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07/11/2012 | FRANCE | N°11-14220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-14220


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 janvier 2011), que Mme X... de nationalité marocaine et M. Y...
Z... de nationalité marocaine et française, mariés en 2004 au Maroc, vivent en France ; que M. Y...
Z... ayant déposé une requête en divorce en France début 2007, s'est désisté le 23 octobre 2007 pour saisir les juridictions marocaines le 23 novembre 2007 ; que Mme X... ayant déposé une requête en divo

rce en France, le 14 janvier 2008, M. Y...
Z... a fait valoir que le divorce de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 janvier 2011), que Mme X... de nationalité marocaine et M. Y...
Z... de nationalité marocaine et française, mariés en 2004 au Maroc, vivent en France ; que M. Y...
Z... ayant déposé une requête en divorce en France début 2007, s'est désisté le 23 octobre 2007 pour saisir les juridictions marocaines le 23 novembre 2007 ; que Mme X... ayant déposé une requête en divorce en France, le 14 janvier 2008, M. Y...
Z... a fait valoir que le divorce des époux avait été prononcé par un jugement du tribunal de Meknès du 29 mai 2008 ;
Attendu que M. Y...
Z... fait grief à l'arrêt de constater que le jugement du tribunal de Meknès est contraire à l'ordre public international et de juger recevable la requête en divorce de Mme X... ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les époux étaient domiciliés en France et que M. Y...
Z... avait été naturalisé français, que celui-ci avait saisi le juge marocain dans un délai très court après son désistement devant le juge français, et obtenu une décision de divorce plus favorable financièrement à son égard que celle que pourrait prononcer celui-ci, eu égard notamment à la durée du mariage ; que de ces constatations souveraines, elle a pu déduire que la saisine du juge marocain avait été faite en fraude des droits de l'épouse et était contraire à l'ordre public international français ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré dans son dispositif constater « que le jugement du 29 mai 2008 du tribunal de Meknès est contraire à l'ordre public international » et jugé en conséquence recevable la requête en divorce de l'épouse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en matière de divorce, si la règle française de conflit de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, il est nécessaire que le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et que ce choix n'ait pas été frauduleux ; que si en l'espèce le litige se rattache au Maroc, compte tenu de la nationalité marocaine de l'épouse, il convient de relever que M. Y...
Z... a déposé une requête en divorce au début de l'année 2007 en France ; qu'il s'est désisté de sa demande le 23 octobre 2007 alors que l'épouse entendait poursuivre la procédure de divorce en faisant état de griefs à l'égard de son époux et en formulant des demandes financières ; qu'il a saisi le juge marocain un mois plus tard le 23 novembre 2007, alors que les deux époux étaient domiciliés en France ; que M. Y...
Z... ne s'explique pas sur les raisons qu'ils l'ont amené d'abord à se désister de sa demande de divorce engagée en France, puis de saisir un mois après le juge marocain ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il pouvait être mise à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours au titre des mesures provisoires, outre lors du. jugement de divorce une prestation compensatoire ; qu'or en saisissant le juge marocain dans un délai très court après qu'il se soit désisté devant le juge français, M. Y...
Z... a obtenu une décision de divorce plus favorable financièrement, puisque le juge marocain a accordé à titre définitif à l'épouse une somme de 12 000 dirhams au titre du don de consolation soit environ 1200 €, ce qui est particulièrement modique eu égard à la durée du mariage ; qu'en procédant ainsi l'époux a cherché à échapper frauduleusement à une procédure de divorce qu'il savait moins favorable au moins sur un plan financier que la procédure initiée devant le juge marocain ; qu'il convient aussi de relever qu'un jugement de divorce obtenu au Maroc dans un délai rapide permettait à M. Y...
