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07/11/2012 | FRANCE | N°11-19023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2012, 11-19023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2011), qu'à l'occasion de l'agrandissement de la surface de vente de locaux commerciaux, la société Romandis a fait réaliser des installations de froid positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vit

rines d'exposition ; que le bureau d'étude Etienne techniques du froid (le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2011), qu'à l'occasion de l'agrandissement de la surface de vente de locaux commerciaux, la société Romandis a fait réaliser des installations de froid positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition ; que le bureau d'étude Etienne techniques du froid (le bureau ETF), maître d'oeuvre, a été chargé de la conception des installations; que les travaux ont été confiés à la société Générale frigorifique provençale (la société GFP) ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 août 1996 ; que le matériel, dont les compresseurs, a été fourni et livré par la société Profroid, aux droits de laquelle se trouve la société Carrier ; qu'après réalisation des travaux, un contrat d'entretien a été conclu entre la société Romandis et la société GFP ; que la société GFP a demandé à la société Polyfroid climatisation d'assurer l'entretien de l'installation ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Romandis a assigné la société ETF, la société Polyfroid et la société Axima, venant aux droit de la société GFP, en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter la société Romandis de ses demandes envers les sociétés ETF et Axima sur le fondement de la responsabilité légale, l'arrêt retient que l'installation frigorifique, dont la vocation est essentiellement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale, l'expert ayant constaté que la dépose, le démontage ou le remplacement de cette installation pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière et que les éléments d'équipement sont dissociables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'installation ne constituait pas en elle-même un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les opérations d'expertise, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur le surplus, devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Carrier, la société Axima et la société MMA aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrier, la société Axima et la société MMA à payer la somme de 2 500 euros à la société Romandis ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Romandis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETIENNE TECHNIQUES DU FROID et AXIMA REFRIGERATION FRANCE sur le fondement de la responsabilité légale et mis hors de cause les compagnies d'assurance MMA venant aux droits D'AZUR ASSURANCES et AXA FRANCE (assureurs de la société ETIENNE TECHNIQUES DU FROID), AXA FRANCE Branche Construction et AGF (assureurs de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE);
Aux motifs propres que « Sur la responsabilité décennale Le matériel en cause a été installé en 1996 dans le cadre de travaux d'agrandissement du magasin exploité par la société ROMANDIS.Il n'est pas contestable que ces travaux sont adaptés aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage, pour la vente de produits frais ou surgelés, et que l'installation a été spécialement conçue pour cette construction et n'est pas transposable en un autre lieu sans un nécessaire démontage et une nécessaire adaptation.C'est cependant par des motifs pertinents que les premiers juges, après avoir rappelé que la responsabilité de l'article 1792 du code civil ne s'étend qu'aux éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages, c'est-à-dire lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, ont estimé que l'installation en cause, dont la vocation est uniquement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale alors que l'expert a pu constater dans son rapport que ‘la dépose, le démontage ou le remplacement de l'installation frigorifique réalisée par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage comme lors de son installation - Les éléments d'équipement considérés sont dissociables avec le corps d'ouvrage mentionné dans cette affaire et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement du bâtiment avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature et de clos ou de couvert.
Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETF et AXIMA sur le fondement de la responsabilité légale. »
Aux motifs adoptés que « SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DES SOCIETE ETIENNE TECHNIQUES DU FROID ET GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE Le rapport d'expertise précise que les installations de froid négatif mises en place d'avril à la fin juillet 1996 dans les locaux du supermarché Leclerc de Montélimar ne permettent pas de fournir en permanence aux clients des produits surgelés au dessous de 18°C comme l'impose la réglementation. Les désordres sont apparus dès la mise en route des installations. L'expert indique que ces défauts sont dus au choix des composants par le bureau d'études, maître d'oeuvre, et à la conception générale de l'installation. Le choix de vitrines à – 39°C a entraîné l'utilisation de tubes de diamètres trop importants en raison notamment de la distance importante séparant ces vitrines de la chambre des machines. Ce diamètre inadapté ne permettait pas un retour régulier d'huile, ce qui a provoqué la casse répétée des compresseurs.L'installation par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE qui a avalisé les choix du bureau d'études en imposant à son fournisseur, la société PROFROID, les caractéristiques techniques retenues par le bureau d'études et en raccordant les vitrines de réfrigération au reste de l'installation, s'est montrée également défectueuse. Les défauts de conception obérant le fonctionnement des installations ont été aggravés lors de la réalisation des travaux, notamment par