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07/11/2012 | FRANCE | N°11-18689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-18689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juillet 2002 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 1er février 2006, devenu irrevocable ; qu'un jugement du 15 octobre 2009, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de leur régime matrimonial, a débouté l'époux de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :
Attend

u que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juillet 2002 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 1er février 2006, devenu irrevocable ; qu'un jugement du 15 octobre 2009, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de leur régime matrimonial, a débouté l'époux de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait et les pièces versées aux débats, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ayant décidé unilatéralement de procéder au changement des serrures, le règlement de cette dette devait demeurer à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ARRÊT attaqué d'avoir, pour statuer comme elle l'a fait, écarté des débats les pièces n° 66 à 83 communiquées par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 5 novembre 2010 par M. X..., par conséquent avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle et aucun moyen nouveau par rapport à ses conclusions du 10 mars 2010, et qu'elles se bornent à répondre aux conclusions de Mme Y... ; qu'en l'absence de cause grave au sens de l‘article 784 du Code de procédure Civile, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en revanche, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 66 à 83 communiquées le 5 novembre 2010 par M. X..., soit cinq jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture (9 novembre 2010), étant précisé que les 6 et 7 novembre 2010 correspondaient à une fin de semaine, dès lors que Mme Y... n'a pas été mise en mesure de présenter en temps utile ses observations sur ces nouveaux éléments » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses conclusions de procédure déposées le 19 novembre 2010, Madame Y... indiquait avoir reçu le 4 novembre 2010 communication de 64 pièces ; qu'invitant la Cour à considérer que les bordereaux des pièces annexées aux conclusions de Monsieur X... en date des 10 mars et 5 novembre 2010 étaient différents, et qu'il avait été communiqué pour la première fois de nouvelles pièces le 4 novembre 2010 notamment des arrêts de la Cour de Cassation, des courriels, une plainte pénale ainsi qu'un nouveau tableau de charges et revenus, elle demandait à la Cour de « rejet(er) purement et simplement des débats les conclusions signifiées et pièces communiquées par Monsieur X... respectivement les 5 et 4 novembre 2010 en application des articles 15 et 16 du Code de procédure Civile ; qu'en se fondant dès lors sur cette circonstance que la communication de pièces aurait eu lieu le 5 novembre 2010, soit la veille de la fin de semaine, la clôture étant fixée pour le mardi, pour décider que Madame Y... n'aurait pas été en mesure de présenter en temps utile ses observations sur ces nouveaux éléments, cependant que ces pièces avaient été communiquées le jeudi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en se fondant en conséquence, pour écarter des débats les pièces n° 66 à 83 sur cette circonstance erronée que leur communication aurait eu lieu le vendredi 5 novembre 2010, soit la veille de la fin de semaine, la clôture étant fixée pour le mardi 9 novembre, pour décider que Madame Y... n'aurait pas été en mesure de présenter en temps utile ses observations sur ces nouveaux éléments, cependant que ces pièces avaient été communiquées le jeudi précédent, la Cour d'appela privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions de procédure déposées le 19 novembre 2010, Madame Y... indiquait avoir reçu le 4 novembre 2010 communication de 64 pièces ; qu'invitant la Cour à considérer que les bordereaux des pièces annexées aux conclusions de Monsieur X... en date des 10 mars et 5 novembre 2010 étaient différents, et qu'il avait été communiqué pour la première fois de nouvelles pièces le 4 novembre 2010 notamment des arrêts de la Cour de Cassation, des courriels, une plainte pénale ainsi qu'un nouveau tableau de charges et revenus, elle demandait à la Cour de rejeter purement et simplement des débats les pièces communiquées par Monsieur X... le 4 novembre 2010 en application des articles 15 et 16 du Code de procédure Civile, sans aucunement préciser celles des 64 pièces évoquées qui auraient été communiquées pour la première fois à cette date ; qu'en écartant des débats les pièces n° 66 à 83 communiquées par M. X..., motif pris qu'elle s'entendraient de nouveaux éléments sur lesquels Madame Y... n'aurait pas été mise à même de présenter en temps utile ses observations, cependant qu'il apparaît, à la lecture du bordereau des pièces annexé aux conclusions de Monsieur X... en date du 10 mars 2010 que certaines de ces pièces avaient déjà été l'objet d'une communication (pièces n° 66, 67, 68, 70, 71, 72 et 73, 74, 75 sous les numéros 50, 51, 19, 20, 22, 23, 55, 56 et 57), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en écartant des débats les pièces n° 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 motif pris qu'en l'état de leur communication à la date du « 5 novembre 2010 », Mme Y... n'aurait pas été mise en mesure de présenter en temps utile ses observations sur ces « nouveaux éléments », la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, Qu'en