Z... de se remarier, ce qu'il n'a pas manqué de faire dès le 12 août 2008 alors qu'une procédure française contentieuse n'aurait pas eu une issue aussi rapide ; qu'en outre, le seul fait pour l'épouse d'avoir attendu plusieurs mois pour relancer la procédure de divorce ensuite du jugement de divorce marocain intervenu le 29 mai 2008 ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité valable, admettre une telle irrecevabilité permettant l'application en France d'un jugement obtenu en fraude des droits de l'épouse, ce qui est contraire à l'ordre public français » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« un jugement rendu en matière de divorce par une juridiction étrangère produit ses effets en France lorsqu'il est définitif et conforme à l'ordre public international ; qu'il n'est pas contesté que le jugement de la juridiction marocaine de Meknès soit définitif ; qu'il y a lieu de constater que Madame X.... était représentée à la procédure ; qu'il y à lieu de constater que Monsieur Y... avait saisi le juge d'Albertville d'une requête en divorce ; qu'il s'est désisté de cette procédure le 23 octobre 2007 alors que son épouse souhaitait la poursuite de la procédure ; qu'il a saisi le juge marocain le 23 novembre 2007 alors que les deux époux vivaient en France à Frontenex (73) ; qu'il a obtenu le divorce pour discorde ; que l'épouse a obtenu dans ce cadre un dédommagement financier de 12000 dirhams, ce qui représente environ 1100 euros ; qu'en se désistant de sa procédure en France pour saisir un mois plus tard le juge marocain, Monsieur Y... a, de manière frauduleuse, voulu échapper aux conséquences financières d'un jugement rendu par une juridiction française, étant observé la très modique somme attribuée à l'épouse, alors que les deux époux résidaient en France ; qu'ainsi, le jugement du 29 mai 2008 rendu par le Tribunal marocain de Meknès doit être écarté pour être contraire à l'ordre public international ; qu'en conséquence, la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Albertville doit être accueillie et qu'il sera statué sur ses demandes de Madame X.... » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, la saisine d'une juridiction étrangère ne peut être regardée comme frauduleuse par le juge français que pour autant que cette juridiction serait incompétente selon les règles de compétence internationale applicables en France ; qu'en l'espèce, la juridiction marocaine ne pouvait être regardée comme incompétente dès lors que Monsieur Y...
Z... est d'origine marocaine, que les deux époux se sont mariés au Maroc, et que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que « le litige se rattache au Maroc, compte tenu de la nationalité marocaine de l'épouse » ; qu'en retenant l'existence d'une fraude, quand leurs constatations mêmes l'excluaient, les juges du fond ont violé l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et les articles 11 et 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc ;
ALORS QUE, deuxièmement, à la différence du cas où un époux saisit le juge étranger pour faire échec à une demande précédemment introduite par son conjoint devant le juge français, le comportement de celui qui se désiste de l'instance en divorce qu'il a lui-même introduite en France pour saisir finalement le juge d'un autre État ne peut être regardé comme frauduleux, dès lors que cette saisine du juge étranger ne contrarie aucune procédure pendante et ne fait que manifester la liberté de choix du demandeur, dans l'espoir en ce cas légitime d'obtenir une décision plus favorable et cependant conforme à l'ordre public international français ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et des articles 11 et 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si l'épouse avait précédemment opposé l'incompétence du juge marocain, condition nécessaire pour qu'elle puisse se prévaloir par la suite d'une fraude à la compétence, et si, ayant été présente et représentée devant le juge marocain, elle n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ce moyen devant lui, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et de l'article 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc, ensemble le principe suivant lequel une partie ne peut se prévaloir d'un moyen devant le juge du pays d'accueil que si elle l'a précédemment invoqué devant le juge étranger ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'obtention d'un jugement étranger ne peut ellemême être qualifiée de frauduleuse que pour autant que le demandeur, qui aurait pu saisir le juge français, a préféré saisir le juge d'un autre État à seule fin d'obtenir un effet juridique qui ne lui aurait pas été reconnu en France ; que le simple fait d'avoir pu obtenir rapidement « une décision de divorce plus favorable financièrement » (arrêt, p. 4, § 4 à 6) ne saurait suffire à caractériser la fraude au jugement, sous peine de subordonner toute reconnaissance d'un jugement étranger à la condition que celui-ci ne préjudicie pas au défendeur par rapport à la décision qui aurait pu être rendue en France, et de transformer ainsi l'exception de fraude en une condition prise de l'absence de grief ; qu'en se fondant néanmoins sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'une fraude de M. Y...