l'absence de pente des tuyauteries pour permettre un retour d'huile et de fluide vers les machines, l'absence de siphon dans un premier temps puis la pose de siphons insuffisants dans un second temps.Lors de la réception des travaux, le 7 août 1996, le bureau d'études a manqué à son devoir de conseil en reportant sur l'installateur les réserves émises notamment sur l'absence de pente des tubes.La société ROMANDIS S.A fonde ses demandes sur la responsabilité du constructeur d'ouvrage imposée par l'article 1792 du Code Civil puisque l'un des éléments d'équipement est rendu impropre à sa destination. Cependant, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserve lors de la réception, ce qui est le cas en l'espèce; alors même qu'il résulte de l'expertise que les réserves sur la pente nécessaire à un retour d'huile et de fluide n'ont toujours pas été levées.De plus, l'installation de froid dont les défauts de conception et d'installation ne sont pas contestables, constituent des éléments d'équipements. Aux termes de l'article 1792-2 du Code Civil, la présomption de responsabilité de l'article 1792 ne s' étend qu'aux éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages, c'est à dire lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. Or, il résulte de l'examen des photographies, des schémas et de la description contenue dans le rapport d'expertise, que ces éléments d'équipement ne font indissociablement pas corps avec le bâtiment. L'expert écrit en page 200 de son rapport : ‘En conséquence, la dépose, le démontage ou le remplacement de l'installation frigorifique réalisée par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage comme lors de son installation. Les éléments d'équipement considérés sont dissociables avec le corps d'ouvrage mentionné dans cette affaire et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement du bâtiment avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature et de clos ou de couvert.Enfin, il n'est pas contestable que l'installation frigorifique dont le fonctionnement est manifestement défectueux en raison de sa conception et de son installation est un équipement qui a seulement une vocation commerciale et ne relève donc pas de travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale (Cassation 3ème Civile 22 juillet 1998, II mai 2006).La société ROMANDIS S.A sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes faites à l'encontre des sociétés ETIENNE TECHNIQUE DU FROID et AXIMA REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE sur le fondement de la garantie légale. Le Tribunal n'est pas tenu de rechercher si les désordres invoqués peuvent relever de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée en l'absence de demande en ce sens (Cassation 3ème Civile 4 juin 1997).En conséquence, les compagnies d'assurance de ces deux sociétés appelées en intervention forcée …seront mises hors de cause. »
Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société ROMANDIS faisait valoir que la conception, l'ampleur et les autres spécificités d'une installation peuvent lui conférer le caractère d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité légale par la société ROMANDIS à l'encontre des sociétés ETF, AXIMA REFRIGERATION FRANCE et mettre hors de cause leurs assureurs, que les conditions posées par l'article 1792-2 du code civil pour étendre la responsabilité de l'article 1792 du code civil aux équipements n'étaient pas satisfaites sans rechercher si les spécificités de l'installation ne devaient pas lui conférer le caractère d'un ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société ROMANDIS faisait valoir que la conception, l'ampleur et les autres spécificités d'une installation peuvent lui conférer le caractère d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'une installation frigorifique comportant une salle de machines, un réseau de tuyauterie pour partie enterré en caniveaux, alimentant des chambres froides, des laboratoires et des vitrines d'exposition des produits offerts à la clientèle constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civile ; qu'en l'espèce, en déniant la qualité d'ouvrage à une pareille installation tout en constatant qu'elle avait été mise en place et adaptées aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage en 1996 dans le cadre de travaux d'agrandissement du magasin exploité par la société ROMANDIS et que « spécialement conçue pour cette construction » elle n'était « pas transposable en un autre lieu sans un nécessaire démontage et une nécessaire adaptation», la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1792 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETIENNE TECHNIQUES DU FROID et AXIMA REFRIGERATION FRANCE sur le fondement de la responsabilité légale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité décennale, le matériel en cause a été installé en 1996 dans le cadre de travaux d'agrandissement du magasin exploité par la société ROMANDIS ; qu'il n'est pas contestable que ces travaux sont adaptés aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage, pour la vente de produits frais ou surgelés, et que l'installation a été spécialement conçue pour cette construction et n'est pas transposable en un autre lieu sans un nécessaire démontage et une nécessaire adaptation ; que c'est cependant par des motifs pertinents que les premiers juges, après avoir rappelé que la responsabilité de l'article 1792 du Code civil ne s'étend qu'aux éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages, c'est-à-dire lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, ont estimé que l'installation en cause, dont la vocation est uniquement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale alors que l'expert a pu constater dans son rapport que "la dépose, le démontage ou le remplacement de l'installation frigorifique réalisée par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage comme lors de son installation - Les éléments d'équipement considérés sont dissociables avec le corps d'ouvrage mentionné dans cette affaire et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement du bâtiment avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature et de clos ou de couvert" ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société ROMANDIS de ses demandes envers les sociétés ETF et AXIMA sur le fondement de la responsabilité légale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DES SOCIETE ETIENNE TECHNIQUES DU FROID ET GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE, le rapport d'expertise précise que les installations de froid négatif mises en place d'avril à la fin juillet 1996 dans les locaux du supermarché Leclerc de Montélimar ne permettent pas de fournir en permanence aux clients des produits surgelés au dessous de 18°C comme l'impose la réglementation ; que les désordres sont apparus dès la mise en route des installations ; que l'expert indique que ces défauts sont dus au choix des composants par le bureau d'études, maître d'oeuvre, et à la conception générale de l'installation ; que le choix de vitrines à – 39°C a entraîné l'utilisation de tubes de diamètres trop importants en raison notamment de la distance importante séparant ces vitrines de la chambre des machine ; que ce diamètre inadapté ne permettait pas un retour régulier d'huile, ce qui a provoqué la casse répétée des compresseurs ; que l'installation par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE qui a avalisé les choix du bureau d'études en imposant à son fournisseur, la société PROFROID, les caractéristiques techniques retenues par le bureau d'études et en raccordant les vitrines de réfrigération au reste de l'installation, s'est montrée également défectueuse ; que les défauts de conception obérant le fonctionnement des installations ont été aggravés lors de la réalisation des travaux, notamment par l'absence de pente des tuyauteries pour permettre un retour d'huile et de fluide vers les machines, l'absence de siphon dans un premier temps puis la pose de siphons insuffisants dans un second temps ; que lors de la réception des travaux, le 7 août 1996, le bureau d'études a manqué à son devoir de conseil en reportant sur l'installateur les réserves émises notamment sur l'absence de pente des tube ; que la société ROMANDIS S.A fonde ses demandes sur la responsabilité du constructeur d'ouvrage imposée par l'article 1792 du Code Civil puisque l'un des éléments d'équipement est rendu impropre à sa destination ; que, cependant, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserve lors de la réception, ce qui est le cas en l'espèce; alors même qu'il résulte de l'expertise que les réserves sur la pente nécessaire à un retour d'huile et de fluide n'ont toujours pas été levées ; que, de plus, l'installation de froid dont les défauts de conception et d'installation ne sont pas contestables, constituent des éléments d'équipements ; qu'aux termes de l'article 1792-2 du Code Civil, la présomption de responsabilité de l'article 1792 ne s' étend qu'aux éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages, c'est à dire lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage ; qu'or, il résulte de l'examen des photographies, des schémas et de la description contenue dans le rapport d'expertise, que ces éléments d'équipement ne font indissociablement pas corps avec le bâtiment ; que l''expert écrit en page 200 de son rapport : "En conséquence, la dépose, le démontage ou le remplacement de l'installation frigorifique réalisée par la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage comme lors de son installation. Les éléments d'équipement considérés sont dissociables avec le corps d'ouvrage mentionné dans cette affaire et n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement du bâtiment avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature et de clos ou de couvert" ; qu'enfin, il n'est pas contestable que l'installation frigorifique dont le fonctionnement est manifestement défectueux en raison de sa conception et de son installation est un équipement qui a seulement une vocation commerciale et ne relève donc pas de travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale (Cassation 3ème Civile 22 juillet 1998, II mai 2006) ; que la société ROMANDIS S.A sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes faites à l'encontre des sociétés ETIENNE TECHNIQUE DU FROID et AXIMA REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE FRIGORIFIQUE PROVENCALE sur le fondement de la garantie légale ; que le Tribunal n'est pas tenu de rechercher si les désordres invoqués peuvent relever de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée en l'absence de demande en ce sens (Cassation 3ème Civile 4 juin 1997) ; qu'en conséquence, les compagnies d'assurance de ces deux sociétés appelées en intervention forcée, à savoir MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES IARD et AXA FRANCE pour la société ETIENNE TECHNIQUE DU FROID, ainsi que AXA ASSURANCES branche construction et AGF pour la société AXIMA seront mises hors de cause » ;
1°) ALORS QUE relève de la garantie décennale l'élément d'équipement, dissociable ou non qui, par sa conception, son ampleur et l'emprunt de ses éléments à la construction immobilière constitue un ouvrage ; qu'en jugeant que l'installation frigorifique en cause ne relevait pas de la garantie décennale motif pris de ce qu'elle était dissociable, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si elle ne constituait pas un ouvrage en elle-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; que la compagnie MMA avait fait valoir en cause d'appel que les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage avaient été levées et qu'en tout état de cause, le maître de l'ouvrage n'avait pu apprécier les dommages dans toutes leurs ampleurs et conséquences à la date de réception ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que la garantie décennale n'était pas applicables aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19023
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-19023


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19023
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