écartant des débats, sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure Civile, la pièce n° 82 communiquée par Monsieur X... selon le bordereau annexé aux conclusions signifiées le 5 novembre 2010, intitulée « tableau des revenus, impôts associés et charges du mariage de chacun des ex-époux X.../Y... pour les 15 mois constitutifs de l'indivision », cependant qu'elle constate que ces conclusions ne comportent aucune demande nouvelle, et qu'il ressort du bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions du 10 mars 2010 que Monsieur X... avait déjà communiqué un tableau intitulé « Comptes du ménage couvrant la période de vie maritale, reconstitués par M. Philippe X..., avec tous les relevés de compte en sa possession, et ainsi mise en évidence du déficit de contribution de Mme Myriam Y... » (pièce n° 7) qui ne figurait plus sur le bordereau du 4 novembre 2010 dès lors qu'il venait le remplacer, la Cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé en quoi cette pièce aurait pu s'entendre d'un nouvel élément susceptible d'appeler d'éventuelles observations, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande formulée à l'encontre de Madame Myriam Y... au titre sa contribution aux charges du ménage ;
AU MOTIFS QUE « Monsieur X..., qui sollicite la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dépenses courantes du ménage, en prétendant avoir contribué aux charges du mariage dans une proportion supérieure à celle de Mme Y... au cours d'une période comprise entre le 6 juillet 2002, date du mariage, et le 30 septembre 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation, énonce qu'il a « clairement pris soin de comptabiliser les charges du ménage par nature explicites d'affectation » comportant pas moins de 37 rubriques ; Mais que, étant rappelé que le contrat de mariage ne comporte pas de clause relative à la contribution aux charges du mariage des époux, M. X..., qui n'avait revendiqué qu'une créance de 10.754,17 euros en première instance, se borne à produire en vrac divers relevés de compte bancaires, factures et autres avis d'imposition, de sorte que, par sa carence probatoire, il met la Cour dans l'impossibilité de déterminer si la contribution aux charges du mariage a excédé celle de Mme Y... ; que dès lors, la Cour ne peut que le débouter de cette demande » ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande, dont la Cour relève qu'elle n'a pas été modifiée par les conclusions signifiées le 5 novembre 2010, au vu desquelles elle a statué, Monsieur X... qui, avait initialement produit un tableau intitulé « Comptes du ménage couvrant la période de vie maritale, reconstitués par M. Philippe X..., avec tous les relevés de compte en sa possession, et ainsi mise en évidence du déficit de contribution de Mme Myriam Y... » (bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions du 10 mars 2010, pièce n° 7), avait communiqué, ainsi qu'il ressort du bordereau annexé aux conclusions du 5 novembre 2010, un nouveau « tableau des revenus, impôts associés et charges du mariage de chacun des ex-époux X.../Y... pour les 15 mois constitutifs de l'indivision » (pièce n° 82), venant remplacer la pièce initiale communiquée sous le n° 7 ; qu'en rejetant ce tableau des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure Civile, et en déboutant Monsieur X... de sa demande motif pris qu'il se serait borné à produire en vrac divers relevés de compte bancaires, factures et autres avis d'imposition de sorte que, par sa carence probatoire, il l'aurait mise dans l'impossibilité de déterminer si sa contribution aux charges du mariage avait excédé celle de son ex-épouse, sans à tout le moins statuer en considération de la pièce n° 7 initialement produite et parfaitement connue de Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu le principe de la loyauté des débats et violé les articles 15 et 16 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par Monsieur Philippe X... tendant à voir condamner Madame Myriam Y... à lui payer la somme de 816,02 euros au titre du remboursement indu de frais médicaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la Cour, que le Tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des frais médicaux qu'il aurait personnellement exposés et qui auraient été remboursés à Madame Y... par la Prévoyance Retraite Conseil, celui ne justifiant pas plus qu'en première instance du règlement personnel de ces dépenses » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « à l'appui de sa demande portant sur une somme de 816,02 euros, Monsieur X... produit 42 avis de remboursements de frais médicaux adressés par la Prévoyance Retraite Conseil (PRC) à Madame Y... (pièce n° 8) ; que le total des remboursements effectués par la PRC à Madame Y... ne correspond pas au montant réclamé par Monsieur X... concernant les frais médicaux exposés après la séparation du couple, principalement pour les enfants (686,95 euros) mais aussi pour Madame Y... assurée ou encore pour lui-même ; que surtout, Monsieur X... ne justifie pas avoir personnellement payé ces frais médicaux remboursés ensuite à Madame Y... » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., qui soulignait à juste titre que ni lui, ni son épouse ne se trouvait aux côtés de l'autre lors du paiement de leurs frais médicaux respectifs postérieurement à leur séparation, faisait valoir, s'agissant des enfants, que parmi les avis de remboursement qu'il fournissait de manière exhaustive, seuls avaient été pointés ceux dont les dates de soin mentionnées correspondaient aux dates auxquelles