Z..., les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du octobre 1957 et des articles 11 et 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, la seule circonstance que le jugement marocain ait été financièrement plus favorable au mari que ne l'aurait été une décision française, ou encore que la somme allouée fût jugée par trop modique eu égard à la durée du mariage – sachant que le mariage a duré moins de quatre ans, que les époux n'ont pas d'enfant commun et que l'on ne sait rien de la situation financière de M. Y...
Z... – ne suffit pas à caractériser l'atteinte à l'ordre public international susceptible de justifier l'inopposabilité ou le refus de reconnaissance de ce jugement ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et de l'article 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté la fin de non-recevoir invoquée par le mari, fondée sur le jugement du Tribunal de Meknès du 29 mai 2008, et déclaré en conséquence recevable la demande en divorce formée par l'épouse devant le juge français ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en matière de divorce, si la règle française de conflit de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, il est nécessaire que le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et que ce choix n'ait pas été frauduleux ; que si en l'espèce le litige se rattache au Maroc, compte tenu de la nationalité marocaine de l'épouse, il convient de relever que M. Y...
Z... a déposé une requête en divorce au début de l'année 2007 en France ; qu'il s'est désisté de sa demande le 23 octobre 2007 alors que l'épouse entendait poursuivre la procédure de divorce en faisant état de griefs à l'égard de son époux et en formulant des demandes financières ; qu'il a saisi le juge marocain un mois plus tard le 23 novembre 2007, alors que les deux époux étaient domiciliés en France ; que M. Y...
Z... ne s'explique pas sur les raisons qu'ils l'ont amené d'abord à se désister de sa demande de divorce engagée en France, puis de saisir un mois après le juge marocain ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il pouvait être mise à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours au titre des mesures provisoires, outre lors du. jugement de divorce une prestation compensatoire ; qu'or en saisissant le juge marocain dans un délai très court après qu'il se soit désisté devant le juge français, M. Y...
Z... a obtenu une décision de divorce plus favorable financièrement, puisque le juge marocain a accordé à titre définitif à l'épouse une somme de 12 000 dirhams au titre du don de consolation soit environ 1200 €, ce qui est particulièrement modique eu égard à la durée du mariage ; qu'en procédant ainsi l'époux a cherché à échapper frauduleusement à une procédure de divorce qu'il savait moins favorable au moins sur un plan financier que la procédure initiée devant le juge marocain ; qu'il convient aussi de relever qu'un jugement de divorce obtenu au Maroc dans un délai rapide permettait à M. Y...
Z... de se remarier, ce qu'il n'a pas manqué de faire dès le 12 août 2008 alors qu'une procédure française contentieuse n'aurait pas eu une issue aussi rapide ; qu'en outre, le seul fait pour l'épouse d'avoir attendu plusieurs mois pour relancer la procédure de divorce ensuite du jugement de divorce marocain intervenu le 29 mai 2008 ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité valable, admettre une telle irrecevabilité permettant l'application en France d'un jugement obtenu en fraude des droits de l'épouse, ce qui est contraire à l'ordre public français » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« un jugement rendu en matière de divorce par une juridiction étrangère produit ses effets en France lorsqu'il est définitif et conforme à l'ordre public international ; qu'il n'est pas contesté que le jugement de la juridiction marocaine de Meknès soit définitif ; qu'il y a lieu de constater que Madame X.... était représentée à la procédure ; qu'il y à lieu de constater que Monsieur Y... avait saisi le juge d'Albertville d'une requête en divorce ; qu'il s'est désisté de cette procédure le 23 octobre 2007 alors que son épouse souhaitait la poursuite de la procédure ; qu'il a saisi le juge marocain le 23 novembre 2007 alors que les deux époux vivaient en France à Frontenex (73) ; qu'il a obtenu le divorce pour discorde ; que l'épouse a obtenu dans ce cadre un dédommagement financier de 12000 dirhams, ce qui représente environ 1100 euros ; qu'en se désistant de sa procédure en France pour saisir un mois plus tard le juge marocain, Monsieur Y... a, de manière frauduleuse, voulu échapper aux conséquences financières d'un jugement rendu par une juridiction française, étant observé la très modique somme attribuée à l'épouse, alors que les deux époux résidaient en France ; qu'ainsi, le jugement du 29 mai 2008 rendu par le Tribunal marocain de Meknès doit être écarté pour être contraire à l'ordre public international ; qu'en conséquence, la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Albertville doit être accueillie et qu'il sera statué sur ses demandes de Madame X.... » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, la saisine d'une juridiction étrangère ne peut être regardée comme frauduleuse par le juge français que pour autant que cette juridiction serait incompétente selon les règles de compétence internationale applicables en France ; qu'en l'espèce, la juridiction marocaine ne pouvait être regardée comme incompétente dès lors que Monsieur Y...
