épouse Y..., ne saurait être une cause de nullité,
- la discussion sur l'origine des biens situés à FELCE est sans incidence sur la validité de l'acte, et ce d'autant que les parties tiennent leurs droits sur ces biens à la fois de leur mère, Laure Marie D..., et de leur oncle Jean André Z... par voie testamentaire, et ce dans les mêmes proportions,
- la signature attribuée à Madame X..., épouse Y..., ne peut plus être contestée au regard de l'aveu judiciaire de celle-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule absence de contestation de sa signature, dans ses premières écritures, par le débiteur auquel on l'oppose n'équivaut pas à un aveu judiciaire de son authenticité ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de l'acte sous seing privé dactylographié du mois de novembre 1989, que Madame X..., épouse Y..., n'ayant pas contesté sa signature dans ses précédentes écritures et dans une attestation du 3 juillet 2003, cette signature ne pouvait plus être contestée en raison de cet aveu judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Monsieur Jean André X... avait régulièrement produit aux débats une attestation (pièce n° 37) par laquelle Madame Marie-Estelle X..., dénonçait une erreur de fait, en faisant valoir qu'elle avait été manipulée par son frère Dominique, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts et qui avait certifié que les signatures apposées sur l'acte étaient authentiques, ce qu'elle avait pourtant démentie ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en nullité de l'acte sous seing privé dactylographié du mois de novembre 1989, que l'aveu judiciaire ne pouvait être rétracté que pour une erreur de fait, qui n'était pas alléguée en l'espèce, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte authentique du 28 septembre 1990 portant vente à titre de licitation entre Madame Marie Jeanne
D...
et Monsieur Dominique X...

AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-André X... et Madame X..., épouse Y..., soutiennent la nullité de cet acte aux motifs que l'état de santé physique et mental de Madame Marie Jeanne
D...
l'aurait empêché d'exprimer un consentement valable, et produisent à cette fin une attestation émanant de Monsieur Jean-André X... dépourvue de toute force probante ; qu'en outre, le seul fait qu'elle ait été titulaire d'une allocation adulte handicapé est insuffisant pour démontrer qu'elle était incapable d'émettre une consentement éclairé ; qu'enfin, la capacité de Madame Marie Jeanne
D...
d'émettre un consentement éclairé résulte des attestations établies par Monsieur E..., Monsieur F..., Madame G..., Madame H..., et enfin Monsieur Vitus I..., frère utérin de Madame
D...
, lequel précise même qu'il vivait avec sa soeur à TALLONE et qu'il savait qu'elle avait bien cédé ses parts des biens de TARRANO à ses neveux (Philippe et Dominique) pour avoir assisté à des conversations sur ce sujet entre elle et Jules Mathieu ; que, par ailleurs, le fait que le prix stipulé n'a pas été payé, à le supposer démontré, n'est en toute hypothèse pas une cause de nullité de la vente, mais peut simplement donner lieu à la résolution du contrat, non sollicitée ; que, dès lors, faute pour Monsieur X... et Madame X..., épouse Y..., de démontrer que Madame
D...
était dans l'incapacité d'exprimer un consentement éclairé, et qu'il existe une autre cause de nullité de l'acte authentique du 28 septembre 1990 (n° de publication 5376), leur demande de nullité sera rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Jean André X... produisait, à l'appui de sa demande en nullité de l'acte authentique du 28 septembre 1990 plusieurs attestations (pièces n° 31, 32, 33 et 35) de personnes qui, ayant personnellement connu Madame
D...
, témoignaient de son incapacité à émettre un consentement éclairé ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande en nullité, que Monsieur Jean André X... produisait, au soutien de sa demande, une attestation qui, émanant de lui-même (pièce n° 34), était dépourvue de toute force probante, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'ils doivent examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter la demande en nullité de l'acte authentique du 28 septembre 1990, sur les attestations produites par Messieurs Philippe et Dominique X..., sans analyser ni même seulement viser les attestations n° 31, 32, 33 et 35 versées aux débats par Monsieur Jean André X..., la Cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés.
