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07/11/2012 | FRANCE | N°11-16164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-16164


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 2010), que Jean-Désiré X..., exploitant agricole, est décédé le 5 septembre 1981 et a laissé pour lui succéder son épouse, Emilie Y..., et leurs 3 enfants : Jackie, Josette et Jean-Claude, lequel était titulaire, suivant acte notarié du 30 octobre 1970, d'un bail rural sur certaines parcelles de l'exploitation ; qu'Emilie Y... est décédée le 4 septembre 1997 ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Jackie X

... et Mme Josette X... épouse Z... font grief à l'arrêt d'ordonner l'attri...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 2010), que Jean-Désiré X..., exploitant agricole, est décédé le 5 septembre 1981 et a laissé pour lui succéder son épouse, Emilie Y..., et leurs 3 enfants : Jackie, Josette et Jean-Claude, lequel était titulaire, suivant acte notarié du 30 octobre 1970, d'un bail rural sur certaines parcelles de l'exploitation ; qu'Emilie Y... est décédée le 4 septembre 1997 ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Jackie X... et Mme Josette X... épouse Z... font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. Jean-Claude X... de différentes parcelles et de débouter, par voie de conséquence, M. Jackie X... de sa propre demande ;
Attendu qu'ayant énoncé que M. Jean-Claude X... avait effectivement participé à la mise en valeur des parcelles revendiquées, qui faisaient partie du bail rural dont il était titulaire avec son épouse, et que son exploitation était inférieure à la limite de superficie prévue pour une attribution préférentielle de droit dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les conditions exigées pour l'attribution préférentielle facultative étaient remplies, a fait l'exacte application des articles 832, alinéa 3, et 832-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. Jean-Claude X... peut prétendre à un salaire différé pour la période du 1er janvier 1961 au 1er juin 1968 ;
Attendu qu'ayant énoncé que, dans leurs conclusions déposées devant les premiers juges, M. Jackie X... et Mme Josette X... épouse Z... avaient acquiescé à la demande de salaire différé de leur frère, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de faire droit à la demande de M. Jean-Claude X... sur ce point ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, faute de révocation, dans les conclusions d'appel, de l'aveu judiciaire fait en première instance, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Jackie X... et pour Mme Josette X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation partielle du jugement entrepris, ordonné l'attribution préférentielle au profit de Monsieur Jean-Claude X... des parcelles situées sur les communes de DOUMELY-BEGNY et de JUSTINE-HERBIGNY, ainsi que des parcelles non visées dans le jugement, cadastrées B. 170, B. 468, ZE 10, ZE 23, ZH8, ZK 16, ZK 17, ZL19 et ZL 20, et débouté, par voie de conséquence, M. Jackie X... de sa propre demande ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parcelles revendiquées font partie du bail rural, dont M. Jean-Claude X... et son épouse sont titulaires depuis le 30 octobre 1970. que si M. Jean-Claude X... est aujourd'hui à la retraite, il est incontestable qu'il a effectivement participé à la mise en valeur de ces parcelles et que son épouse, Mme Annie D...y travaille toujours ; qu'en outre, la limite de superficie pour une attribution préférentielle de droit est fixée suivant arrêté du 22 août 1975 pour une zone « crêtes ardennaises Thérache », à 56 ha, l'exploitation des époux Jean-Claude X... étant inférieure, soit 47 ha 69 a 13 ca ; que la circonstance selon laquelle M. Jean-Claude X... n'aurait pas d'héritier pour reprendre l'exploitation est inopérante comme ne figurant pas parmi les conditions légales de l'attribution préférentielle de droit, à laquelle peut prétendre M. Jean-Claude X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'exploitation agricole même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en cas de pluralité de demandes, le Tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; qu'en l'espèce, M. Jackie X... avait sollicité l'attribution préférentielle des parcelles ci-dessus visées, attribuées à M. Jean-Claude X... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 832 et 832-1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'attribution préférentielle, les juges du fond doivent tenir compte du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions des consorts X... qui avaient évoqué le fait que le juge devait tenir compte de la solvabilité du copartageant, et qu'en la cause, M. Jean-Claude X..., étant redevable d'une somme importante envers la succession au titre des fermages impayés depuis 1998, présentait un risque certain d'insolvabilité, de nature à menacer les intérêts de l'indivision et des copartageants, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 832-832-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement, dit que M. Jean-Claude X... peut prétendre à un salaire différé pour la période du 1er janvier 1961 au 1er juin 1968 ;
AUX MOTIFS QUE les parties fournissent les attestations d'affiliation à la MSA et des attestations de particuliers mentionnant leurs travaux sur l'exploitation ; que ces pièces sont toutefois insuffisantes pour démontrer qu'ils n'ont perçu aucune rémunération pour le travail accompli et qu'ils n'ont pas été associés aux bénéfices ou aux pertes, chacun étant défaillant dans cette démonstration ; que toutefois le premier juge a exactement apprécié que M. Jackie X... et Madame Josette X... avaient acquiescé à la demande de salaire différé de leur frère (conclusions du 1er octobre 2007 p. 10) de sorte qu'il convenait, homologuant les demandes des parties sur ce point, d'y faire droit ; que M. Jackie X... et Madame Josette X... ne peuvent en cause d'appel revenir sur cet aveu judiciaire par lequel ils ont reconnu le bien-fondé de la créance de salaire différé de leur frère ;
ALORS QUE l'aveu judiciaire, acte unilatéral, peut être révoqué s'il a été la suite d'une erreur de fait prouvée ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient nécessairement révoqué l'aveu judiciaire contenu dans leurs conclusions de première instance, dès lors que leurs déclarations ne pouvaient que résulter d'une erreur de fait reconnue par la Cour d'appel, le caractère gratuit de la participation aux travaux n'étant pas établie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant encore comme elle l'a fait tout en constatant que M. Jean-Claude X... était défaillant dans sa démonstration relative à l'absence de rémunération pour le travail accompli, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16164
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-16164


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16164
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