Z... est d'origine marocaine, que les deux époux se sont mariés au Maroc, et que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que « le litige se rattache au Maroc, compte tenu de la nationalité marocaine de l'épouse » ; qu'en retenant l'existence d'une fraude, quand leurs constatations mêmes l'excluaient, les juges du fond ont violé l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et les articles 11 et 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc ;
ALORS QUE, deuxièmement, à la différence du cas où un époux saisit le juge étranger pour faire échec à une demande précédemment introduite par son conjoint devant le juge français, le comportement de celui qui se désiste de l'instance en divorce qu'il a lui-même introduite en France pour saisir finalement le juge d'un autre État ne peut être regardé comme frauduleux, dès lors que cette saisine du juge étranger ne contrarie aucune procédure pendante et ne fait que manifester la liberté de choix du demandeur, dans l'espoir en ce cas légitime d'obtenir une décision plus favorable et cependant conforme à l'ordre public international français ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et des articles 11 et 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si l'épouse avait précédemment opposé l'incompétence du juge marocain, condition nécessaire pour qu'elle puisse se prévaloir par la suite d'une fraude à la compétence, et si, ayant été présente et représentée devant le juge marocain, elle n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ce moyen devant lui, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et de l'article 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc, ensemble le principe suivant lequel une partie ne peut se prévaloir d'un moyen devant le juge du pays d'accueil que si elle l'a précédemment invoqué devant le juge étranger ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'obtention d'un jugement étranger ne peut ellemême être qualifiée de frauduleuse que pour autant que le demandeur, qui aurait pu saisir le juge français, a préféré saisir le juge d'un autre État à seule fin d'obtenir un effet juridique qui ne lui aurait pas été reconnu en France ; que le simple fait d'avoir pu obtenir rapidement « une décision de divorce plus favorable financièrement » (arrêt, p. 4, § 4 à 6) ne saurait suffire à caractériser la fraude au jugement, sous peine de subordonner toute reconnaissance d'un jugement étranger à la condition que celui-ci ne préjudicie pas au défendeur par rapport à la décision qui aurait pu être rendue en France, et de transformer ainsi l'exception de fraude en une condition prise de l'absence de grief ; qu'en se fondant néanmoins sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'une fraude de M. Y...
Z..., les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du octobre 1957 et des articles 11 et 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la seule circonstance que le jugement marocain ait été financièrement plus favorable au mari que ne l'aurait été une décision française, ou encore que la somme allouée fût jugée par trop modique eu égard à la durée du mariage – sachant que le mariage a duré moins de quatre ans, que les époux n'ont pas d'enfant commun et que l'on ne sait rien de la situation financière de M. Y...
Z... – ne suffit pas à caractériser l'atteinte à l'ordre public international susceptible de justifier l'inopposabilité ou le refus de reconnaissance de ce jugement ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et de l'article 13 de la Convention du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la République française et le Royaume du Maroc.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14220
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-14220


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14220
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