La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | FRANCE | N°11-11933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-11933


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 890 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour juger qu'il y a eu lésion, on estime les biens suivant leur valeur à l'époque du partage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'effet de faire cesser la situation d'indivision dans laquelle elle se trouvait avec son frère à la suite du décès de leurs parents, Mme X... a, par actes du 6 novembre 2004, vendu à celui-ci, pour une somme globale de 80 000 euros, la moitié des

droits indivis d'un ensemble immobilier évalué à 160 000 euros constitué...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 890 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour juger qu'il y a eu lésion, on estime les biens suivant leur valeur à l'époque du partage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'effet de faire cesser la situation d'indivision dans laquelle elle se trouvait avec son frère à la suite du décès de leurs parents, Mme X... a, par actes du 6 novembre 2004, vendu à celui-ci, pour une somme globale de 80 000 euros, la moitié des droits indivis d'un ensemble immobilier évalué à 160 000 euros constitué par une maison d'habitation et des terrains attenants ; que le 3 février 2006, M. X... a vendu, moyennant un prix de 130 000 euros, une partie de ces biens comprenant la maison et 687 mètres carrés de terrain et a conservé le reste du terrain, soit 566 mètres carrés ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en rescision du partage intervenu le 6 novembre 2004, la cour d'appel, après avoir relevé que l'expert amiable avait évalué, à l'époque de la licitation, la valeur de la partie des biens vendus par M. X... à 148 927, 79 euros et celle de l'ensemble des biens partagés à 217 765, 89 euros, énonce que compte tenu du prix de 130 000 euros pour la partie vendue en 2006, il faut ramener à 198 838, 10 euros la valeur estimée de ces biens et que la preuve de la lésion n'est ainsi pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère lésionnaire des actes de partage du 6 novembre 2004 devait s'apprécier sur la valeur des biens à cette date et non le 3 février 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Françoise X... mal fondée en son action en rescision pour lésion du partage intervenu par acte de cession de ses droits indivis au profit de son frère, Monsieur Paul X..., le 6 novembre 2004 ;
Aux motifs que, « conformément aux dispositions de l'article 888 ancien du code civil " l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente d'échange et de transaction ou de toute autre manière " ; que l'article 887 précise que le partage peut être rescindé " lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart " ;
que Mme Françoise X... verse aux débats un courrier du 24 mars 2009 de Mme B..., chargé des négociations, dans l'étude notariale SACCOCCIO, CASANOVA, TIRAND, BONDIL et PERROT, précisant que dans la zone concernée, le prix au mètre carré du terrain varie entre 160 et 180 €, et une expertise amiable réalisée par M. C...qui conclut après une étude détaillée que la valeur vénale de la partie du bien vendu par M. Paul X... était à l'époque de la licitation de 148 927, 79 €, celle du terrain conservé par celui-ci de 62 596, 30 € et celle du garage construit sur ce terrain de 6241, 80 € ;
que M. C...indique dans son rapport que l'accès par le terrain concerné au terrain vendu en 2006 ne constitue pas une servitude de passage, ce qui est inexact ; que cette estimation fait ressortir la valeur totale du bien litigieux à 217. 765, 89 € mais si l'on s'en tient au prix de 130. 000 € pour la partie vendue, il faut ramener à 198. 838, 10 € la valeur estimée de ce bien ; que, dés lors qu'il n'y a pas de motif pertinent d'évaluer la partie vendue à un montant supérieur au prix effectivement perçu, il ne ressort pas de cette expertise des éléments suffisants à rendre vraisemblable une lésion du plus du quart ; que le courrier de Mme B...est par ailleurs trop vague pour être pris en considération ; que c'est en conséquence à bon droit, dés lors que la preuve de la lésion n'est pas rapportée et que les éléments produits ne la rendent pas suffisamment vraisemblable, que le tribunal a débouté Mme Françoise X... de ses demandes » ;
Et par motifs non contraires des premiers juges éventuellement adoptés :
« Conformément aux dispositions de l'article 888 du Code Civil « L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente d'échange et de transaction ou de toute autre manière » et l'article 887 prévoit que le partage peut être rescindé « Lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart ».
La preuve de la lésion incombe donc normalement au demandeur et il est constant que les juges du fond saisis d'une telle action ne sont pas tenus, comme en matière immobilière, de vérifier par voie d'expertise l'existence de la lésion.
Or en l'espèce la demanderesse qui se prévaut d'un prix de mise en vente, qui a, de fait, été largement revu à la baisse puisque la maison, évaluée au jour du partage à 160 000 €, a effectivement été vendue au prix de 130 000 € en février 2006, et d'un prix de revente, après d'importants travaux de remise en état, n'apporte au tribunal aucun élément de preuve et en particulier aucune expertise amiable ou avis d'expert immobilier permettant, si ce n'est d'établir, au moins de laisser présumer l'existence de la lésion qu'elle allègue et justifier que soit ordonnée l'expertise qu'elle sollicite ;
Il apparaît en effet que l'essentiel de son argumentation repose sur la valeur des 566 m2 conservés et sur une évaluation manifestement exagérée de la valeur de ce terrain à la date du partage puisque la valeur de celui-ci serait équivalente à celle de la parcelle construite.
La preuve de l'existence d'une lésion de plus du quart n'étant pas rapportée il y a lieu de déclarer Françoise X... mal fondée en son action et de l'en débouter » ;
Alors que, d'une part, la lésion s'apprécie selon la valeur des biens à l'époque du partage ; qu'en l'espèce, pour juger que la preuve d'une lésion n'était pas rapportée, la Cour d'appel a estimé les biens litigieux, en minorant la valeur de la parcelle conservée par Monsieur Paul X... en raison de l'existence d'une servitude de passage créée le 3 février 2006 au profit d'une parcelle issue de l'ensemble immobilier qu'il a vendue à Monsieur D...; qu'en statuant ainsi, quand cette servitude n'existait pas au jour du partage intervenu par acte du 6 novembre 2004, la Cour d'appel, qui n'a pas évalué les biens à l'époque du partage, a violé les articles 887 et 890 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Alors que, d'autre part, en retenant une valeur de 130. 000 euros pour la parcelle revendue le 3 février 2006 à Monsieur D..., en considérant qu'aucun « motif pertinent ne permettait d'évaluer la partie vendue à un montant supérieur au prix effectivement perçu », la Cour d'appel, qui a évalué une partie de l'ensemble immobilier à la date du 3 février 2006 et non du 6 novembre 2004, jour du partage, a derechef violé les articles 887 et 890 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11933
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-11933


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award