ALORS, ENFIN, QUE la stipulation d'un prix fictif est une cause de nullité de l'acte de vente ; qu'en se bornant à énoncer que le fait que le prix stipulé n'ait pas été payé n'était en toute hypothèse pas une cause de nullité de la vente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le prix stipulée dans l'acte de vente litigieux ne constituait pas un prix fictif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité des actes authentiques du 28 septembre 1990 formée par Monsieur Jean-André X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean André X... conteste avoir apposé la signature qui lui est attribuée sur la procuration annexée à cet acte de vente, en faisant valoir que l'expertise en écriture réalisée par Madame J... conclut à l'impossibilité de lui attribuer la signature ; qu'il convient toutefois de souligner que les conclusions du rapport d'expertise sont plus détaillées et que l'analyse à laquelle s'est prêtée l'expert permet au contraire de conclure que la signature figurant sur la procuration annexée à l'acte est bien celle de Monsieur Jean André X... ; qu'ainsi, les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
- les mentions manuscrites figurant sur la procuration, soit « bon pour pouvoir », « SAN GIULIANO », et « 5 juillet 1990 », semblent bien être de la main de Monsieur Jean-André X...,
- les paraphes semblent être d'une autre origine de main,
- quant à la signature, il y a un doute : il semble bien qu'elle ait été produite à main levée par quelqu'un qui avait un geste graphique qui s'en rapprochait ;
Que ces conclusions doivent toutefois être mises en parallèle et complétées avec les analyses et examens précis qu'a réalisés l'expert ; qu'ainsi, en page 8 de son rapport, au titre « examen physique du document », l'expert précise que la qualité du trait de l'écriture des mentions manuscrites et sa conduite sont de même qualité que celui de la signature, et en page 22, que le trait est un indice constitutionnel, infalsifiable et inimitable ; que, de même, il est important de souligner que l'expert indique que les caractéristiques générales de l'écriture du document de question contesté se retrouvent dans l'écriture des documents de comparaison, et en particulier les acquis de base de l'écriture de Monsieur X... (écriture scolaire, lente, majuscules fioriturées, inclinaison à droite avec redressements ponctuels en début de mots ou de phrases, effort de liaison, jambages qui remontent sur la ligne), de même que se retrouvent dix caractéristiques particulières sur onze, dont un geste type, « véritable marque de fabrique de l'écriture » selon l'expert, et seulement deux différences ; que, de plus, si l'expert précise concernant la signature que les différences entre le document de question et les éléments de comparaison concernent la lettre initiale et la lettre finale, ce qui serait significatif car concernant des éléments échappant au conscient, il souligne en revanche que les similitudes sont très nombreuses et que les axes sont bien les mêmes ainsi que le découpage des séquences et l'emplacement de la ponctuation ; qu'enfin et surtout, l'expert expose que « sous microscope, il apparaît que c'est le même instrument graphique qui a été utilisé pour les mentions manuscrites et pour la signature et produisant la même pression » ; que cela signifie donc que l'instrument utilisé, stylo bille ou plume, pour apposer les mentions manuscrites et la signature est le même, ce qui se conçoit difficilement si deux personnes différentes ont, d'une part, apposé les mentions manuscrites et, d'autre part, la signature, sauf à considérer que Monsieur Jean André X... a bien écrit les mentions manuscrites, puis a fourni à une autre personne le stylo qu'il avait utilisé afin qu'elle appose une signature identique à la sienne.... ; que s'agissant de l'attestation établie par Madame K... sur laquelle Monsieur X... fonde également sa demande de nullité, il convient de souligner que celle-ci n'est ni datée ni signée, et qu'elle fait état de ce que cette personne aurait « signé la procuration » sans plus de précision de date et de l'acte auquel cette procuration se rapporte, ce qui a pour effet de priver cette attestation de toute force probante, et ce d'autant que Monsieur X... était également représenté par cette personne pour la passation de l'acte du 28 septembre 1990 portant le numéro de publication 5317, procuration et acte qu'il n'a jamais contestés ; que, de même, la circonstance que Madame K... n'aurait jamais été contactée par Monsieur X... Jean est sans incidence sur la validité de la procuration ; qu'au regard de ce qui précède, force est de considérer que la signature figurant sur la procuration annexée à l'acte de vente à titre de licitation contestée est bien celle de Monsieur Jean André X... ; qu'enfin, comme il a été indiqué précédemment, l'éventuelle erreur sur l'origine des biens et le défaut de paiement du prix ne peuvent constituer une cause de nullité ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité des actes authentiques du 28 septembre 1990, que l'attestation établie par Madame K..., qui n'était ni datée ni signée, était dépourvue de toute force probante et que la circonstance que celle-ci n'aurait jamais été contactée par Monsieur X... Jean était sans incidence sur la validité de la procuration, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Monsieur Jean André X... (p. 4), selon lequel, outre les doutes exprimés par l'expert sur l'authenticité de la signature de la procuration litigieuse, les déclarations du Maire et du Maire adjoint de la Commune de SAN GIULIANO (pièces n° 26 et 28) venaient confirmer le fait qu'il n'avait jamais signé la procuration annexée à l'acte de vente litigieux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la stipulation d'un prix fictif est une cause de nullité de l'acte de vente ; qu'en se bornant à énoncer que le fait que le prix stipulé n'ait pas été payé n'était en toute hypothèse pas une cause de nullité de la vente, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le prix stipulée dans l'acte de vente litigieux ne constituait pas un prix fictif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21153
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-21153


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21153
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