les enfants lui étaient légalement confiés ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Philippe X... tendant à voir condamner Madame Myriam Y... à lui payer la somme de 482,93 € au titre du remboursement des frais de changement de serrure ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., qui expose avoir dû faire procéder au changement des serrures du domicile conjugal après le départ de Mme Y... le 9 juillet 2003, sollicite le remboursement de la somme de 482,93 € au titre d'une facture datée du 25 août 2003 ; mais que, quand bien même Mme Y... avait conservé des clés du domicile conjugal, M. X... a décidé unilatéralement de procéder au changement des serrures alors que l'ordonnance de non-conciliation n'était pas encore intervenue entre les parties, de sorte que le règlement de la facture doit demeurer à sa charge » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le jugement, à la confirmation duquel Madame Y... avait conclu et dont elle s'était appropriée les motifs, sans autrement s'opposer à la demande formée par Monsieur X..., avait rejeté la demande de celui-ci motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve de la conservation par Madame Y... d'un trousseau de clefs de l'appartement ; que dès lors, en relevant d'office, pour rejeter la demande de remboursement formée par Monsieur X..., cependant qu'elle considère pour sa part que cette preuve est rapportée, le moyen tiré du fait, non invoqué par les parties, que Monsieur X... avait unilatéralement décidé de procéder au changement des serrures avant la date de l'ordonnance de non conciliation, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Philippe X... tendant à voir condamner Madame Myriam Y... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de sommation du 12 février 2008 et du coût du procès-verbal de défaut du 19 février 2008, et celle de 1.450 euros au titre des frais, droits et honoraires de Maître Z... pour le projet de liquidation par lui dressé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « là encore, c'est par des motifs exact et pertinents, adoptés par la Cour, que le tribunal a débouté M. X... de sa demande en paiement des frais de procédure exposés à la suite de l'intervention de Maître Z..., notaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suite à un courrier de relance de Monsieur X..., Maître Z..., Notaire, a été délégué le 8 novembre 2007 par le Président de la Chambre départementale des Notaires à PARIS pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; que le 12 février 2008, à la requête du notaire liquidateur, une sommation par acte d'huissier a été délivrée à Madame Y... d'avoir à se présenter à l'étude le 19 février 2008 ; que malgré cette sommation, dont le coût est de 72,70 euros, Madame Y... ne s'est pas présentée, ni ne s'est faite représenter et Maître Z... a dressé, à la requête de Monsieur X..., un procès-verbal de défaut ; que par courrier du 13 février 2008, le notaire a réclamé au demandeur une provision de 1.000 euros incluant les frais de sommation ; que le projet de liquidation versé aux débats qui n'est ni daté, ni signé par les parties et par le notaire, ni tarifé, se borne à retranscrire l'intégralité des demandes de Monsieur X... au titre des créances entre époux sans aucune investigation puisqu'il y est précisé que Madame Y... se reconnaît débitrice des sommes réclamées ; que ce pré-projet ne saurait par conséquent constituer un projet de partage ; que le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X... commande de le débouter de sa demande en remboursement des frais exposés pour la liquidation » ;
ALORS QUE conformément aux prévisions de l'article 624 du Code de procédure Civile, le rejet de la demande de Monsieur X... en remboursement des frais exposés pour la liquidation de étant justifié par le rejet de l'intégralité de ses demandes, la censure à intervenir du chef de l'un quelconque des moyens précédemment exposés doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué de ce chef ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Philippe X... à verser à Madame Myriam Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a pu qu'être convaincu de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'il n'a manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et dans le dessein de nuire à Madame Y... » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'un quelconque des moyens précédemment présentés doit entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure Civile, la cassation de l'arrêt attaqué de ce chef ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cette faute, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que « Monsieur X... n'a pu qu'être convaincu de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'il n'a manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et dans le dessein de nuire à Madame Y... », sans aucunement caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de Monsieur X... de saisir la juridiction du second degré, et alors que celui-ci, débouté par le premier juge compte tenu d'une insuffisance des éléments de preuve nécessaires au soutien de ses prétentions, était parvenu à emporter la conviction de la Cour sur l'existence d'un fait que le premier juge avait tenu pour non établi, ce qui avait conduit le Tribunal à écarter l'un des chefs de sa demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18689
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-18689


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18689
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